L’entreprise LEA 53, EURL au capital de 150 000 Euros, immatriculée au RCS sous le numéro Siret 491 909 420 00011, dont le siège social est situé 24, rue Albert Einstein à Laval, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
L’organisation syndicale ci-dessous désignée,
La Confédération générale du travail - Force Ouvrière de la Mayenne, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical dument habilité,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc197437357 \h 10
Article 8 – Suivi, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc197437358 \h 10
Article 9 – Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc197437359 \h 11
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc197437360 \h 11
Préambule
Suite à la négociation et à la signature de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec les partenaires sociaux le 12 décembre 2024, la Direction de Lea53 a invité la délégation syndicale à renégocier les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux congés et absences précédemment conclu. Il est apparu nécessaire, notamment, de modifier les modalités de décompte des congés payés afin d’en simplifier le suivi administratif.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
-Les congés payés légaux ; -Les congés d’ancienneté ; -Les absences ; -L’ensemble des autres sujets énumérés au terme du sommaire ci-dessus.
Cet accord annule et remplace le précédent accord signé sur les mêmes sujets.
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de LEA53, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée et déterminée) et le régime de leur temps de travail (temps complet et temps partiel).
Article 2 – Congés payés légaux
2.1 – Décompte des congés payés
L’acquisition des droits à congés payés et le décompte des congés payés sont exprimés en jours ouvrés. La semaine compte cinq (5) jours ouvrés.
2.2 – Modalités d’acquisition des congés payés
Période de référence pour l’acquisition des congés
Conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des droits à congés est fixée au 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. La période de référence du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée dans l’entreprise.
Ouverture des droits à congés payés légaux
Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels :
Les périodes de congés payés annuels ;
Les périodes d’absence pour congé maternité, de paternité, d’adoption ;
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ;
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle inférieures à quatre (4) semaines ou vingt (20) jours ouvrés ;
Les périodes d’absence pour maladie d’origine non professionnelle dans les conditions définies par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (articles L. 3141-5 et suivants du Code du travail) ;
Les congés pour évènements familiaux ;
Le congé pour enfant malade ;
Les absences lors des congés pour CPF de transition ;
Les journées défense et citoyenneté.
Nombre de jours de congés acquis
L’ensemble des salariés bénéficient de deux virgule zéro huit (2,08) jours ouvrés de congés par mois et vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés au maximum sur la période de référence (sans préjudice des dispositions de l’article ci-dessous sur la majoration des congés pour ancienneté).
Conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 2024, les absences liées à une maladie d’origine non professionnelle ouvrent droit à un virgule six cent soixante-sept (1,667) jour ouvré par mois, dans la limite d’un plafond de (vingt) 20 jours ouvrés par période de référence.
2.3 – Modalités de prise des congés
Les congés payés doivent être pris du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le congé principal, correspondant à vingt (20) jours ouvrés, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre N. Au moins dix (10) jours ouvrés de ce congé principal doivent être pris consécutivement.
Les parties conviennent que si un salarié ne souhaite pas poser les vingt (20) jours de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, il renonce au bénéfice des jours supplémentaires prévus à l’article L. 3141-23 du Code du travail.
La cinquième (5e) semaine de congés payés doit être posée entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1.
Les congés payés doivent être pris en semaines complètes, hormis la 5e semaine qui est fractionnable.
2.4 – Demandes et validation des congés payés
Le planning prévisionnel des congés payés est établi par chaque salarié avant le 15 décembre. Il est remis au responsable d’équipe pour validation.
Les salariés doivent, en tout état de cause, compléter et remettre au minimum un (1) mois avant le départ effectif en congés, le formulaire de « Demande d’absence ».
Le responsable répond à la demande de congés au maximum quinze (15) jours après la réception de la demande.
Article 3 – Congés d’ancienneté
Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé d’un (1) jour ouvré par période de dix (10) ans d’ancienneté dans l’entreprise, avec un maximum de trois (3) jours.
Les congés d’ancienneté, contrairement aux congés légaux, peuvent être pris de façon isolée sur la période comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.
Article 4 – Congés pour raisons familiales
4.1 – Congé pour évènements familiaux
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels sont accordés au personnel pour des événements d’ordre familial :
Quatre (4) jours ouvrables pour le mariage ou PACS du salarié ;
Deux (2) jours ouvrables pour le mariage d’un enfant du salarié ;
Trois (3) jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
Quatre (4) jours ouvrables pour le décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS ou concubin ;
Trois (3) jours ouvrables pour le décès pour le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;
Cinq (5) jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer.
