Accord d'entreprise L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE

Accord d'entreprise portant sur les durées maximales de temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE

Le 01/10/2021






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Entre :

L’Association l’Etoile, Maternité Catholique de Provence dont le siège social est situé Quartier La Glacière – Route de Puyricard 13089 Aix en Provence Cedex 02

Représentée par

Monsieur xxxxxxxx, directeur en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.


d'une part

Et


Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Force Ouvrière et membre du Comité Social Economique habilité à signer l’accord présenté au CSE lors de la réunion du 27 septembre 2021,



d'autre part
II a été convenu le présent accord

PREAMBULE :

Dans le cadre de la volonté partagée des partenaires sociaux d’assurer une meilleure organisation du travail au sein de l’établissement il est apparu nécessaire aux parties au présent accord de modifier les règles applicables en matière de durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : DUREE MAXIMALE HEDOMADAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés occupant les fonctions de Sage-femme, Infirmière, Infirmière Puéricultrice, Aide-soignante et Auxiliaire de Puériculture, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 à 48 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire fixée à l’article L.3121-22 demeure fixée à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Pour les salariés occupant les fonctions de Sage-femme, Infirmière, Infirmière Puéricultrice, Employée d’Accueil et Communication, Aide-soignante et Auxiliaire de Puériculture, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures journalières afin d’assurer la continuité de services et soins au bénéfice des usagers et patients conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.

ARTICLE 3 : DUREE –DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2024.

Au plus tard le 1er octobre 2024, les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer afin d’évoquer les conditions dans lesquels le présent accord pourrait faire l’objet d’un renouvellement ou d’une éventuelle prolongation.

Dans tous les cas le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 4 : SUIVI


Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du Comité Social Economique. A cet effet, une fois par an, l’employeur remettra aux membres du comité un état de l’application du présent accord indiquant notamment :

  • Le nombre de services travaillant en 12 heures
  • Le nombre de salariés concernés
  • Un état des avantages et ou difficultés rencontrées sur les conditions d’application du présent accord.


ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Puyricard, le 1er octobre 2021
En 4 exemplaires



Pour le PersonnelPour l’Association

Mr xxxxxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical F.O.Directeur

Mise à jour : 2021-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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