accord collectif forfait annuel en joursau sein de la société LICEF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
société LICEF, SAS inscrite au R.C.S. de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 338.753.817, dont le siège social est situé ZAC des Malettes – 758, rue du Chat Botté – 01700 BEYNOST, représentée par Monsieur X , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise ayant validé le présent accord à la majorité des deux tiers, en l’absence de CSE suite au procès-verbal de carence en date du 11 mai 2022, D’autre part.
PREAMBULE
La direction a fait part au personnel de la nécessité de doter la société LICEF d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif, il se substitue, en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société et ayant le même objet. L’effectif de la société LICEF étant compris entre 11 et 20 salariés et en l’absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du CSE (selon procès-verbal de carence du 22 mai 2022 annexé au présent accord), cette dernière a, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, directement consulté les salariés sur son projet d’accord. Cette consultation est intervenue le 8 janvier 2025. Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés (selon procès-verbal annexé au présent accord). Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il a pour objet de définir les aménagements apportés à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de LICEF.
Ainsi, le présent accord fixe : les modalités d’organisation du temps de travail des salariés cadres autonomes et itinérants en forfait jours ; les modalités du droit à la déconnexion de l’ensemble des salariés. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la société LICEF, pouvant conclure un forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
CHAPITRE 1-ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET NON CADRES ITINERANTS EN FORFAIT JOURS
Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Pour rappel, selon les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. » « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif tous les salariés cadres et non cadres itinérants, à savoir les salariés affectés à la force de vente.
Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois au sein de la société LICEF.
Article 4.Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l’objet d’une conventionnelle individuelle de forfait signée avec le salarié.
Cette convention précise notamment : Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ; Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; Les dispositifs de suivi réguliers de la charge de travail. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Article 5.Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours
5.1.Période de référence pour le décompte
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l'année N et s’achève le 31 décembre de cette même année.
5.2.Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée de travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de
218 jours, journée de solidarité incluse, par an.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, qu’ils soient conventionnels ou légaux, qui réduiront à due concurrence, les 218 jours travaillés par an.
5.3.Nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires (JRS)
La durée annuelle du travail d’un salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours se comptabilise avec des jours travaillés, des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaires dits « JRS » selon la formule suivante : 365 jours calendaires sur l’année −104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) −
X jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi)
25 jours de congés payés −217 jours travaillés +1 jour au titre de la journée de solidarité =
X jours de repos supplémentaires (JRS) à prendre dans l’année de référence
Le nombre de JRS est donc ajusté chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.
À titre d’exemple, du 1er janvier au 31 décembre 2023, le calcul sera le suivant, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congé par an : 365 jours calendaires −104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) −9 jours fériés tombant un jour ouvrable (du lundi au vendredi) −25 jours de congés payés −217 jours travaillés +1 jour au titre de la journée de solidarité = 11 JRS à prendre en 2023. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. Sauf contexte d’activité exceptionnelle, aucun dépassement de forfait ne sera autorisé. Par ailleurs, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait.
5.4.Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Les parties rappellent que le salarié en forfait annuel en jours organise librement son emploi du temps sur sa journée de travail sans être soumis à un horaire fixe mais en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, de ses subordonnés, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients. Ainsi, sa hiérarchie peut exiger sa présence lorsque celle-ci est nécessaire au bon fonctionnement de son service ou de l’entreprise (participation à une réunion collective, participation à une manifestation ou un déplacement obligatoire…). Bien qu’il soit autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié doit néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans la journée de travail (matin et après-midi).
5.5.Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu au forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit aux jours de repos supplémentaires. Pour toute absence dont la durée cumulée sur l’année est supérieure à 10 jours de travail, il sera effectué une proratisation du nombre de jours de travail restant à réaliser et du nombre de JRS restant à prendre.
5.6Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes : Ils seront pris de façon régulière et si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ; Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive. En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 6.Cas particulier des salariés au forfait annuel en jours réduit
Le présent accord reconnait la possibilité de conclure des conventions annuelles de forfait inférieures à 218 jours par an, en accord entre la Direction et le salarié concerné. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait précise les conditions de répartition des journées de travail dans l’année afin que celles-ci soient adaptées aux contraintes de l’activité. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Article 7.Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. À ce titre, il est une nouvelle fois rappelé que : Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ; Les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues. La société LICEF veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
7.1Suivi des jours travaillés
Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un système autodéclaratif tenu par le salarié. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la société la première semaine suivant le terme du mois considéré. Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
7.2Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur : Sa charge de travail qui doit être raisonnable ; L’amplitude de ses journées de travail ; L’organisation de travail dans l’entreprise ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; Sa rémunération. Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et de mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives. L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise. En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle. Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée maximale de travail effectif est fixée à 10 heures sauf : − dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; − urgence, dans des conditions déterminées par décret ; − cas prévus à l’article L.3221-19 du même Code. Il est en outre rappelé, que conformément à l’article L 3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives est, elle fixée à 44 heures. Les parties au présent accord rappellent que ces durées maximales de travail s’appliquent au sein de la société LICEF.
7.3Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, le salarié devra et pourra solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Chaque collaborateur concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours, aura l’obligation de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité. La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 8.Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 9.Renonciation aux jours de repos
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel. Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori. Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la direction. En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/128e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait. Une majoration de salaire de 10% sera appliqué à ce taux.
CHAPITRE 2-DROIT A LA DECONNEXION
Article 10.Principes du droit à la déconnexion des salariés
L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication, ainsi que de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés mais aussi de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. En application des dispositions légales en faveur de la protection de la santé des travailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, c’est à dire du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant ses temps de repos et ses jours de congés ou de repos.
Article 11.Modalités pratiques du droit à la déconnexion
Sauf urgence, aucun salarié en forfait annuel, bien qu’autonome, n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature. Il est rappelé à chaque salarié de : S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, −En cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
CHAPITRE 3-DISPOSITION FINALES
Article 12.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2025.
Article 13.Information des salariés
Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service du personnel. Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.
Article 14.Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS compétente et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Article 15.Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Beynost, le en 3 exemplaires originaux
Pour la société LICEF,Monsieur Directeur Général
Après approbation du personnel de la société LICEF selon PV joint en annexe Annexes : - PV de carence aux dernières élections professionnelles ; - PV des résultats de la consultation du personnel.