Accord d'entreprise LA BELLENERGIE

ACORD COLLECTIF CET

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA BELLENERGIE

Le 30/04/2025


Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)




Entre les soussignés,


x , société par Actions Simplifiée au capital de x €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon, sous le numéro x dont le siège est situé au représentée par x en sa qualité de Président.


Et


L'élue du CSE :

-

x, élue titulaire collège unique






















Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps (ci-après aussi "CET") permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 16 avril 2025 après les élections du CSE tenues le matin même.

Après la tenue d'une réunion avec le CSE le 29 avril 2025, les parties ont conclu la signature de cet accord le 30 avril 2025.
 
Les signataires du présent accord ont souhaité favoriser le bénéfice d’une organisation souple pour l’ensemble des collaborateurs afin de leur permettre de cumuler du temps en vue d’une prise future de congés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au collaborateur d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il s’inscrit dans la politique de la gestion des ressources humaines de l'entreprise afin notamment de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou prendre des congés supplémentaires en dehors de la période annuelle.

Le compte épargne-temps ne saurait avoir pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le bénéfice du compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des collaborateurs de la société la bellenergie.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Chaque compte ouvert est individuel, et fonctionne de manière autonome.
Le collaborateur qui souhaite alimenter son CET en fait la demande par l'outil de gestion des temps ou par email au Département Ressources Humaines avant le 31 mai de chaque année.

Les congés payés devant être soldés, non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET sont irrémédiablement perdus.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
  • Les congés payés annuels pour leur durée excédant

    24 jours ouvrables,

  • Les jours de congé supplémentaire acquis au titre de l’ancienneté.
  • 5 jours ouvrés maximum de repos accordés pour les collaborateurs possédant des jours de réduction du temps de travail et de repos compensateur.

La totalité des jours de repos capitalisé ne doit pas excéder les deux plafonds suivants :
  • 10 jours ouvrés épargnés par an ;
  • 30 jours ouvrés épargnés cumulables au maximum

Article 5 - Utilisation du CET

Les jours épargnés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des périodes suivantes :

  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé pour convenance personnelle ; par exemple : congés payés
  • Un congé parental d’éducation, total ou partiel ;
  • Un congé de solidarité familiale ou de proche aidant ;
  • Un congé de présence parentale ;
  • Un congé de solidarité internationale ;
  • Un congé pour création d’entreprise ;
  • Un congé de formation ;
  • Un congé sans solde ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité (départ à la retraite).


5.1 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les collaborateurs souhaitant utiliser leur CET s’engagent à solder préalablement les jours de congés payés, de RTT ou de repos non encore pris dont ils sont bénéficiaires.

Les collaborateurs doivent formaliser une demande auprès de leur responsable hiérarchique par l'outil de gestion du temps ou par mail. En cas d’acceptation, le salarié devra informer la décision au Département des Ressources Humaines par mail, en respectant les délais suivants :

  • Pour les congés légaux et conventionnels : délais prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande ;


  • Pour les autres cas :
  • 15 jours calendaires pour un congé de 5 jours ouvrés au plus ;
  • 1 mois pour un congé de 6 à 10 jours ouvrés au plus ;
  • 2 mois pour un congé supérieur à 10 jours ouvrés ;
  • 3 mois pour un congé supérieur ou égal à 1 mois ;

A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines veillera à apporter une réponse à la demande du collaborateur en respectant les délais suivants :
  • 3 jours ouvrés pour toute absence d’1 ou 2 jours,
  • 10 jours ouvrés pour toute absence inférieure à 2 semaines,
  • 1 mois pour toute absence supérieure à 2 semaines.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé par les nécessités de fonctionnement du service et donnera lieu à concertation pour déterminer une date d’utilisation.


5.2 Rémunération du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

N’entrent donc pas dans l’assiette de calcul de l’indemnisation :
  • Les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications ;
  • Les primes et indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du collaborateur cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.


Article 6 – Statut du collaborateur pendant le congé


Article 6.1 – Droits et obligations du collaborateur


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.



L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Le collaborateur demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise et reste ainsi tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la Société.

Article 6.2 – Protection sociale du collaborateur


Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions à la mutuelle, au régime de retraite complémentaire, supplémentaire et au régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Article 6.3 – Fin du congé


Sauf lorsque le congé indemnisé est utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière (cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite), le collaborateur retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

En cas d’utilisation du compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite.

Sauf accord exprès de la Société, les congés pris en application du CET ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.


Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

- synthèse de l’alimentation annuelle du CET
- utilisation du compte sur l’année
- synthèse des éléments disponibles

Article 8 - Cessation et transfert du compte
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte. Elle est soumise au régime fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le salarié a la faculté de transférer tout ou partie des droits acquis et inscrits sur son Compte Épargne-Temps (CET) dans les conditions définies par les dispositions légales, conventionnelles ou d'entreprise en vigueur.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits inscrits sur le CET peuvent, à la demande écrite du salarié être transférés, vers le CET du nouvel employeur, sous réserve d’un accord entre les parties concernées.
Le transfert est effectif sous réserve de l’acceptation des conditions par l’organisme gestionnaire ou le nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 9- Plafonnement des droits acquis sur le compte épargne-temps
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure collective, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. 

Article 10- Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2025.
  • Comité de Suivi
Un comité de suivi composé d’un représentant élu du CSE et de deux représentants de l’employeur (Président et DRH) est mis en place. Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées.
Ce comité se réunira 1 fois par an
  • Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.
  • Révision, dénonciation et suivi
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires.

Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
  • Formalités de dépôt et publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à x, le 30 avril 2025


Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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