Accord d'entreprise L T B

accord relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société L T B

Le 13/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Entre :

L’entreprise LTB dont le siège social est situé 13 avenue de l’Europe à Lempdes (63370)

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et


- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

PREAMBULE :


Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord.

En effet, au regard du développement de la société LTB, de la particularité de cette dernière, agissant en qualité de holding (société mère) de la société SORAMA, et assurant donc des activités de prestation de services, et de la spécificité des missions des salariés, il a été constaté le besoin de se doter d’outils permettant une meilleure gestion de la durée du travail.

Les parties se sont fixées comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours réduit ;
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.


II a été arrêté et convenu le présent accord :

  • Salariés concernés


Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi visés, sans que cette liste soit limitative, les chargés d’affaires, commerciaux, chefs de chantier, chefs d’équipe, responsables ou directeurs d’un service administratif ou commercial.

  • Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles

  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail



  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail



  • Les modalités d’exercice du droit à déconnexion


  • Dispositions relatives à l’accord


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le procès-verbal du vote des salariés est annexé au présent accord.


Fait à Lempdes, le 13 décembre 2018
En trois exemplaires

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