Douze (12) jours ouvrables pour le décès d'un enfant âgé d’au moins 25 ans et sans enfants ;
Quatorze (14) jours ouvrables pour le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, d’une personne à la charge effective et permanente du salarié âgée de moins de 25 ans ou, quel que soit son âge, d’un enfant lui-même parent.
Ces congés exceptionnels sont accordés sur présentation d’un justificatif, sans condition d’ancienneté et doivent être pris dans la quinzaine de l’évènement familial.
4.2 – Congé pour enfant malade
Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont il a la charge.
La durée du congé est, en principe, de trois (3) jours ouvrés par an. Elle est portée à cinq (5) jours si l’enfant a moins d’un (1) an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois (3) enfants âgés de moins de seize (16) ans. Le congé pour enfant malade de moins de douze (12) ans sera rémunéré, dans la limite de trois (3) jours ouvrés par an ou six (6) demi-journées, sur présentation d’un justificatif médical précisant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un de ses parents à ses côtés. Les enfants ouvrant droit à ce congé sont ceux inscrits sur le livret de famille du salarié ou les enfants du/de la conjoint(e) du salarié. Sont considérés conjoints : les personnes liées par le mariage, le PACS, ou attestant d’un certificat de concubinage délivré par la commune de résidence.
Article 5 – Conges et absences en lien avec la parentalité
5.1 – Congé maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté, bénéficie d’un droit à congé maternité, sans condition d’ancienneté.
La salariée qui suspend son contrat de travail pour prendre un congé de maternité doit avertir la Direction du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail conformément à l’article L. 1225-24 du code du travail. Pour cela, elle remet un certificat médical, attestant de l’état de grossesse.
Le congé de maternité comprend une période prénatale et une période postnatale, qui forment un seul et même congé. La durée du congé dépend du nombre d’enfants déjà à la charge de la salariée et du nombre de nouveau-né. Celle-ci est déterminée et communiquée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
La durée du congé prénatal est, en principe, de six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement et le congé postnatal a, en principe, une durée de dix (10) semaines après la date de l’accouchement.
Durant le congé maternité, le contrat de travail de la salariée est suspendu. L’entreprise ne pratique pas le maintien de salaire durant ce congé.
La salariée en congé de maternité perçoit, sous certaines conditions, des indemnités journalières de sécurité sociale destinées à compenser son salaire.
La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle est également assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
À l’issue de son congé, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente conformément aux dispositions légales.
La salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité bénéficie d’un entretien professionnel avec son responsable, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
5.2 – Réduction du temps de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de dix pour cent (10 %) à compter du début du sixième (6e) mois de grossesse, sans réduction de salaire.
La salariée qui souhaite bénéficier de cette réduction de son temps de travail doit adresser un courrier de demande à la Direction, accompagné d’un certificat médical attestant de l’état de grossesse, sept (7) jours avant la date de début souhaitée.
5.3 – Congé paternité
Après la naissance de son enfant, tout salarié bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, distinct du congé de naissance, sans condition d’ancienneté minimale dans l’entreprise.
Ce congé est d’une durée de vingt-cinq (25) jours calendaires, portée à trente-deux (32) jours calendaires en cas de naissances multiples, conformément aux dispositions légales.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé de deux périodes distinctes :
Une première période obligatoire de quatre (4) jours calendaires ;
Une seconde période facultative de vingt-et-un (21) jours calendaires fractionnables ou vingt-huit (28) jours en cas de naissances multiples.
La première période suit immédiatement le congé de naissance de trois (3) jours minimum, pris à compter du jour de la naissance ou du premier (1er) jour ouvrable qui le suit.
La seconde période peut être fractionnée en deux (2) périodes d’une durée minimale de cinq (5) jours chacune. Cette seconde partie du congé est prise dans les six (6) mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en informe la Direction par écrit de la date prévisionnelle de l’accouchement, au moins un (1) mois avant celle-ci.
