Accord d'entreprise LA BARRIERE AUTOMATIQUE

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE

Le 29/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

La société La Barrière automatique

ci-après dénommée « 

l'Entreprise »



ET :

XX

XX

agissant

en leur qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ci-après conjointement dénommés l’ « 

Elu titulaire du CSE »


Ci-après dénommé chacun une « 

Partie » et, ensemble, les « Parties ».



PREAMBULE :

La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE a souhaité négocier et signer avec l’Elu titulaire du CSE un accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires, conformément aux articles L.3121-32 et L.3121-33 du code de travail (ci-après dénommé « 

l'Accord »).


  • SEMAINE DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Compte tenu des spécificités de l'activité de l'Entreprise, et en application de l’article L.3121-32 du code du travail, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires au sein de l’Entreprise, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE

En application des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail, il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures est fixé à 25 %, pour chacune des heures supplémentaires effectuées.


  • CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l'article L.3121-33 I 2° du code du travail, il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à trois-cent (300) heures par salarié.

  • CONDITIONS D'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 3 du présent Accord, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 du présent Accord, après avis du comité social et économique.

  • MAJORATION DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR TOUTE HEURES SUPPLEMENTAIRE

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de majoration de salaire au taux visé à l’article 2, qui sera appliqué pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Conformément à l’article L.3121-30 alinéa 3 du code du travail, il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS DES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1- Durée et caractéristiques de la contrepartie

Conformément à l’article L.3121-33 I 3° du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 du présent Accord donnent lieu, en sus des contreparties visées à l’article 5, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 %.

6.2- Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent Accord.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’Entreprise lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de un an.
La contrepartie obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

6.3- Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’Entreprise au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de une semaine suivant la réception de la demande, l’Entreprise informera l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

  • EFFET DE L’ACCORD

L'Accord sera applicable à partir du 1/04/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

  • MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le contenu de l'Accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à l'Accord.

  • DIVERS

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à LIMONEST, le 29 mars 2019 en quatre (4) exemplaires.

Elu titulaire CSE

XX



LA BARRIERE AUTOMATIQUE



XXXX

Elu titulaire CSE

XX


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