Accord d'entreprise L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE

PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE EXERCICE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE

Le 22/11/2022


SET TYPEDOC "CD" Proces-verbal de negociation annuelle

exercice 2022


A la suite des réunions qui se sont déroulées entre la direction et l’organisation syndicale FO dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, selon le calendrier suivant :
  • Réunion préparatoire le 27 septembre 2022,
  • Réunions de négociation les 6, 18, 25 octobre et 8 novembre,
  • Réunion de clôture le 22 novembre 2022,
L’ensemble des documents préparatoires à cette NAO ont été fournis, et le Délégué Syndical ne demande pas d’informations complémentaires.
Les parties ayant négocié sur les points figurant à l’ordre du jour, il est dressé le présent procès-verbal à l’issue de la dernière séance de travail.
  • Article 1Primes de sujétions de dimanche et de nuit
L’organisation syndicale revendique l’augmentation de la prime de nuit et de la prime de dimanche.
La FEHAP dans le cadre de la négociation sur la convention unique avec NEXEM envisage une augmentation des primes de sujétions de nuit et de week-end, mais aucune information n’est disponible à ce jour tant sur les montants que sur la date d’application.
La direction indique par ailleurs que le montant de la prime de nuit appliqué à la clinique est déjà supérieur à celui figurant dans la convention collective et qu’elle ne peut envisager d’augmentation compte tenu de la situation financière de l’établissement.
Les parties expriment en conséquence leur désaccord sur ce point.
  • Article 2Prime décentralisée
La direction propose de reconduire en l’état les termes de l’accord applicable, en 2022 pour l’année 2023.
Le Délégué Syndical fait part du souhait du personnel de faire évoluer le calcul de la prime et notamment l’abattement qui serait modifié et passerait de 3/365e à 2/365e par jour d’absence. Cette modification, moins défavorable en cas d’absence, aurait pour conséquence de minorer le montant de la reversion pour les salariés n’ayant pas été absents.
Afin de répondre à la demande des salariés, la direction donne son accord sur cette proposition.
L’article 6 de l’accord sur la prime décentralisée sera ainsi modifié :
« En cas d’absence, il est décidé de modifier le pourcentage d’abattement qui devient de 2/365e de la prime annuelle par jour d’absence au cours de l’année 2023. »
Cette disposition entrera en vigueur dans le nouvel accord à signer avant fin 2022 et applicable au 1er janvier 2023. Le montant de la prime de reversion impacté par ce nouveau calcul sera versé aux salariés au 31 janvier 2024.
  • Article 3Salaires effectifs

Les parties examinent les salaires effectifs en vigueur dans la clinique, sans autre remarque que celle portant sur la valeur du point.

La direction rappelle les augmentations généralisées à l’ensemble du personnel dans le cadre du Ségur de la santé, Ségur 1 puis Ségur 2 en début d’année, et celle octroyée aux sages femmes à la suite des revendications conduites en fin d’année 2021.
La FEHAP négocie actuellement une augmentation de la valeur du point à l’instar de ce qui a été fait dans la fonction publique hospitalière.
L’organisation syndicale revendique une valeur du point portée à 5 Euros.
La direction indique qu’une valeur du point portée à 5 euros représenterait une augmentation pour la clinique de 11,95%, soit un coût de 1.380.000 euros, ce qui n’est pas possible dans les conditions financières actuelles des établissements de santé.
La direction rappelle qu’elle applique à ce jour une valeur du point de 4,469 euros alors même que le point FEHAP est de 4,447 euros.
Les négociations en cours porteraient la valeur du point de la FEHAP à 4,580 euros, rétroactivement au 1er juillet 2022.
La Direction propose d’appliquer cette valeur du point de 4,580 euros dès le 1er novembre 2022, avec paiement de la rétroaction du 1er juillet au 31 octobre 2022 sans attendre la position nationale définitive.
Le coût de cette mesure pour l’établissement en année pleine est de 335.000 euros.
Si la FEHAP devait finalement retenir une valeur du point différente avec de nouvelles modalités d’applications de l’augmentation consécutivement aux financements accordés, la nouvelle valeur du point et les nouvelles modalités seraient misent en application à la date de la situation de l’accord, mais sans rétroactivité.

Pour ce qui concerne les effectifs, l’organisation syndicale réclame un passage à temps plein du deuxième poste de préparatrice en pharmacie.

