Portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée
CCN 51, art. A3.1 et suiv.
ENTRE
L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par _________, agissant en qualité de Directrice générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le Syndicat départemental CFTC santé-sociaux, représenté par _________, déléguée syndical ;
La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _________, délégué syndical.
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées
« Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
En application de la convention collective des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non-lucratif (FEHAP), les modalités d’attribution et de versement de la prime dite « décentralisée », sont convenues annuellement par accord collectif dans les conditions légales et réglementaires.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, la direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de la conclusion d’un nouvel accord portant sur le versement de la prime décentralisée.
A défaut de conclusion d’un accord collectif au niveau de l’entreprise, les dispositions conventionnelles prévoient l’application de critères supplétifs pour le versement de la prime.
Lors des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle susmentionnée, les parties sont convenues de la conclusion du présent accord, matérialisant ainsi leur volonté de ne pas appliquer les critères supplétifs de versement prévus par la convention collective.
En effet, les parties ont entendu utiliser le dispositif de la prime décentralisée afin d’une part, de répondre aux préoccupations des salariés en matière de pouvoir d’achat et, d’autre part, de prévenir l’absentéisme.
A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 DISPOSITIONS PRINCIPALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés non qualifiés, embauchés en contrats emplois jeunes pour lesquels la rémunération intègre déjà cet élément ou dans le cadre d’un contrat-aidé, en raison de la nature même de leur contrat de travail (CCN51, art. 01.02.3.1).
En effet, la convention collective FEHAP s'applique exclusivement aux différentes catégories de salariés visés à son annexe n°I, quel que soit leur contrat de travail et, également, aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l’annexe n°I et dont le classement s’effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
ARTICLE 3– CARACTERISTIQUES DE LA PRIME
Article 3.1 – montant de la prime globale à répartir
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse annuelle des salaires bruts en distinguant :
La masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective (médecins, biologistes et pharmaciens) ;
La masse des salaires bruts regroupant les rémunérations des médecins, biologistes et pharmaciens visés au titre 20 de la convention collective.
La prime décentralisée à verser individuellement à chaque salarié est calculée sur la base de la masse salariale dont relève sa rémunération tenant compte de la distinction visée ci-dessus.
L‘assiette du salaire brut servant au calcul de la prime comprend l’ensemble des sommes soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de congé maternité, d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul de la prime est effectué sur la base du salaire fictif reconstitué en application des articles combinés de la convention collective FEHAP 13.01.2.4, 14.01.4 et A3.1.5.
Sont expressément exclues de l’assiette de calcul de la prime :
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur qui est exclue de l’assiette en application de la décision 26 octobre 2020 relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des établissements de santé dans le cadre du Ségur de la santé prise par la FEHAP ;
L’indemnité forfaitaire dite Ségur 2, instaurée par la FEHAP en vertu de la Recommandation patronale du 5 janvier 2022 ;
La prime complémentaire Ségur 2, instaurée au sein de l’Association l’Espoir par engagement unilatéral, cette prime obéissant au même régime que celui de l’indemnité complémentaire dite « Ségur 2 », prévue par la Recommandation patronale en date du 5 janvier 2022 ;
La prime réservée aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes prévue par l’avenant à la convention collective n°2021-05 du 15 juillet 2021 ;
Les primes décentralisées précédemment versées ;
La prime mensuelle dite de « 1,3% », instaurée au sein de l’Association l’Espoir par engagement unilatéral en date du 17 avril 2024, cette prime reprenant le même régime que celui préconisé par la recommandation patronale du 29 janvier 2024 dont elle est issue ainsi que de sa mise à jour du 8 mars 2024 ;
Les éventuelles sommes de l’intéressement versées conformément à l’accord en vigueur.
Article 3.2 – modalités d’attribution et de versement
Article 3.2.1 – dates de versement
Les parties conviennent que la prime sera versée en deux (2) fois :
Un premier versement sera réalisé avec la paie du mois de mai 2026 ;
Un second versement sera réalisé avec la paie du mois de novembre 2026.
