Accord d'entreprise L.HOTEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET CLASSIFICATIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L.HOTEL

Le 30/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET CLASSIFICATIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2026

Entre :

La société L HOTEL, SNC immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 451 324 867, dont le siège social est situé 45 boulevard Raspail – 75006 Paris
Représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,



Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat FGTA FO, représenté par XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part


Préambule 

L’accord d’entreprise sur les thèmes, la périodicité, les modalités et le déroulement des négociations au sein de l’établissement signé en date du 22 décembre 2017 pose le principe de l’organisation une fois par an de la négociation sur les salaires effectifs (rémunération)
C’est dans ce contexte que la Direction de l’hôtel et les syndicats représentatifs se sont rencontrés à l’occasion de six réunions de négociations qui se sont déroulées comme suit :
  • 29 octobre 2025
  • 5 novembre 2025
  • 26 novembre 2025
  • 12 décembre 2025
  • 18 décembre 2025
  • 30 décembre 2025

Les parties au présent accord sont motivées par la volonté commune d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, de contribuer à l’attractivité comme à la rétention des équipes, et de récompenser la loyauté et la fidélité.
Dans cette attente le présent accord constate l’aboutissement de la négociation annuelle et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Après SIX réunions de négociation avec les organisations syndicales REPRESENTATIVES, il a été convenu ce qui suit 

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux collaborateurs et collaboratrices de l’Hôtel Mandarin Oriental Lutetia, Paris, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées le cas échéant dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.


Article 2. Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application d’usages comme des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.


Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des dispositions pour lesquelles il est expressément stipulé une durée d’application postérieure ou une mise en œuvre à durée déterminée.

TITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLASSIFICATIONS ET SALAIRES


Article 4. Révision de la grille de classification en vigueur au sein de l’entreprise

Les parties au présent accord ont convenu d’amender la grille de classification et de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise.
La grille de classification et de salaires ainsi révisée est annexée au présent accord (Annexe 1).
Elle entrera en vigueur en deux temps, comme suit :
  • A compter du 1er janvier 2026
  • Puis à compter du 1er juillet 2026


Article 5. Augmentation des salaires réels bruts de base

Les collaborateurs dont la rémunération mensuelle réelle brute de base est supérieure aux salaires minimaux qui leurs sont applicables eu égard à la nouvelle grille susvisée, pourront bénéficier d’une augmentation de leur salaire réel brut de base.
Cette augmentation individuelle prendra effet dans les conditions ci-après :
  • + 2% à compter du 1er janvier 2026
  • + 1% à compter du 1er juillet 2026
Par exception, l’augmentation individuelle susvisée ne s’applique pas :
  • Aux collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation individuelle dans les 6 mois précédents l’entrée en vigueur du présent accord
  • Aux collaborateurs recrutés et ou promus après le 30 juin 2025


TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES DE SALAIRES ET AUX PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 6. Prime d’ancienneté

Les collaborateurs et collaboratrices justifiant de trois années d’ancienneté continues ou plus au sein de l’entreprise bénéficient d’une prime versée tous les ans au mois de décembre, sous réserve de leur présence à l’effectif au 31 décembre de l’année considérée.
Le montant de cette prime s’élève à :
  • 70 euros bruts par année d’ancienneté, pour les collaborateurs justifiant de 3 ans à moins de 10 ans d’ancienneté
  • 75 euros bruts par année d’ancienneté, pour les collaborateurs justifiant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté
  • 80 euros bruts par année d’ancienneté, pour les collaborateurs justifiant de 20 ans d’ancienneté à moins de 30 ans d’ancienneté
  • 85 euros bruts par année d’ancienneté, pour les collaborateurs justifiant de 30 ans d’ancienneté et plus
Il est expressément précisé que la condition d’ancienneté susvisée s’apprécie à la date de versement de la prime.


Article 7 : Prime Retraite

Les collaborateurs et collaboratrices justifiant de 5 ans d’ancienneté minimum acquises au sein de l’hôtel bénéficient, au moment de leur départ volontaire en retraite d’une prime, dont le montant s’élève, en fonction de leur statut, à :
  • Pour les employés et agents de maîtrise
  • 1 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté
  • 2,5 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté
  • 3,5 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 25 ans à moins de 30 ans d’ancienneté
  • 4 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 30 ans à moins de 40 ans d’ancienneté
  • 6 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 40 ans d’ancienneté et plus
  • Pour les cadres
  • 1 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté
  • 2 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté
  • 2,5 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté
  • 3,5 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 25 ans à moins de 30 ans d’ancienneté
  • 4,5 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 30 ans à moins de 40 ans d’ancienneté
  • 6 mois de salaire de référence, pour les collaborateurs justifiant de 40 ans d’ancienneté et plus




TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES


Article 8. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;


  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.


Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.




Article 10. Publicité et dépôt de l’accord

Article 10.1 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.


Article 10.2. Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Paris, le 30 décembre 2025,
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Direction de l’entreprise XXXX

XXXX
Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CFE CGC



Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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