L’Office 64 de l’habitat, dont le siège social est situé 5 Allée de Laplane CS 88 531 64185 Bayonne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 494 468 390, représenté par le Directeur Général,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés : Le syndicat CFDT Interco 64, représenté par la qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu le présent avenant de révision en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail.
PREAMBULE
Dans le cadre du rattachement de la branche des Sociétés coopératives d’HLM à celles des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination en vertu d’un arrêté de fusion du 16 novembre 2018, il a été négocié une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche des organismes publics et coopératifs de l’habitat issue de la fusion. Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, instituant une nouvelle classification professionnelle commune, adaptée aux activités exercées au sein du secteur du logement social duquel l’ensemble des organismes participent. La classification professionnelle établie au niveau de la branche a pour objet l’évaluation et la hiérarchisation des emplois, ainsi que la détermination des classes. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et doit être déployée au sein de des organismes publics et coopératifs de l’habitat social au plus tard le 01 janvier 2026. Les négociations ont permis de réviser et de mettre à jour le système de classification appliqué jusqu’alors et défini par l’accord collectif d’entreprise du 23 juillet 2014 et ses avenants. Pour mener à bien ces négociations, les parties sont convenues d’un accord de méthodologie, signé le 20 mars 2025, s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 2222-3-1 du code du travail permettant à la négociation de s’accomplir avec efficacité tout en respectant les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Il est également rappelé que cette négociation s’est basée sur les descriptifs d’emploi établis par l’employeur et les critères classants définis par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
La démarche de classification a pour objet la cotation des emplois et en aucun cas l’évaluation ou la cotation des collaborateurs. Il est par ailleurs rappelé qu’il n’y a aucune correspondance entre l’ancienne classification et la nouvelle : les critères et les indicateurs sont différents.
L’accord précité est ainsi révisé comme suit :
Champs d’application
Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Office relevant du régime privé à l’exclusion du Directeur Général. L’emploi est coté de la même façon qu’il soit occupé par un salarié relevant du droit privé ou par un agent de la fonction publique territoriale. En revanche les minima conventionnels ne s’appliquent qu’aux salariés de droit privé.
Modalités d’élaboration de la nouvelle classification
Le système de classification est un outil de référence permettant la structuration de la politique sociale interne. Cette classification découle de l’analyse et de l’évaluation des emplois existants.
L’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 définit l’emploi « comme un ensemble d'activités et de missions requises et régulièrement réalisées dans le cadre de l'organisation du travail ». Selon l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, « L'employeur rédige et actualise les descriptifs de tous les emplois existants au sein de l'organisme. »
Il est rappelé que les postes existant au sein de l’Office sont rattachés à des emplois.
L’emploi est obtenu par regroupement de plusieurs postes présentant des finalités, des activités principales et des compétences proches ou similaires. Les postes fortement représentés ou avec des spécificités techniques (tel que les postes de Gardien d’Immeuble, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, …) font l’objet d’un emploi spécifique sans regroupement avec d’autres emplois.
Les emplois sont au nombre de 57. Un descriptif est rédigé pour chaque emploi.
Le nouveau référentiel des emplois va être présenté au CSE lors de la réunion du 04 novembre 2025.
Méthode de cotation des emplois
La méthode de cotation des emplois est définie par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023. Elle repose sur six critères classants avec une échelle de huit degrés qui a pour objectif d'élaborer un classement équitable des emplois.
Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l’emploi. Ils caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l’emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.
Les critères classants définis par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 sont les suivants :
«
Autonomie : ce critère évalue la latitude d'action et le degré d'initiative requis dans l'emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation ;
Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l'emploi sur le fonctionnement et les résultats de l'organisme. La notion de collectif de travail s'entend aussi bien en interne qu'en externe. L'impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens ;
Coopération/management : ce critère évalue la nature de l'appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l'emploi ;
Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l'emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ ou externes ;
Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées ;
Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l'emploi pour traiter les situations rencontrées. »
Chaque critère classant est décliné en huit degrés. Selon l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, ces degrés « permettent de distinguer les niveaux d'exigence, et/ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité, précision et avec le moins d'ambiguïté possible. ».
L’addition des degrés affectés à chaque critère classant détermine la cotation de l’emploi.
Chaque cotation d’emploi est répertoriée dans la grille de classification ci-dessous :
Elle est composée de 13 classes emplois correspondant à 3 catégories sociaux professionnelles.
Détermination de la rémunération de base
La cotation permet de déterminer la classe emploi et la rémunération minimale de branche associée.
Le barème national des salaires minimums hiérarchiques pour la branche des organismes publics et coopératifs de l’habitat social en vigueur depuis le 1er janvier 2025 est le suivant :
Cette grille de rémunération minimum de base fait l’objet d’une négociation annuelle des partenaires sociaux de la branche.
Elaboration du référentiel des emplois
La cotation des emplois a fait l’objet d’une négociation avec la Déléguée Syndicale. Cette négociation est intervenue sur la base des descriptifs d’emplois établis par la Délégation Employeur, pouvant être amendés ou modifiés dans le cadre des discussions avec la Délégation Syndicale. L’ensemble des propositions ont été discutées, sur la base des convergences et des similitudes de cotation entre les parties.
L’évaluation des emplois de l’Office s’est déroulée lors des réunions de négociations les 16 avril 2025, 28 mai 2025, 18 juin 2025, 09 juillet 2025, 10 septembre 2025 et 03 octobre 2025 aboutissant
à la grille de classification en annexe 1.
Engagement de réexamen de certains emplois
Les parties signataires du présent accord considèrent, comme à l’échelon national, que le dispositif de classification constitue un outil de référence majeur et structurant pour les années à venir, susceptible d’être enrichi par les constats issus de sa mise en œuvre et par les évolutions des contenus professionnels des emplois. Ce tableau n’est qu’une projection susceptible d’ajustements liée à l’évolution et la croissance de l’Office.
Mise en place d’une commission de suivi
Dans le but de suivre la mise en œuvre de la nouvelle classification, une commission paritaire de suivi composée des délégués syndicaux et de la Direction des Relations Humaines se réunira à la demande de l’Organisations Syndicale ou de la Direction.
En tout état de cause, cette commission sera réunie par la Direction après une année de mise en œuvre de la nouvelle classification puis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, au maximum une fois par an.
La commission aura pour rôle d’examiner les demandes de révision de cotation, de veiller à l'application équitable de la classification.
Information des collaborateurs
Chaque collaborateur recevra un courrier individualisé de notification en précisant l’emploi qu’il occupe, la nouvelle classification de son emploi et la catégorie dont il relève. Ce courrier pourra être précédé, le cas échéant, d’un entretien entre le salarié et, soit sa hiérarchie, soit la Direction des Relations Humaines accompagné de son manager destiné à expliquer le choix de l’emploi de rattachement.
Durée de l’avenant de révision – Entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions contenues au sein de l’accord initial qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées. Si toutefois, certaines dispositions de l’accord initial s’avèrent manifestement contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant, alors lesdites dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.
Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
En 3 exemplaires originaux
Fait à Bayonne, le 03 octobre 2025
Pour l’organisation syndicale : Pour l’employeur :