Accord d'entreprise L G B P

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société L G B P

Le 26/06/2025


L.G.B.P
SAS au capital de 55 263 Euros
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 510 555 709
21, rue Raymond Losserand – 75014 PARIS









ACCORD D’INTERESSEMENT

DES SALARIES AUX RESULTATS

DE L’ENTREPRISETitre’du’rapport








EXERCICE


1er janvier 2025 – 31 décembre 2025




Sommaire




TOC \o "1-3" Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Article 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Article 3 - NATURE DES SOMMES VERSEES
Article 4 - DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Article 5 - SALARIES BENEFICIAIRES
Article 6 – PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT
Article 7 – PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT : REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES
Article 8 – VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT
Article 9 – information des beneficiaires
Article 10 - MOYENS D’INFORMATION DES CONDITIONS D’APPLICATION
Article 11 - MODIFICATION
Article 12 - DENONCIATION
Article 13 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 14 - PERENNITE
Article 15 – FORMALITE DE DEPOT




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société L.G.B.P, société par actions simplifiée au capital de 55 263€, dont le siège social est situé 21 rue Raymond Losserand à Paris (75014), inscrite sous le numéro 510 555 709 RCS de Paris, représentée par ***, en qualité de Responsable d’Exploitation, dûment habilité à la négociation et la signature de cet accord.

D’UNE PART

ET


Les délégués titulaires, élus en date du 29/11/2022
***
***

D’AUTRE PART


PREAMBULE


L’intéressement des salariés à l’entreprise est un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution des travailleurs à son développement et rayonnement économique.

Il est rappelé que la société L.G.B.P a le souci permanent de prendre en compte et de valoriser les ressources humaines, qui est un élément majeur de la réussite collective dans une activité industrielle, le rôle de chaque salarié étant déterminant dans la satisfaction des besoins de la clientèle.

Le présent accord marque la persistance de la volonté des parties signataires d’affirmer leur souci d’associer le personnel - en le considérant comme partenaire actif de l’entreprise - à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et à l’amélioration de sa performance économique.

La formule de calcul retenue au titre de l’intéressement est liée à l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) de l’exercice.
Elle est donc fondée globalement sur les efforts réalisés par la collectivité des salariés en matière d’organisation, de productivité, de qualité, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, l’ensemble de ces éléments concourant à la performance et à la rentabilité de l’entreprise.

Le critère de répartition du produit de l’intéressement choisi est, conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, celui d’une répartition proportionnelle aux salaires pour tenir compte de la contribution réelle de chaque salarié aux résultats de l’entreprise au regard de sa fonction.

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions légales suivantes : articles L 3311-1 à L 3315-5 ; L 3341-6 et 7 ; L 3342-1 ; L 3345-2 à 4 et des textes pris pour leur application (R 3311-1 à R 3312-2 ; R 3314-3 à 4 et D 3313-1 à 11 ; D 3314-1 à 2).

Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet la détermination des modalités de calcul de l’intéressement ainsi que sa répartition entre les salariés bénéficiaires en application des principes exposés dans le préambule.

Article 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

La conclusion de cet accord d’intéressement a un caractère facultatif. Au cas où un mode d’intéressement légal ou conventionnel serait rendu obligatoirement applicable à la société, un nouvel accord serait conclu qui se substituerait aussitôt et de plein droit au présent accord.

De plus, si l’entreprise venait à employer au moins 50 salariés et de ce fait, être tenue à mettre en place un régime de participation, cette obligation ne s’appliquerait qu’à la date d’expiration du présent accord, conformément à l’article L.3322-3 du code du travail.

Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord au regard de la politique salariale.

Elles rappellent que l’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les avantages du présent accord se cumulent avec ceux provenant du système de rémunération actuellement en vigueur.

L’intéressement présente un caractère aléatoire et repose donc sur l’aléa économique de l’entreprise lié à l’Excédent Brut d’Exploitation de l’exercice.