Article 3.2.2 – périodes de référence servant au calcul de la prime
La prime décentralisée est répartie entre les salariés concernés proportionnellement aux salaires bruts individuels (hors exclusions mentionnées à l’article 3.1 du présent accord) perçus entre :
Le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026, pour la prime versée en mai 2026.
Le 1er mai 2026 et le 31 octobre 2026, pour la prime versée en novembre 2026.
Article 3.2.3 – règles d’abattement
A partir du 7ème jour d’absence au cours de chacune des deux périodes de référence servant à la répartition de la prime, le montant de celle-ci sera réduit de 1/30ème par jour d’absence par application d’un coefficient de pondération établi selon la formule suivante :
Coefficient de pondération = 1- (Nb de jours d’absence à comptabiliser du 7ème jour au 36ème jour d’absence) x (1/30)].
La valeur du coefficient de pondération appliqué au titre de chaque jour d’absence, à partir du 7ème jour d’absence de la période considérée, est rappelé dans un tableau annexé au présent accord (Annexe n°1).
Par voie de conséquence, lorsqu’un salarié aura été absent au moins 36 jours, de manière continue ou discontinue, aucune prime ne sera versée au titre la période de référence correspondante.
Pour l’application des règles d’abattement, les arrêts « à cheval » sur les 2 périodes fixées à l’article 3.2.2 sont traités comme étant consécutifs de 2 arrêts distincts, de telle sorte que la prime liée à une période de référence considérée ne peut subir d’abattement qu’en raison de jours d’absence survenus au titre de cette même période.
Article 3.2.4 – absences ne donnant pas lieu à abattement
Il est convenu que les absences prévues à l’article A.3.1.5 de la convention collective FEHAP ne donnent lieu à aucun abattement :
Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
Les périodes de congés payés ;
Les absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
Les absences pour congés de maternité ou d’adoption ;
Les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement ;
Les absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
Les congés de courte durée pour événements familiaux prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la CCN FEHAP ;
Les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ;
Le congé paternité ;
Les absences pour participation à un jury d’assises ;
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la convention collective FEHAP.
Au-delà, des dispositions de l’article A.3.1.5 de la convention collective FEHAP, les parties sont convenues que les absences liées à une hospitalisation dûment justifiée ne donnent lieu à aucun abattement.
Article 3.2.5 – réajustement du coefficient en cas de cumul sur 12 mois plus favorable
Les salariés présents à l'effectif pendant la totalité des deux périodes de référence visées à l’article 3.2.2 et subissant un abattement de la prime au titre de la seconde période, peuvent bénéficier d'un réajustement du coefficient pondérateur appliqué au titre de celle-ci, si le cumul des jours d’absence pris en considération au titre des deux périodes de référence avait généré, par une répartition différente des absences sur ces deux périodes, une somme des deux coefficients plus élevée.
Ainsi, le coefficient de la période de référence immédiatement écoulée, sans toutefois pouvoir dépasser 1, est égal à la différence entre le coefficient indiqué dans le tableau joint en annexe 2 et le coefficient appliqué lors de la période de référence précédente.
A titre d’illustration :
Article 3.2.3
(Règles d’abattement)
Article 3.2.5
(Réajustement du coefficient)
Absence en jours
Coefficient
Annexe 1
Absence en jours
Coefficient
Annexe 2
1ère période de référence 4
1
18 1.8000 2nde période de référence 14
0.7333
TOTAL
18
1.7333
18
1.8000
Coefficient définitif Article 3.2.5
Coefficient TOTAL
1.8000
Rappel coefficient réel au titre de la 1ère période de référence
1
Coefficient Définitif Seconde période de référence
0.8000
Article 3.2.6 – reliquat
En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l’Article 3.2.3, le reliquat de chacune des masses salariales est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, d’une part, et les autres personnels d’autre part.
Le reliquat de prime est versé de manière uniforme aux salariés n’ayant pas subi de minoration au titre de l’abattement.
Le reliquat de prime sera versé aux salariés présents à l’effectif avec la paie du mois suivant le paiement de la prime.
