Accord d'entreprise L'ORCHIDEE

accord de substitution et Adaptation statut collectif

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'ORCHIDEE

Le 24/01/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF

ENTRE :

La SAS L’ORCHIDEE, dont le siège social est situé 5 avenue de Claret 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX, SIRET 384 344 073 00018, représenté par M. , en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la SAS L’ORCHIDEE selon référendum en date du 24 janvier 2025 joint au présent accord

D’AUTRE PART,

Préambule

A la date de signature du présent accord, la qui emploie 6 salariés, a pour activité un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

L’une des caractéristiques essentielles de l’activité d’EHPAD est la nécessité d’assurer de façon permanente de jour comme de nuit, chaque jour de l’année la prise en charge des résidents.

La entre notamment dans le champ d’application de la Convention Collective de la l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 et de son Annexe spécifique au secteur médicosocial du 10 décembre 2002, de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Il apparait aujourd’hui nécessaire de doter la d’un véritable accord d’entreprise afin de confirmer l’application de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 et de son Annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002, de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

En conséquence, la a soumis aux salariés selon référendum en date du 24 janvier 2025 un accord d’entreprise de substitution et d’adaptation portant sur leur statut collectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail et à l’article R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail :
  • Par note d’information en date du 9 janvier 2025, la a notifié le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que les modalités du référendum ;
  • Par référendum en date du 24 janvier 2025, le présent accord a été soumis pour approbation au personnel de l’entreprise ;
  • Le 24 janvier 2025, approbation de l’accord à l’unanimité.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadre ou non cadre, présent dans l’effectif de la au jour de son entrée en vigueur.

Article 1 – Convention collective


Les salariés bénéficient du statut collectif, y compris la prévoyance, et les frais de santé, en vigueur au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence de quoi, la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002, complétée par l’annexe spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002, s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er janvier 2025.

Cette convention collective se substitue intégralement aux textes conventionnels nationaux et usages éventuellement appliqués par la société jusqu’au jour de la signature du présent accord.

Article 2 – Rémunération

2.1 – Salaire minimum conventionnel de base

A compter du 1er janvier 2025, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002 (code NAF 8710A).
Sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant n°33, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre "Classification " de l’Annexe spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans de la manière qui suit :
SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté
La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

2.2 Indemnité forfaitaire écart maintien de salaire - EMS

Lorsque, en application des grilles figurant au titre classification de l’annexe spécifique du secteur médico-social du 10 décembre 2002, après reclassement du salarié, le salaire conventionnel de base défini à l'article 73.1 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées est inférieur à l'ancien salaire mensuel brut, une indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) est créée qui s'ajoute au salaire conventionnel de base.
Son montant est défini par la différence en euros entre l'ancien salaire mensuel et le salaire conventionnel de base, apprécié à la date du 1er janvier 2025.
Lors de l'augmentation de la valeur du point, cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) si le montant de cette indemnité l'autorise.
Afin que le salarié concerné soit en mesure de vérifier que son salaire réel mensuel correspond bien au salaire mensuel conventionnel ainsi majoré de l'ancienneté et, le cas échéant, l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS), il lui sera remis un document écrit sur lequel sera indiqué, outre son coefficient d'emploi, le montant en euros composant cette indemnité EMS.
Si besoin, il sera indiqué sur les bulletins de salaire de la mention « EMS – ECART MAINTIEN DE SALAIRE ».
Pour la mise en œuvre de la grille de classification de la convention collective applicable, il sera tenu compte pour la comparaison entre l’ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l’ensemble des éléments de salaire existants.
Les éléments de salaire dont la périodicité de versement n’est pas mensuelle seront pris en compte au prorata.

Article 3 – Avenant au contrat de travail


La société s’engage à remettre à chaque salarié un avenant au contrat de travail pour mentionner :

  • L’ancienneté servant de base de calcul à la majoration d’ancienneté ;
  • La qualification (emploi occupé) ;
  • La classification conventionnelle (filière hébergement, soin ou administratif),
  • Le salaire minimum conventionnel de base (coefficient*valeur du point),
  • La rémunération mensuelle brute (SMCB +% ancienneté + EMS).

Une grille de concordance des emplois et des rémunérations est établie pour chaque salarié et est annexée au présent accord.

La mise en œuvre de la grille de concordance des emplois et des rémunérations ne pourra pas être à l’origine d’une diminution de salaire.

Article 4 – Primes de sujétion

4.1 Primes de dimanches et jours fériés


Les indemnités de sujétion, telles que définies par les accords, usages et convention en vigueur au jour de la signature du présent accord sont remplacées par les celles ayant le même objet, issues de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privé et de son Annexe spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Notamment, à compter du 1er janvier 2025, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :

Article 59.3 bis - Avenant du 10 décembre 2002 « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées »
Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel. 
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut. 
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis.
Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.
Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.
Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

4.2 Travail de nuit

Les indemnités de sujétion liées au travail de nuit, telles que définies par les accords, usages et convention en vigueur au jour de la signature du présent accord sont remplacées par les celles ayant le même objet, issues de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privé et de son Annexe spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Notamment, à compter du 1er janvier 2025 il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :

Article 53.3 bis
Contreparties
Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).
Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.
Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :
- 2 % au 1er juillet 2003 ;
- 2,5 % au 1er janvier 2004.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

Article 5 - indemnisation Maladie & accident du travail

A compter du 1er janvier 2025, le montant des indemnités versées par l'employeur est calculé en application des dispositions conventionnelles visées au Titre VIII. – Prévoyance - Article 84.1 bis – Incapacité temporaire totale de travail – Maladie de longue durée.

En cas d'arrêt de travail, les salariés non-cadres et cadres percevront :
- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;
- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.
Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités complémentaires commence :
  • Soit après un délai de carence de 3 jours, en cas d'arrêt lié à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle.
  • Soit sans délai de carence, en cas d’arrêt lié à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, ou un accident de trajet.

Article 6 – Prévoyance - Retraite & Frais de santé

L’objectif en la matière est de disposer de couverture des garanties et d’organismes de gestion communs à l’ensemble des salariés de la société .

A compter du 1er janvier 2025, les régimes de prévoyance et de complémentaire santé en vigueur au sein de la société au jour de la signature du présent accord sont les suivants :

  • Caisse de retraite : KLESIA Retraite ARRCO (ex-CGIS) 4-22 Rue Marie-Georges Picquart PARIS
  • Régime de prévoyance : AG2R Réunica Prévoyance (ex AG2R Prévoyance) 104- 110 Boulevard Haussmann PARIS
  • Mutuelle obligatoire d’entreprise : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE 7 rue Belgrand LEVALLOIS-PERRET.
Les garanties prévoyance (Incapacité temporaire de travail, capital décès, etc…) sont tenues à la disposition des salariés auprès de la Direction et/ou de son supérieur hiérarchique sur simple demande de sa part, ainsi que le bulletin facultatif de désignation spécifique de bénéficiaire(s) pour le versement du capital décès.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2025.

Article 8 - Dépôt de l’accord


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail :
  • Auprès de la DEETS via la plateforme en ligne Téléaccords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#,
  • Au Greffe du conseil de prud'hommes compétent (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait à CARIGNAN-DE-BORDEAUX, le 24 janvier 2025
  • Pour la SAS L’ORCHIDEE
  • Représentée par Monsieur
  • Président
  • Signature précédée de la mention "bon pour accord"
  • Annexe 1 : grille de concordance des emplois et rémunérations

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