Il est donc variable, par nature, d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Les résultats de l’intéressement tels qu’ils résultent du présent accord ne sauraient constituer pour chaque bénéficiaire, un avantage acquis.

Article 3 - NATURE DES SOMMES VERSEES

Les sommes attribuées au titre de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance ou du minimum conventionnel.

En l’état de la législation, elles sont toutefois soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles doivent être déclarées à l’administration fiscale par chaque bénéficiaire en l’absence d’affectation à un plan d’épargne entreprise.

Le forfait social est calculé sur les sommes versées au titre de l’intéressement.

La prime collective d’intéressement est comprise parmi les charges déductibles pour déterminer les bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participation sur les salaires.

Les signataires de l’accord s’engagent à accepter le résultat des produits de l’intéressement tel qu’il ressort des modalités de calcul définies ci-après.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’exercice fiscal de l’année 2025 compte-tenu des impacts importants des crises successives traversées (Covid, Ukraine…) sur le marché de la restauration collective.

Il s’appliquera à l’exercice fiscal ouvert du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Dans l’hypothèse où surviendrait, pour des raisons particulières, une modification de la durée de l’exercice aboutissant à une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, la période d’application de l’accord correspondra, en tout état de cause, à un exercice fiscal.

Par suite, la date d’expiration du présent accord pourra être antérieure ou postérieure au 31 décembre 2025.

En tout état de cause, à l’issue de cette période d’un exercice fiscal, cet accord prendra fin purement et simplement par la seule survenance du terme fixé.

Les parties n’entendent donc pas faire usage de la faculté de renouvellement par tacite reconduction.

Article 5 - SALARIES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont tous les salariés de l’entreprise titulaires d’une

ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise.


Pour la détermination de la condition d’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les salariés bénéficiant de l’ancienneté minimale et dont le contrat prendrait fin en cours d’exercice, conservent leurs droits à intéressement au prorata temporis.

Article 6 – PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT

6.1 Formule de calcul


Le calcul de la prime d'intéressement se décline de la manière suivante :

Il sera reversé une prime collective d’intéressement représentant 15% de la partie de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) qui excède 200 000€.


Le présent accord d’intéressement est calculé sur la base de la réglementation fiscale actuelle et tient compte du projet de loi de suppression du forfait social pour les sommes versées à compter de 2019. Les signataires s’engagent de bonne foi à renégocier par voie d’avenant les formules de calcul en cas de modification de la réglementation fiscale ou sociale de façon à neutraliser et une éventuelle augmentation du coût pour l’entreprise.

Simulation 2024

***

Simulation 2023

***

Simulation 2022

***

Simulation 2021

***



6.2 Limite applicable

Le montant global des primes distribuées aux salariés pour une année donnée ne pourra dépasser le montant fixé à l’article L.3314-8 du code du travail alinéa 1er, soit, en l’occurrence, 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées au cours de l’exercice considéré, les salaires à prendre en considération sont ceux visés à l’article D.3314-1 du code du travail.

Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le montant de la prime distribuée à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Il en résulte que le versement de la PCI ne pourra excéder les plafonds mentionnés ci-dessus.

Article 7 – PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT : REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES

La prime collective d’intéressement (PCI) telle que définie à l’article 6 sera intégralement répartie entre tous les bénéficiaires en retenant le critère de la proportionnalité par rapport aux salaires perçus.


7-1 Répartition proportionnellement aux salaires


La répartition entre les bénéficiaires est réalisée proportionnellement au salaire brut attribué par l’entreprise au cours de l’exercice considéré.


Le montant de la prime individuelle (Pi) sera calculé selon la formule suivante :


PCI x SBA

Pi =

TSBA



Dans laquelle :

Pireprésente la prime individuelle proportionnellement au salaire
PCIreprésente la prime collective d’intéressement à répartir
SBAreprésente le salaire brut annuel du bénéficiaire, soumis aux cotisations sociales attribué au bénéficiaire hors compléments de salaire (maintien total ou partiel du salaire) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.