Article 3.2.7 – traitement des entrées en cours de chacune des deux périodes de référence
Les salariés entrés au cours d'une période de référence définie à l'article 3.2.2 du présent accord, perçoivent une prime égale à 5 % du salaire brut individuel perçu entre la date de l’entrée et le 30 avril ou le 31 octobre de l’année 2026.
À l’exclusion des absences mentionnées à l’article 3.1, en cas d'absence au cours de la période précitée, la prime est réduite d'une manière similaire à celle applicable aux salariés présents pendant tout le semestre.
La période de maintien de la prime décentralisée, qui est de 6 jours pour un salarié présent à l'effectif pendant l'intégralité du semestre de référence, est réduite au prorata de sa présence effective.
Le coefficient multiplicateur ne peut être inférieur à 0 ni supérieur à 1.
La formule du coefficient pondérateur est égale à :
Coefficient = 1- {[Nb jours Abs. – (6 x nb jours prés./180)] x 1/30 x 180 / nb jours prés.}
Illustrations :
1er cas :
1 - Une personne A présente à l’effectif 6 mois mais absente pour maladie pendant 12 jours :
Coefficient de A = 1-{[12 – (6 x 180/180)] x 1/30 x 180 / 180} =
0,80
2 - Une personne B présente à l’effectif 1 mois mais absente pour maladie pendant 2 jours :
Coefficient de B = 1-{[2 – (6 x 30/180)] x 1/30 x 180 / 30} =
0,80
2ème cas :
1 - Une personne C présente à l’effectif 6 mois mais absente pour maladie pendant 36 jours :
Coefficient de C = 1-{[36 – (6 x 180/180)] x 1/30 x 180 / 180} = 0
2 - Une personne D présente à l’effectif 1 mois mais absente pour maladie pendant 6 jours :
Coefficient de D = 1-{[6 – (6 x 30/180)] x 1/30 x 180 / 30} = 0
3ème cas :
1 - Une personne E présente à l’effectif 6 mois mais absente pour maladie pendant 60 jours :
Coefficient de E = 1-{[60 – (6 x 180/180)] x 1/30 x 180 / 180} = -0.80
Coefficient inférieur à 0, pris en compte pour 0.
2 - Une personne F présente à l’effectif 1 mois mais absente pour maladie pendant 10 jours :
Coefficient de F = 1-{[10 – (6 x 30/180)] x 1/30 x 180 / 30} = -0.80
Coefficient inférieur à 0, pris en compte pour 0.
TITRE 2 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 - DATE D'EFFET
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il expirera en conséquence le 31 décembre 2026.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, il est convenu entre les parties de se référer aux modalités de versement de la prime décentralisée issues de l’accord conclu au titre de l’exercice 2018.
ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT
Dans les trois mois qui précèdent la date d’expiration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 5 du présent accord, l’Association et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
ARTICLE 8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE L’ACCORD
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :
Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Hellemmes-Lille, le DATE \@ "dd/MM/yyyy" 16/12/2025.
En 5 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.
Pour l’Association,
Directeur général
Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord
Fédération CFE-CGC santé social
Annexe n°1 – Calcul du coefficient de pondération en cas d’absence
Nombre total de jours d'absence Nombre de jours d'absence sans abattement Nombre de jours à comptabiliser pour calculer le coefficient Coefficient de ponderation 7 6 1 0,9667 8 6 2 0,9333 9 6 3 0,9000 10 6 4 0,8667 11 6 5 0,8333 12 6 6 0,8000 13 6 7 0,7667 14 6 8 0,7333 15 6 9 0,7000 16 6 10 0,6667 17 6 11 0,6333 18 6 12 0,6000 19 6 13 0,5667 20 6 14 0,5333 21 6 15 0,5000 22 6 16 0,4667 23 6 17 0,4333 24 6 18 0,4000 25 6 19 0,3667 26 6 20 0,3333 27 6 21 0,3000 28 6 22 0,2667 29 6 23 0,2333 30 6 24 0,2000 31 6 25 0,1667 32 6 26 0,1333 33 6 27 0,1000 34 6 28 0,0667 35 6 29 0,0333 36 6 30 0,0000
Annexe n°2 – Calcul du coefficient de réajustement