Accord d'entreprise L'ILE AUX CALINS

Accord d'entreprise du 25/04/2023

Application de l'accord
Début : 28/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société L'ILE AUX CALINS

Le 25/04/2023





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ACCORD D’ENTREPRISE

DU 25 AVRIL 2023






ENTRE :

  • La société à responsabilité limitée MCS MICRO CRÈCHES,

ci-après dénommée « la Société »,

dont le siège est à SENLIS (60300), 10 avenue Eugène Gazeau,
inscrite sous le numéro SIRET 793 304 593 000 15,
représentée par Messieurs ………………………………………,

D’UNE PART,

ET :

  • ………………………………….

membre titulaire élue du Comité Social et Économique

de la Société,


D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – Créée il y a 10 ans, MCS MICRO CRÈCHES a acquis une solide expérience en gestion d’établissements d’accueil du jeune enfant, administrant à ce jour 4 micro-crèches dans les villes de SENLIS (60300), LA CHAPELLE-EN-SERVAL (60520), LE PLESSIS- BELLEVILLE (60330) et CRÉPY-EN-VALOIS (60800).





Dépendant d’aucune convention collective ni accord de branche, et relevant seulement de la Loi, la Société emploie 19 personnes, dont structurellement au moins 8 salariés à temps partiel de 27 heures hebdomadaires.

II – L’entreprise doit régulièrement faire face au besoin de remplacement d’un référent technique ou animateur petite enfance, lors des congés payés, arrêts maladie ou autre suspension de contrat de travail.


En ce cas, outre l’obligation de maintenir ses établissements ouverts dans le respect du taux d’encadrement légal des enfants, elle doit aussi conserver la meilleure qualité possible d’encadrement, en privilégiant la prise en charge de l’enfant par les animateurs qu’il connaît.

Ainsi, en cas d’absence à pallier, dans l’intérêt des enfants comme du personnel, la Société souhaite privilégier l’augmentation du temps de travail des animateurs à temps partiel déjà en place, avant d’engager directement à temps complet et durée déterminée un collaborateur inexpérimenté.

La direction en a échangé avec la représentante du personnel et les parties ont convenu aux termes du présent Accord, de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par le salarié à temps partiel, au tiers de la durée de travail prévue à son contrat, conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail.



ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de MCS MICRO CRÈCHES, employés à durée déterminée comme indéterminée, sur tout le territoire français de métropole.

ARTICLE 2 – LIMITE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES.

2.1 – Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite dans laquelle un salarié à temps partiel peut accomplir des heures complémentaires, est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.


Nonobstant les termes du présent Accord, vu l’article L. 3123-6 du Code du travail,

le contrat de travail du salarié à temps partiel doit aussi mentionner cette limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail qu’il fixe.


2.2 – En toute hypothèse, vu l’article L. 3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.



ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES.


Vu l’article L. 3123-8 du Code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies – dès la première effectuée – donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

ARTICLE 4 – DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD.

4.1 – Le présent Accord est conclu à durée indéterminée.


4.2 – Les parties conviennent de faire le point chaque année sur sa mise en œuvre, et d’en examiner tant les conséquences sur l’activité de l’entreprise que l’impact sur la vie personnelle et familiale des salariés concernés.


Elles pourront décider le cas échéant d’engager une procédure de révision par voie d’avenant, selon une procédure identique à sa conclusion, ou même le dénoncer dans les formes légales avec un préavis de 3 mois.


ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET FORMALITÉS DE DÉPÔT.

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent Accord entrera

en vigueur le lendemain de son dépôt :


  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via TéléAccords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé avec accusé réception.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, la Société tiendra une copie du présent Accord à la disposition du personnel, par avis affiché.



Fait à SENLIS, le 25 avril 2023.

Pour la Société ……………………………
…………………………. Membre titulaire élue du
et ……………………….Comité Social et Économique
Gérants.

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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