TSBAreprésente le total des salaires bruts annuels des bénéficiaires soumis aux cotisations sociales hors compléments de salaire (maintien total ou partiel du salaire) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.

Il est précisé que :

  • sont exclus du salaire au sens du présent accord les frais et indemnités ;

En application de l’article L.3314-5 du code du travail, en cas d’absences pour congés maternité ou d’adoption (articles L.1225-17 et L.1225-37 du code du travail), pour accident de travail, pour maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail), et d’une manière générale, pour toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

7-2 Limite individuelle


La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire, au cours d’un exercice considéré, ne peut être supérieure à la moitié du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L 3314-8, 2ème alinéa du code du travail.


Ce plafond constitue à la fois un plafond d’exonération des cotisations sociales et un plafond d’attribution d’une somme quelconque.

Ce plafond est calculé prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents toute la durée de l’exercice (entrées ou sorties au cours d’année).

Article 8 – VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées aux salariés concernés en application de l’accord d’intéressement sont versées intégralement en une fois par exercice social.

Toutefois, il pourra être décidé du versement d’une avance lors du 4ème trimestre de l’exercice considéré sur le montant de la prime individuelle d’intéressement telle qu’elle résultera en fin d’exercice, de l’application de l’article 6.

L’avance sera attribuée à tous les salariés qui, au moment de son versement, rempliront la condition d’ancienneté visée à l’article 5.

La répartition de l’avance sera effectuée selon les critères de répartition de l’article 7 compte tenu des données constatées depuis le début de l’exercice.

Il est souligné que si l’enveloppe totale de l’intéressement s’avérait inférieure au montant de l’avance versée en cours d’année, les sommes versées en trop devront être intégralement reversées par les salariés.

Le versement (ou le dernier versement) est effectué chaque exercice et, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois qui suit la date de clôture de l’exercice de référence, après approbation des comptes par l’assemblée générale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts à la charge de l’entreprise seront versés en même temps que le principal et bénéficieront des régimes d’exonération en matière de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
Lors de la mise en place d’un plan épargne entreprise, il sera proposé aux bénéficiaires du présent accord, selon les règles applicables et conditions prévues au règlement du plan d’épargne entreprise, d’y épargner les sommes résultantes de l’intéressement.

8-1 Matérialisation du versement


Lors du versement de la prime individuelle d’intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire, une fiche explicative distincte du bulletin de paye.

La fiche mentionnera :
  • le montant global distribué au titre de l’intéressement ou prime collective d’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • la part revenant au bénéficiaire, ou prime individuelle d’intéressement,
  • le montant précompté au titre de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.),
  • la somme revenant au bénéficiaire après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
  • la date de versement.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition résultant de l’accord.

Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche distincte du bulletin de paie, peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir les données.

8-2 Cas du départ d’un bénéficiaire


Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ou de liquider ses droits, l’entreprise s’engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise.

Dès que les droits définitifs de l’intéressé auront été déterminés, la société s’engage à lui verser intégralement la prime lui revenant et à lui envoyer la fiche et la note prévue à l’article D.3313-9 du Code du travail pour les informer de leurs droits.

En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant un an à l’issue de la date limite de ce versement.

Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes sont en application de l’article L 135-7 du code de la sécurité sociale affectées au Fonds de Solidarité Vieillesse (Fonds de réserve pour les retraités).


Article 9 – AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

La question de l’établissement d’un plan d’épargne entreprise (PEE) a été évoquée à l’occasion de la conclusion du présent accord mais les parties n’ont pas souhaité le mettre en place pour le moment.

En l’état, il n’existe pas de Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

S’il en existait un, tout bénéficiaire de l’intéressement pourrait affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au PEE.


A cet effet, chaque bénéficiaire recevrait, en même temps que son bulletin de paie, une note lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre de l’exercice précédent et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie au PEE.

Chaque bénéficiaire devrait faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adresserait avant chaque versement.

