ACCORD D’ENTREPRISE Portant sur l’organisation des temps de pause méridienne du personnel d’animation
Le présent accord est négocié entre :
L’Office Communautaire d’Animations et de Loisirs (L’OCAL), association à buts non lucratifs régie par le régime de la loi de 1901, dont le siège social est situé 1 rue Maurice RAVEL – Aubevoye, 27940 LE VAL D’HAZEY, immatriculée à l’URSSAF de Normandie, sous le numéro 287 000001910320968, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur associatif
D’une part, Et
Madame XXXXXXXXXXX, représentante élue au CSE ; Monsieur XXXXXXXXXX, représentant élu au CSE.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’aménager les dispositions conventionnelles relatives à la pause méridienne des salariés d’animation sur les temps périscolaires et extrascolaires afin de permettre la continuité de l’encadrement des groupes d’enfant pendant le temps du repas et sur les temps d’accueil des familles autour de ce temps de repas. Pour rappel :
Le temps de pause méridienne conventionnel (Convention Collective ECLAT) est fixé à 45 minutes consécutives, qui doit être organisé avant la sixième heure de travail (article 5.3) ;
Le temps de pause légal est de 20 minutes consécutives, toutes les 6 heures (article L.3121-16 du Code du travail).
Il a été constaté que les dispositions conventionnelles ne satisfont ni les personnels concernés, ni les responsables des structures d’animation. Du côté des salariés, ceux-ci se plaignent d’une contrainte sur l’amplitude horaire de leur journée sans un réel apport en temps personnel. Du côté des responsables de structures, il est dénoncé une impossibilité à faire face aux impératifs de continuité pédagogique et de sécurité. Cette situation a fait l’objet d’une interpellation de la direction par les élus du Comité Social et Économique lors de la réunion du 26 mars 2024.
Les parties ont convenu de trouver une solution aux difficultés exprimées par les salariés par le moyen d’un accord d’entreprise qui se substitue de plein droit aux accords et usages précédemment en vigueur sur le sujet.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés ayant des missions d’animation dans les accueils de loisirs :
Personnel d’animation occasionnel ;
Personnel d’animation en ACM ;
Personnel de direction en ACM ;
Personnel de service à la collectivité.
Pour l’application du présent accord, il ne sera fait aucune distinction en fonction du type de contrat de travail. Il s’appliquera donc aussi bien aux personnes en CDI, qu’aux personnes en CDD, CDII ou contrat d’engagement éducatif.
Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions spécifiques destinées à la protection des salariés mineurs.
Le présent accord s’appliquera aussi bien sur les accueils collectifs de mineurs sans hébergement que sur ceux offrant un hébergement.
Le présent accord s’applique uniquement le mercredi durant les périodes périscolaires et du lundi au vendredi durant les périodes extrascolaires.
Article 2 – Durée de la pause méridienne
La convention collective ECLAT prévoit à son article 5.3 une pause journalière méridienne de 45 minutes. Le présent accord collectif déroge à ces dispositions en réduisant cette pause à 20 minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien du salarié atteint 6 heures.
Le personnel d’animation bénéficiera de ces 20 minutes consécutives de pause au cours de sa journée de travail, en fonction d’un planning défini par la direction de chaque accueil collectif de mineurs, pour s’assurer de la continuité pédagogique.
La pause devra être prise entre 11h30 et 14h00. En aucun cas, il ne sera autorisé de prendre son temps de pause en début ou en fin de poste.
Article 3 – Rémunération du temps de pause
Il est rappelé que pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de l’association. Il peut donc librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de sa hiérarchie.
Les pauses ne seront donc pas décomptées comme temps de travail effectif. Ce temps ne sera par conséquent pas rémunéré.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de quatre ans à compter de la date de la signature. Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration.
Article 5 – Suivi des effets de l’accord, révision et rendez-vous
Il est convenu de laisser l’accord produire ses effets pendant douze mois à compter de sa date de signature. À cette échéance, les parties se réuniront pour étudier l’impact des mesures prises et convenir des éventuelles mesures correctives à apporter au dispositif.
Par la suite, l’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Enfin, les parties conviennent de se réunir six mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les éventuelles suites à donner et / ou envisager la possibilité de sa reconduction. Article 6 - Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche. Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.