Il informe également la Direction par écrit, des dates de prise et des durées de la ou des périodes de la seconde partie du congé au moins un (1) mois avant le début de chacune des périodes. Si l’enfant naît avant la date prévisionnelle d’accouchement, le salarié a la faculté de débuter la ou les périodes de la seconde partie du congé au cours du mois suivant la naissance. Il informe alors la Direction par écrit sans délai.
Pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré par l’entreprise, mais perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.4 – Congé parental d’éducation
Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année peut bénéficier, soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de leur temps de travail hebdomadaire (sans que celui-ci puisse être inférieur à 16 heures hebdomadaires).
La durée initiale du congé ou de l’activité à temps partiel est au libre choix du salarié, dans la limite d’un (1) an au plus. Ils peuvent être prolongés deux (2) fois pour prendre fin au plus tard au troisième (3e) anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption d’un enfant de moins de trois (3) ans, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Si l’enfant adopté a plus de trois (3) ans, mais n’a pas encore atteint l’âge de seize (16) ans, le congé ne peut excéder un (1) an à compter de son arrivée au foyer. Des dispositions dérogatoires s’appliquent en cas de naissances multiples. Elles sont définies à l’article L. 1225-48 du Code du travail. Le salarié qui désire prendre ou prolonger un congé parental ou transformer sa durée de travail en temps partiel informe la Direction par écrit du point de départ et de la durée de la période concernée au moins :
Un (1) mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption si le salarié entend bénéficier de son droit à l’issue de ce congé ;
Un (1) mois avant le terme de la période initiale prévue, lorsque le salarié souhaite prolonger son congé parental d’éducation ou son activité à temps partiel, ou transformer le congé parental en activité à temps partiel et inversement ;
Deux (2) mois avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel dans les autres cas.
Le congé parental d’éducation suspend le contrat de travail. Le salarié n’est pas rémunéré par l’entreprise durant le congé.
Pendant la période d’activité à temps partiel, le salarié continue d’acquérir des droits à congés.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée du congé parental total est retenue pour moitié, conformément aux dispositions légales.
A l’issue du congé parental ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Aucune formalité préalable à la reprise n’est nécessaire.
Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie d’un entretien professionnel avec son responsable, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
5.5 – Absence pour rentrée scolaire
Il est accordé à chaque parent d’un enfant de moins de douze (12) ans, la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux (2) heures le jour de la rentrée scolaire, au mois de septembre. Les deux (2) heures pourront être prises consécutivement ou fractionnées sur la même journée (1 heure le matin et 1 heure l’après-midi). Pour bénéficier de cette mesure, le salarié devra informer son responsable huit (8) jours avant la rentrée et fournir une copie du livret de famille.
Article 6 – Absences pour raisons médicales
6.1 – Absence pour maladie
En cas d’absence pour maladie justifiée par la délivrance d’un arrêt de travail par un médecin, les salariés bénéficient du maintien de leur salaire brut à compter du quatrième (4e) jour d’absence à hauteur de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) et ce, pendant la durée de prise en charge de l’arrêt maladie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
L’entreprise pratique la subrogation pour les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités temporaires de travail allouées par l’organisme de prévoyance ; elle verse au salarié le maintien de salaire.
6.2 – Absence pour maladie professionnelle, accident du travail ou accident de trajet
En cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle justifiée par la délivrance d’un arrêt de travail par un médecin, les salariés bénéficient du maintien de leur salaire brut dès le premier (1er) jour d’absence à hauteur de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) et ce, pendant la durée de prise en charge de l’arrêt maladie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
L’entreprise pratique la subrogation pour les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités temporaires de travail allouées par l’organisme de prévoyance ; elle verse au salarié le maintien de salaire.
6.3 – Absence pour temps partiel thérapeutique
En cas d’absence dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique justifiée par la délivrance d’un arrêt de travail par un médecin, les salariés bénéficient du maintien de leur salaire brut dès le premier (1er) jour d’absence à hauteur de cent pour cent (100%) et ce, pendant la durée de prise en charge du temps partiel thérapeutique par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). L’entreprise pratique la subrogation pour les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités temporaires de travail de l’organisme de prévoyance.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi, dénonciation et révision de l’accord
Une commission de suivi se réunira une fois par an pour réaliser un bilan de l’application du présent accord.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un (1) exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
Deux (2) exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DREETS des Pays de Loire,
Un (1) exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats d’AMA et DELTA.
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Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.