Si cette affectation intervenait dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes seraient exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

A défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime d'intéressement serait affectée par défaut au PEE.

Article 10 – information COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE des SALARIES

10.1 Information collective


Par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, le personnel est informé de l’existence du contenu de l’accord d’intéressement et notamment de la formule retenue pour le calcul de l’intéressement des modes de répartition de l’intéressement.

Tout salarié qui désire consulter ou détenir le texte du présent accord peut l’obtenir auprès des services administratifs.

10.2 Information individuelle


Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, une note d’information sur l'accord et une fiche, distincte du bulletin de paie, reprenant les indications énumérées à l'article D3313-9 du Code du Travail, sera remise à chaque bénéficiaire, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Elle précisera, le cas échéant, l’existence d’un plan épargne entreprise.

En outre, tout bénéficiaire concerné par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche, un livret d’épargne salariale représentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Article 11 - MOYENS D’INFORMATION DES CONDITIONS D’APPLICATION

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée dite "commission de l’intéressement" créée par le CSE, ou à défaut par le CSE.

La commission de l'intéressement est constituée d’un représentant de la direction et de deux représentants du personnel.

Les deux salariés composant la commission de l’intéressement sont, en l’absence de représentants du personnel, inscrits sur la base du volontariat.

Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement ainsi notamment que des pièces suivantes : bilan et compte de résultats.

Cette documentation sera tenue à la disposition de la commission par la direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.

En outre, la commission recevra régulièrement de la direction, et en tout état de cause au moins deux fois par an, des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise, et de façon générale sur le système d'intéressement retenu dans le présent accord.

La commission pourra également demander à la direction toutes explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tous avis, et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Les résultats annuels du système d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la présente commission. 

Un bilan de la mise en œuvre du présent système d'intéressement sera présenté une fois par an au CSE.

Article 12 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou dans le cas de modification des conditions de marché ou d’environnement affectant l’entreprise.

Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires, et déposé auprès de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), dans les mêmes formes que le présent accord.


Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement à laquelle s’appliquent les dispositions modifiées.



Article 13 - DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que celles ayant procédé à sa conclusion.

La dénonciation doit, dans un délai de quinze jours, être notifiée à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

L’effet de la dénonciation est l’inapplication du présent accord aux exercices sociaux postérieurs à celui pendant lequel la dénonciation intervient.

Cependant, la dénonciation peut être applicable à l’exercice en cours à condition qu’elle ait lieu dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même, c’est-à-dire dans les 6 premiers mois de l’exercice et avant la fin de la première moitié de l’exercice en cours.

L’accord d’intéressement peut aussi être dénoncé à l’initiative de l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires lorsque la DREETS, en application de l’article L. 3345-2 du code du travail, aura demandé dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.


Article 14 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord soumis à l’examen de la commission, prévue à l’article 11 précité, qui s’efforcera de le résoudre à l’amiable.

Les parties conviennent de régler leur différend selon une procédure de conciliation. Sa mise en œuvre s’effectuera dans les conditions suivantes : elles appellent d’un commun accord l’expert comptable de la société, dont la mission consiste à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient pas se mettre d’accord, elles choisissent chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est, en outre, signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

Article 15 - PERENNITE

Les parties signataires sont d’accord pour reconnaître que le bénéfice des avantages susvisés à l’article 3 a constitué un élément déterminant dans la conclusion du présent accord.

Aussi, il est expressément entendu que la pérennité de l’accord est soumise au maintien des exonérations fiscales et sociales prescrites par les articles L. 3312-4 et L. 3315-1 du code du travail. Le présent accord cesserait immédiatement de trouver application en cas de modification ou de suppression desdites exonérations si elles devenaient applicables à cet accord en cours.

Il sera alors dénoncé, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
Article 16 – FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 àD. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Fait à BEZONS, le 26/06/2025

en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour l’entreprise,
  • 1 pour affichage



Pour la société LGBP

***





Pour les membres du CSE :

***

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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