ACCORD COLLECTIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Entre les soussignées :
L’Etudiant, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 9 430 299,84 euros, dont le siège social est sis au 77 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 839 783, représentée par XXXXXXXXX, Présidente
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT Bétor Pub, représentée par XXXXXXXX
D’autre part,
Article 1. Préambule
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l’Etudiant a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 2. Salariés bénéficiaires
La prime est versée à l’ensemble des salariés lié à la société l’Etudiant par un contrat de travail et présents à la date de versement de la prime précisée à l’article 4 et dont la rémunération annuelle brute (ETP et primes sur objectifs de référence incluses) est inférieure à trois (3) fois le Smic annuel (en 2023 : 62 898,12€) au titre de l’année 2023.
Article 3. Montant de la prime
Le montant de la prime est modulable en fonction de la rémunération brute annuelle (ETP et primes sur objectifs de référence incluses). Deux tranches de rémunération sont retenues :
1 000€ pour les salariés percevant un salaire annuel brut inférieur à 42 000 euros (en ETP et primes sur objectifs de référence incluses) ;
700€ pour les salariés percevant un salaire annuel brut entre 42 000 euros (en ETP et primes sur objectifs de référence incluses) et un salaire annuel brut n’excédant pas trois (3) fois le SMIC (62 898,12€).
De plus, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la date effective d’entrée au cours de l’année 2023.
En dehors de la proratisation précitée, il est entendu que le montant de la prime ne sera pas proratisé quelle que soit la quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 4. Modalités de versement de la prime
Le versement de la prime sera effectué le 31 décembre 2023.
Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.
Article 5. Durée de l'accord et règles de révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’Etudiant à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe des prud’hommes.
Article 7. Signature éléctronique
Conformément aux dispositions des articles 1174 à 1177 et des articles 1366 et 1367 du code civil, les Parties conviennent expressément de conclure les présentes sous la forme d’un écrit électronique, par l’utilisation d’outils de signature électronique de nature à permettre d’identifier dûment ses signataires et à en garantir l’intégrité. Les Parties admettent que les présentes signées sous la forme et au moyen des procédés précités, constituera l’original du document, et s’engagent à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique. Chacune des Parties reconnaît que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.
Fait à Boulogne Billancourt, le 21 décembre 2023.
Pour la société l’Etudiant Pour l’organisation syndicale