LA BOÎTE À ENCAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 35 580,61 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 807 708 300, dont le siège social est sis 8 rue Jeanne d’Asnières 92110 à Clichy, représenté par XXX en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Les parties ci-dessus désignées se sont rencontrées lors de 3 réunions les 28 novembre, 5 et 9 décembre 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au titre de l’année 2026.
Au cours de ces réunions, la Direction a précisé le contexte de cette négociation rappelant les données macroéconomiques de l’inflation observées par l’INSEE sur l’année 2025, tout comme les prévisions de résultats de l’entreprise pour l’année 2025, dont la projection du chiffre d’affaires restait en léger retard sur les prévisions budgétaires, avec une projection de l'excédent brut d’exploitation moins favorable que escomptée.
La Direction a également rappelé la maîtrise des coûts sur cette année avec un effet positif sur la marge opérationnelle compte tenu des projets engagés cette année.
Consciente des efforts accomplis pour parvenir à un niveau de quasi équilibre économique, de la nécessité de renforcer structurellement sa croissance dans un contexte économique national en tension, en considérant les perspectives économiques de repli de l’inflation communément attendues, la Direction a souhaité rappeler son engagement à proposer une politique salariale volontariste et son soutien tout particulier aux rémunérations les plus modestes de l’entreprise.
Ainsi compte tenu de ce qui précède et des échanges entre les parties, il est convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés (CDI, CDD) de l’entreprise présents à l’effectif au jour du versement de la mesure salariale.
Des conditions d’éligibilité sont précisées ci-dessous.
Article 2. Enveloppe destinée aux augmentations individuelles
Une enveloppe budgétaire correspondant à 2% de la masse salariale des salariés éligibles sera allouée aux traitements des augmentations individuelles.
Pour rappel, sont éligibles aux augmentations individuelles, les salariés embauchés au plus tard le 30 juin 2025, et ayant reçu une appréciation favorable de leurs travaux et résultats à l’occasion des entretiens d’évaluation.
Les mesures individuelles d’augmentation au titre de la révision du salaire 2026, seront versées au cours du mois de février 2026 avec pour date d’effet rétroactif le 1er janvier 2026.
Article 3. Mesure destinée au partage de la valeur
En conformité avec la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur (modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et selon le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024), et de façon exceptionnelle pour faire face au contexte économique marqué par une inflation, les parties sont convenues de sacraliser une enveloppe pour le versement de cette prime.
Au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) qui sera versée avec la paie de décembre 2025, l’entreprise appliquera les modalités suivantes :
Montant : La PPV est délibérément orientée vers les plus bas salaires.
300 € pour les salariés dont le salaire brut mensuel de base est inférieur à 2 500 € (apprécié au 31 décembre 2025) ;
220 € pour les salariés dont le salaire brut mensuel de base est compris entre 2 500 € et 4 000 € (apprécié au 31 décembre 2025) ;
100 € pour les salariés dont le salaire brut mensuel de base est supérieur à 4 000 € (apprécié au 31 décembre 2025) ;
Proratisation : Le montant est proratisé :
au temps de présence effectif durant l’année civile 2025 ;
à la quotité de travail propre à chacun, pour les salariés à temps partiel ou ayant connu une variation de leur durée contractuelle.
Condition d’éligibilité : Sont éligibles tous les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2025, sous réserve du respect des conditions légales en vigueur.
Il est expressément convenu que cette mesure est d’ordre conjoncturel et extraordinaire et ne saurait être constitutive d’un usage.
Article 4. Revalorisation de la prime conventionnelle
En application de l’article 44 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide du 18 mars 1988 relative à la prime d’ancienneté selon les années de service dans l’entreprise, chaque salarié éligible bénéficie de cette prime en fin d’année civile, en cas de présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année de référence.
Soucieuses de reconnaître l’engagement dans la durée et de renforcer l’attractivité de Foodles, les parties signataires de l’accord 2025 conviennent d’augmenter de 25% les montants prévus par la Convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501) à partir de trois ans d’ancienneté. Cette mesure vise à valoriser la fidélisation des salariés et à traduire concrètement l’ambition de Foodles en matière de QVT et de marque employeur.
La prime revalorisée s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail Foodles (CDI ou CDD, hors stagiaires) relevant de la CCN susvisée, dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté correspondante.
À compter de la paie de décembre 2025 (pour les droits ouverts au 1ᵉʳ janvier 2025), les montants bruts annuels de la prime d’ancienneté sont fixés comme suit :
3 ans à moins de 5 ans d’ancienneté : 356 € (montant brut annuel)
5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté : 456 € (montant brut annuel)
10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté : 594 € (montant brut annuel)
15 ans d’ancienneté et plus : 656 € (montant brut annuel)
Ces montants se substituent, et ne se cumulent pas, durablement aux montants conventionnels pour tous les exercices postérieurs, sous réserve du maintien de ce dispositif conventionnel. La revalorisation est ainsi qualifiée de pérenne : elle est incorporée dans la politique salariale de l’entreprise et ne fait pas l’objet d’une remise en cause lors des NAO ultérieures, sauf accord plus favorable.
Ces primes sont versées annuellement, proratisées en fonction du temps de présence effective et de la quotité de travail, conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
En adoptant cette mesure, les parties réaffirment leur volonté commune de :
Favoriser la fidélisation des salariés et la pérennité des compétences ;
Reconnaître la contribution des salariés à la croissance de Foodles ;
Renforcer la cohérence des dispositifs de rémunération avec les engagements sociaux d’une entreprise à mission et B-Corp.
Article 5. Prime de froid
Sans préjudice de l’accord salarial 2024 qui l’instaure, les parties signataires ont souhaité ici rappeler la reconduction du dispositif de la prime de froid. A titre informatif, il est ici rappelé les dispositions de cet accord : “En application de l’accord salarial 2024, Considérant les conditions de travail des salariés des métiers de logistique , ceux de la préparation de commande, de la réception mais aussi de la gestion des stocks, évoluant dans un environnement froid (chambre froide) selon des fréquences commandées par les nécessités de leurs missions, les parties s’accordent sur le versement d’une prime mensuelle de 36,50 € bruts / mois. Chaque salarié travaillant dans les équipes indiquées, percevra ce montant pour un mois de travail continu.”
Il est rappelé que la prime de froid est versée mensuellement, au prorata du temps de présence et de la quotité de travail propre à chacun sur la période de référence.
Article 6. Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature .
Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre . De même, l’Accord sera adressé à la Direccte en vue de sa publication (télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords »).
Article 7. Signature électronique
De convention expresse valant convention sur la preuve, les parties conviennent de signer électroniquement cet accord conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, via le service Yousign®. Elles s’accordent pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature de cet accord via le service Yousign®.
Fait à Clichy le 16 décembre 2025
Pour la société La Boîte à Encas Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFE-CGC