La direction rappelle qu’elle avait déjà accordé un passage de 17h à 30 h semaine dès le 1er janvier 2022, des économies devant être réalisées pour financer cette augmentation de temps de travail. A ce jour, aucune économie n’a été réalisée, et au contraire les dépenses sont en forte augmentation. Cependant la direction reconnait que ces augmentations sont générales et difficilement imputables au service qui s’engage à rechercher toute source d’économie. La direction accepte en conséquence cette augmentation de temps de travail de la deuxième préparatrice en pharmacie pour un passage à temps plein au 1er janvier 2023.
L’organisation, syndicale, souligne les efforts consentis par la clinique pour devancer l’augmentation de la valeur du point, bien que celle-ci reste insuffisante au regard de l’inflation. Les parties expriment en conséquence leur accord partiel sur ces deux points.
  • Article 4Participation
Un accord de participation est en vigueur dans la Clinique pour son activité dite lucrative. Cette dernière n’a pas dégagé de bénéfices en 2021.
  • Article 5Travailleurs handicapés
L’ensemble des données concernant l’emploi de travailleurs handicapés dans l’établissement a été transmis au Délégué Syndical qui ne formule pas de remarque ou demande particulière.
  • Article 6Egalité professionnelle hommes femmes
Les indicateurs relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes ont été remis au Délégué Syndical dans le Document d’Informations statistiques, économiques et sociales, qui reprend les indicateurs fixés dans l’accord.
Un accord d’entreprise d’une durée de trois ans a été signé en 2021.
Ce point n’appelle pas de remarque particulière des deux parties.
  • Article 7Droit d’expression des salariés
A ce jour, aucun accord n’a été signé dans l’établissement concernant les modalités d’exercice du droit d’expression.
L’organisation syndicale ne présente pas de demande particulière.
  • Article 8Prévention de la pénibilité
La clinique ne dispose pas d’accord, étant en dessous du seuil d’obligation, mais a cependant poursuivi sa démarche QVT.
  • Article 9Passage en horaire de 12h pour les auxiliaires de puériculture
L’organisation syndicale demande que soit examinée la possibilité pour les auxiliaires de puériculture de passer en horaire de 12h.
La direction indique que ce changement d’horaire est peu justifié et représente un surcoût annuel évalué à 35.000 euros. Cette demande n’est, de ce fait, pas acceptée. En cas de surcroît de travail exceptionnel, des fiches de besoin peuvent être faites. Elles sont à valider par la responsable de service en vue d’une compensation salariale en salaire ou en récupération.
La direction indique que sa position pourrait être revue si l’activité de la maternité connaissait une forte progression ou dans le cadre d’une réorganisation des services de maternité.
L’organisation syndicale et la direction prennent acte de leur désaccord sur ce point.
  • Article 10Mise en œuvre du télétravail
Le télétravail a rapidement été mis en œuvre en mars 2021 pour tous les postes ou il était possible dans le cadre de la crise sanitaire.
A l’issue de cette première phase, d’autres périodes avec du télétravail privilégié ont été mises en œuvre du fait de la crise sanitaire. A la suite de ces périodes, certains salariés apprécient ce mode d’exercice, d’autre souhaitent privilégier le travail à la clinique. Certains salariés sont donc restés partiellement en télétravail.
L’organisation syndicale avait demandé que pour les quelques salariés qui le souhaitent, et lorsque cela est possible, un temps partiel en télétravail puisse être organisé.
La direction qui avait donné son accord pour que les demandes puissent être examinées positivement dans la mesure ou une partie des tâches de la personne en télétravail même partiellement ne retombe pas sur des personnes présentes, plusieurs personnes ont pu bénéficier de la mise en œuvre de jour(s) de télétravail.
  • Article 12Contrat d’intéressement
Le contrat d’intéressement a été signé en 2021 pour une durée de trois ans, avec un montant porté à 40.000 euros sous réserve de l’atteinte des objectifs.
  • Article 13Absences

Jours de carence : l’organisation syndicale demande que les jours de carences pour absence maladie actuellement au nombre de trois soient ramenés à un jour.

La direction rappelle que pour ne pas pénaliser les salariés sur des arrêts courts, il a été admis que le salarié absent pouvait poser exceptionnellement et sur accord du responsable de service des jours de récupération dans la mesure de ses acquis. Ramener à un jour le délai de carence aurait un coût trop élevé pour l’établissement.

Absences pour enfants malades : A ce jour, la Convention Collective prévoit 4 jours d’autorisation d’absence par an pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans.

L’organisation syndicale demande que la limite d’âge des enfants soit augmentée pour le bénéfice de ces autorisations d’absence.
La direction indique qu’elle ne peut mettre en place cette mesure. La difficulté actuelle de pourvoir à des remplacements ne permet pas de risquer des absences supplémentaires, et le droit à congés pour enfants malades étant trop souvent assimilé à un dû annuel, le coût d’une telle mesure, même si elle est difficilement chiffrable ne pourrait être supportée par la clinique.
L’organisation, syndicale et la direction expriment en conséquence leur désaccord sur ces deux points.
  • Article 13Dépôt et publicité
Le présent procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la direction.
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale signataire et au Comité Social Economique.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DDETS du siège social.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Fait à Puyricard, le 22 novembre 2022
Pour la Clinique de l’Etoile,Pour l’Organisation Syndicale FO,

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Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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