Accord d'entreprise L.F.G LABORATOIRE DES FORMES GALENIQUES

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

Société L.F.G LABORATOIRE DES FORMES GALENIQUES

Le 05/04/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société LFG Laboratoire des Formes Galéniques, SAS au capital de 37 000 euros, immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 503 837 882, dont le siège social est sis 2, avenue de l’Europe 49230 SEVREMOINE, représentée par xxx dûment habilité,

D’une part,
ET :

xxx, membre titulaire collège « Cadre » et xxx, membres titulaire collège « Employé », au Comité Social et Economique de la société B-PHARMA LABORATOIRES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,



PREAMBULE

Les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail pour le personnel d’encadrement.

L’objectif poursuivi est double :

  • Pour les salariés concernés : bénéficier d’un mode de fonctionnement plus souple, en adéquation avec leur niveau de responsabilité et d’autonomie,

  • Pour l’entreprise, disposer d’une organisation adaptée à son activité et à ses besoins.

La mise en place de ce dispositif par voie d’accord s’inscrit également dans une volonté partagée de valoriser le dialogue social sous toutes ses formes au sein de l’entreprise, en adoptant un cadre constructif et responsable.

A ce titre, les parties au présent accord ont veillé et continueront de veiller à ce que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne soit pas un facteur de dégradation de la qualité de vie au travail ou de la santé des salariés concernés.

Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit à toute disposition quel qu’en soit le support, ayant le même objet. Les parties s’accordent donc sur une dénonciation à la date du présent accord de toute disposition, usage ou pratique ayant le même objet.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.

  • LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

L’article L.3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés suivants :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour l’application du présent accord, les parties considèrent que le forfait annuel en jours peut s’appliquer à tous les salariés dont l’emploi occupé dans la classification dans la convention collective IDCC 3109, à partir du niveau VII et l’échelon 1.

Que ces salariés soit cadres ou assimilés cadres, les parties rappellent en effet que tous ces salariés disposent réellement de responsabilités impliquant un niveau d’autonomie important dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte qu’ils ne peuvent être soumis à un horaire collectif.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être considéré comme fautif ni constituer un motif de licenciement, il est libre de le refuser et de rester soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures hebdomadaires et mensuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET JOURS DE REPOS

Le nombre de jours travaillés sur une année complète (période de référence du 1er janvier au 31 décembre) ne peut excéder 218 jours.

Pour être en mesure de respecter cette limite annuelle, chaque salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre est fixé chaque année selon la méthode suivante :

Ainsi dans une année non bissextile, on compte :

  • 365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux
  • Entre 7 et 9 jours fériés hors samedi et dimanche

Pour l’année 2021, la somme des jours travaillés est donc égale à 229 jours avec 7 jours fériés.

Pour l’année 2021, le nombre de jours de repos est donc égal à 11 jours (229 - 218 = 11).

Exemple pour l’année 2022 : 11 jours de repos

Date

Jour

Nom du jour férié

01/01/2022

samedi
Jour de l'an

18/04/2022

lundi
Lundi de Pâques

01/05/2022

dimanche
Fête du travail

08/05/2022

dimanche
Victoire 1945

26/05/2022

jeudi
Ascension

06/06/2022

lundi
Lundi de Pentecôte

14/07/2022

jeudi
Fête nationale

15/08/2022

lundi
Assomption

01/11/2022

mardi
Toussaint

11/11/2022

vendredi
Armistice 1918

25/12/2022

dimanche
Noël

01/01/2023

dimanche
Jour de l'an

= 365 – (104 + 25 + 7) = 229 jours travaillés

229 – 218 = 11 jours de repos

Exemple pour l’année 2023 : 8 jours de repos

Date

Jour

Nom du jour férié

01/01/2023

dimanche
Jour de l'an

10/04/2023

lundi
Lundi de Pâques

01/05/2023

lundi
Fête du travail

08/05/2023

lundi
Victoire 1945

18/05/2023

jeudi
Ascension

29/05/2023

lundi
Lundi de Pentecôte

14/07/2023

vendredi
Fête nationale

15/08/2023

mardi
Assomption

01/11/2023

mercredi
Toussaint

11/11/2023

samedi
Armistice 1918

25/12/2023

lundi
Noël

01/01/2024

lundi
Jour de l'an

= 365 – (104 + 25 + 10) = 226 jours travaillés

226 – 218 = 8 jours de repos

Les différents calculs n’intègrent pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité, mariage, naissance…).


Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Dans le cas d’une mise en place dès le mois de septembre :


Début application du forfait jour
01/01
01/02
01/03
01/04
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
0/10
01/11
01/12
Nombre de jours à travailler
218
200
182
164
146
128
110
92
74
56
38
20
Nombre de jours de repos acquis








0
1
2
3

La Direction s’oppose au report des jours de repos non pris – les jours non pris seront perdus.

En cas de dépassement volontaire du forfait par le salarié, la Direction peut dans ce présent accord, sauf cas particulier, interdire le report notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être signalés au responsable hiérarchique au plus tôt.

Le cas échéant, les jours de repos doivent faire l’objet d’un bilan en fin d’année (voir « II. Modalités de suivi et contrôle », art 1). Ce bilan est abordé lors de l’entretien annuel.

L’entretien annuel doit également faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voir « II. Modalités de suivi et contrôle », art.5).

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en jour ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée, une prise de poste après 13h00 ou une fin de poste avant 13h00.

La durée maximale quotidienne de travail est de 10h00 (Article L.3121-18 du Code du travail). La Direction ne déroge pas à l’article L.3131-1 du code du travail et préconise un repos quotidien de 11h00 consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Le repos hebdomadaire sera de 35h00 minimum consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos.

  • MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
ARTICLE 4 – SUIVI DES JOURS TRAVAILLES

Chaque salarié concerné par un forfait annuel en jours devra déclarer quotidiennement sa présence :

  • Soit par l’usage de la badgeuse physique installée à l’entrée du bâtiment,

  • Soit par l’usage de la badgeuse virtuelle de l’application Bodet disponible sur ordinateur.

Il est rappelé que l’usage de ces badgeuses pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne vise pas à contrôler les heures d’entrées et sorties mais uniquement à valider le principe de leur présence sur une journée ou demi-journée de travail.

Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos.

Les salariés concernés saisirons de manière auto-déclarative leurs absences via l’application Bodet et pourront obtenir un bilan mensuel des jours travaillés dans l’espace personnel de celle-ci.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné, et revu lors de l’entretien individuel.

ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Au moins une fois par an, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Les salariés concernés seront également informés qu’en complément de cet entretien annuel, ils pourront solliciter à tout moment un entretien individuel spécifique pour faire le point avec leur supérieur hiérarchique direct sur leur charge de travail en cas de surcharge ou de difficultés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION

En application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord définit les engagements de l’entreprise et de ses salariés pour un usage collectivement responsable des outils numériques, ainsi que les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion représente un moyen de protection du salarié, visant à participer à la prévention des risques psycho-sociaux.

Le présent accord vise également à favoriser et préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée / familiale des salariés.

En ce sens une charte sur le droit à la déconnexion est consultable sur le réseau ainsi que sur le panneau d’affichage.

  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 8 – DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir sur le site service-public.fr, rubrique Accueil professionnel/Service en ligne et formulaire/TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

Un exemplaire de l'accord doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord, soit à l’adresse suivante : Conseil des Prud’hommes, Place du Palais de Justice - 73000 Chambéry.

Fait à SEVREMOINE, le 5 avril 2022

xxxxxxxxxPrésident Directeur Général Membre du CSE





xxxxx
Membre du CSE

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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