ACCORD D’ENTREPRISE Portant sur les jours de repos hebdomadaires du personnel annualisé
Le présent accord est négocié entre :
L’Office Communautaire d’Animations et de Loisirs (L’OCAL), association à buts non lucratifs régie par le régime de la loi de 1901, dont le siège social est situé 1 rue Maurice RAVEL – Aubevoye, 27940 LE VAL D’HAZEY, immatriculée à l’URSSAF de Normandie, sous le numéro 287 000001910320968, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur associatif
D’une part, Et
Madame XXXXXXXXXX, représentante élue au CSE ; Monsieur XXXXXXXXXX, représentant élu au CSE.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’aménager les dispositions conventionnelles relatives à l’attribution des jours de repos hebdomadaire afin de permettre l’organisation de temps de travail le samedi matin pour les personnels d’animation et leur hiérarchie. Pour rappel :
La Convention Collective ECLAT dispose qu’un salarié doit bénéficier de 2 jours pleins consécutifs de repos hebdomadaire (article 5.2) ;
Les principes légaux du repos hebdomadaire fixent qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et qu’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repose quotidien. Ces mêmes principes fixent le dimanche comme jour de congé habituel (articles L.3132-1 et suivants du Code du travail).
Un rapport de synthèse émanant du pôle animation relève que le fait d’organiser les réunions de préparation des sessions en soirée pose des difficultés aux salariés, occasionnels comme permanents. Cela occasionne des journées plus longues, finalement défavorables à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle. En outre, les réunions sont moins efficaces en raison de l’absence de beaucoup d’animateurs occasionnels, ce qui impacte la cohésion d’équipe. Cette situation a fait l’objet d’une interpellation de la direction par les élus du Comité Social et Économique lors de la réunion du 25 février 2025.
Les parties ont convenu de trouver une solution aux difficultés exprimées par les salariés par le moyen d’un accord d’entreprise qui se substitue de plein droit aux accords et usages précédemment en vigueur sur le sujet.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés faisant l’objet d’une programmation annuelle de leur temps de travail sous forme d’un dispositif d’annualisation dit « de type A ».
Pour l’application du présent accord, il ne sera fait aucune distinction en fonction du type de contrat de travail. Il s’appliquera donc aussi bien aux personnes en CDI, qu’aux personnes en CDD, CDII ou contrat d’engagement éducatif.
Le présent accord s’appliquera aussi bien sur le pôle animation que sur le pôle social.
Article 2 – Jours de repos hebdomadaire
La convention collective ECLAT prévoit à son article 5.2 un congé hebdomadaire de deux jours pleins consécutifs. Se substituant à ces dispositions conventionnelles, le présent accord instaure dans l’entreprise, pour les personnels désignés à l’article 1, un repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales d’un jour plein minimum auquel il conviendra d’accoler au moins onze heures de repos quotidien.
Ce repos quotidien sera pris le dimanche.
En contrepartie, chaque salarié concerné par l’accord verra sa programmation du temps de travail annualisé organisée sur un maximum de quatre journées et demi en période basse.
Article 3 – Programmation des jours de repos hebdomadaire
Les jours de repos hebdomadaires sont intégrés pour chaque salarié à sa programmation prévisionnelle annuelle du temps de travail telle que prévue à l’article 5.7 de la convention collective nationale ECLAT pour la modulation dite « de type A ». Les semaines ne comportant qu’une journée de repos hebdomadaire seront donc communiquées au salarié dans les mêmes conditions que la programmation elle-même.
Pour limiter cette dérogation au strict nécessaire, la programmation annuelle du temps de travail ne pourra comporter plus de 12 semaines par an dans lesquelles le salarié ne disposera que d’un seul jour plein de repos hebdomadaire. En dehors de ces périodes, le repos hebdomadaire sera de deux jours consécutifs conformément à la convention collective ECLAT.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de la signature. Les parties prévoient de se revoir 6 mois avant la fin de l’accord pour en préparer l’éventuel renouvellement.
Article 5 – Suivi des effets de l’accord, révision et rendez-vous L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Article 6 - Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche. Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.