Accord collectif d’entreprise Aménagement du temps de travail sous forme d'une modulation au sein de la librairie l’Etabli des mots du 7 février 2025
Rubriques Clauses
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail au sein de la librairie l’Etabli des mots, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail permet d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel et répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité. Période haute : Septembre à décembre Période basse Janvier à août sauf évènements exceptionnels (exemple Braderie du livre d’occasions sur un week-end en juin).
Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines).
Période de référence
La période de référence est d’une durée d’un an et s’apprécie du 1er juin année N au 31 mai année N+1 de l’année en cours.
Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail
Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines) Période haute : Septembre à décembre Période basse Janvier à août sauf braderie
Heures supplémentaires
Les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires en application des dispositions légales donnent lieu à l'application des majorations prévues par les dispositions légales. En application des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées : – soit par un paiement en salaire de l'heure et des majorations y afférentes ;– soit par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement incluant les majorations afférentes ;– soit par une combinaison des deux modalités précédentes. Lorsqu'il est attribué, le repos compensateur équivalent est pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 1 Même droits que les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel aménagé peuvent bénéficier au même titre que les salariés à temps plein de l’octroi de jours de repos dans les conditions fixées par l’accord collectif aménageant le temps de travail sur tout ou partie de l’année. Les salariés à temps partiel aménagé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation et, d’autre part, une période minimale de travail continue et la limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 2 Heures complémentaires
Dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année, les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l'année. Conformément à l'article L. 3123-18 du code du travail, il est convenu que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Réajustement de la durée de travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement : Sur la période supérieure à quinze semaines prévues par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail. Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 3
Durée minimale Disposition spécifiques aux salariés à temps partiel 2 et interruption quotidienne
La durée de travail quotidienne minimale est fixée à 3 heures Les salariés à temps partiel peuvent avoir au plus 1 temps d’interruption d’activité d’une durée maximale de 2 heures
Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, (fermeture estivale), une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés. En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme de la période d’annualisation, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail
Modalités du décompte du temps de travail
Chaque salarié devra renseigner hebdomadairement les heures effectives sur sa fiche horaire.
Le compteur individuel de suivi comporte : le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans la semaine; le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;- le nombre d’heures théorique de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés; le nombre d’heures théoriques de travail sur la semaine; l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le nombre d’heures de travail théorique de travail de la semaine; le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Planning de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification du planning art 32 CC
En cas de variation (modulation, cycle de travail…) de la durée du travail sur l'année ou une partie de l'année, l'entreprise établit le programme annuel indicatif de cette variation des périodes de faible et de forte activité, des horaires de travail et de la répartition des jours travaillés et le soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel avant sa mise en œuvre. Le planning indicatif de travail est affiché par l'employeur au sein de l'entreprise et fait l'objet d'une information individuelle des salariés 1 mois avant la période considérée. Ce délai peut être réduit à 15 jours au regard des contraintes liées à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise. Le planning établi est susceptible d'aménagement en fonction des aléas de l'activité : changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, absence d’un salarié, intervention « hors les murs » à la demande d’un partenaire. Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail, ou des dates fixées pour la prise des jours de repos supplémentaires, est de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes particulières ou situation d'urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, auquel cas le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. La modification par l'employeur des dates fixées pour la prise des jours de repos supplémentaires ne pourra intervenir plus de deux fois au cours d'une même année.
Variation de la durée hebdomadaire du travail sur l'année ou une partie de l'année art 40 CC
L'horaire hebdomadaire moyen de travail peut être fixée à 35 heures sur une période maximale de 1 an définie par l'employeur et réparti sur 4 à 5 jours et demi, avec une variation pouvant aller jusqu'à 44 heures par semaine Programme indicatif de la répartition du travail Le chef d'entreprise établira de façon indicative le planning avec le détail des périodes de faible et de forte activité, de la variation d'heure sur l'année ou la période de référence choisie dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre. Après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, il en informera individuellement les salariés 1 mois avant le début de la période. Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale Au cours de la période, les heures effectuées au-delà de 35 heures, et dans la limite de 44 heure hebdomadaire, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles seront compensées par des heures non travaillées. Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins, par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures, sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Lissage de la rémunération
Pour les salariés soumis à une variation de la durée du travail sur une période annuelle ou infra-annuelle, le salaire mensuel sera lissé. La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année ou la période infra-annuelle, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de l'horaire hebdomadaire et telle que mentionnée dans le contrat de travail.
Recours au chômage partiel
S'il apparaît, dans les 2 mois précédant la fin de la période retenue, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise peut solliciter au titre du chômage partiel les heures ainsi perdues.
Droit à la déconnexion Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle Révision de l'accord Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative du Comité de Coordination dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. Dénonciation de l'accord L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, le Comité de coordination et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord Durée de l'accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès la nouvelle période d’annualisation soit à compter du 1ER juin 2025. Cet accord fait l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au CPH (Conseil des Prudhommes). Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives