A L’ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT
DE LA SARL SCOP LA BELZ’SAISON
Entre
BELZ’ SAISON, Société Coopérative de Production SARL à capital variable, dont le siège social est situé 37 rue du Suroît – 56550 BELZ (Morbihan), immatriculée au RCS de Lorient B 521 566 783 Représentée par Benjamin LE GUEN, Gérant
D’une part,
Et
Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l’entreprise à la date de la signature du présent Avenant et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 3322-6 du Code du Travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent Avenant.
D’autre part.
Préambule
L’accord dérogatoire de participation des salariés de la Société Coopérative de Production SARL Belz’ Saison a été conclu le 14 mars 2014 (ci-après désigné l’« Accord »). Le présent avenant a pour objectif de se mettre en adéquation avec la règle statutaire. Afin de tenir compte du tableau de calcul de la répartition individuelle de la participation et de la clé de répartition issue de la part travail, il est convenu des dispositions suivantes :
L’article 3.2 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent Avenant, est supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit : « Article 3.2 Répartition individuelle Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés sont réparties entre les bénéficiaires :
Pour 25% du total de la réserve au prorata des salaires perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice ;
Pour 75% du total de la réserve au prorata du temps de travail fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice.
Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le comte de l’employeur par les caisses agréées dans les conditions définies à l’article 2.3. Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale de l’exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été salarié de la SCOP pendant la totalité de l’exercice de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé à l’entreprise. Pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption (article L. 1225-19 du Code du Travail) accident du travail ou maladie professionnelle (article L.1221-2 du Code du Travail), les rémunérations, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient continué à travailler. Sont assimilés à du temps de travail effectif, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour les raisons suivantes :
Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés ;
Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
Congés légaux de maternité ou d’adoption ;
Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux.
Ces absences sont comptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante. »
Article 2 : Notification et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent Avenant sera déposé sous forme électronique en un exemplaire PDF signé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient. Fait à Belz en 2 exemplaires originaux, le 14/01/2026 Pour la SCOP Biocoop La Belz’ Saison Benjamin LE GUEN, Gérant
Cet avenant est ratifié par 22 salariés sur un total de 24 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l’article L. 3332-6 du Code du Travail.