Accord d'entreprise La boîte à papiers

Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein du site de Beaune Les Mines

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société La boîte à papiers

Le 26/05/2020



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU SITE DE BEAUNE LES MINES

26/05/2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

- LA BOITE A PAPIERS, SAS au capital de 300 000€ ayant son siège social au 29 rue Ettore Bugatti à LIMOGES (87280), immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 421 737 412 ;

Représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente de la société, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

- Les élus titulaires du Conseil Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société LA BOITE A PAPIERS est titulaire d’un nouveau marché qui débutera au 1er juillet 2020 au centre de tri de BEAUNE LES MINES.

Le process de maintenance du site, imposé par le client, implique 18 jours d’arrêt technique complet pendant lesquels les salariés de production ne pourront pas travailler. Ces 18 jours pourront être consécutifs ou non. Le client informera l’entreprise de leur position à l’avance avec un délai de prévenance de 10 jours (sauf panne).

Compte-tenu de cette contrainte technique, la Direction se doit d’aménager le temps de travail au sein de cet établissement visant à optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société et compte tenu de son effectif (au moins égal à 50 salariés), la Direction a entamé des négociations avec les membres titulaires du Conseil Social et Economique (CSE) comme le permet la législation.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la Direction de la société a fait connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Elle a également informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 14 janvier 2020.

Des membres titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement.
La négociation s’est donc engagée à l’issue de ce délai avec les membres du CSE.

Au terme des réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord qui a été présenté pour concertation au personnel concerné et a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.

A l’issue de ce processus, les modalités d’aménagement du temps de travail au sein du site de BEAUNE LES MINES ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent accord.



CE EN QUOI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT


CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du site de BEAUNE LES MINES, à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) y compris les contrats d’insertion à l’exception du personnel cadre qui n’est affecté que partiellement au site de Beaune.

Chaque membre du personnel du site entrant dans le présent champ d’application se verra toutefois appliquer l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent accord, correspondant à sa catégorie.

CHAPITRE 2 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE


A - Personnel concerné :

  • Caristes qui sont employés à temps complet et à temps partiel (CDI et CDD)


B - Durée du travail

- Pour les salariés à temps complet, la durée du travail est fixée à 37 heures de temps de travail effectif par semaine (soit 160,33 heures par mois) comprenant la réalisation hebdomadaire de 2 heures supplémentaires structurelles qui donneront lieu à paiement avec la majoration de 25%.

- Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail les concernant sera celle mentionnée au contrat de travail des intéressés.
Pour les règles spécifiques au temps partiel, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles en la matière (durée minimale, heures complémentaires, coupure, affichage des horaires, modification et délai de prévenance, …).


C- Modes d’organisation du travail

Les salariés définis au A seront tenus de respecter l’horaire qui leur sera indiqué dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

De même, ils devront respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et dominical.

La durée hebdomadaire de travail sera organisée sur 5 jours.





CHAPITRE 3 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE 1 – PERSONNELS CONCERNES

Sont concernés par le présent chapitre les personnels autres que les caristes.


ARTICLE 2 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET


2-1- Personnels concernés :


Sont concernés par l’article 2 :
  • Les agents de tri / encadrement sur chaîne à temps complet (CDI et CDD) ;
  • Les chefs d’équipe à temps complet (CDI et CDD).

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


2.2- Organisation du temps de travail

La durée collective du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et correspond à la durée contractuelle rémunérée. L’écart entre le temps de travail réalisé (horaire réel) et le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) se traduit par l’octroi de jours RTT.

Pour le calcul du nombre de jours RTT acquis, et pour un salarié présent toute l’année avec un droit intégral à congés payés il y a lieu de retenir comme une base de calcul de 45,91 semaines travaillées sur une année, résultat du calcul 1 607 heures / 35 heures.

La période de référence annuelle retenue correspond à une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Pour les Agents de tri / encadrement sur chaîne à temps complet (CDI et CDD)

- Durée du travail :

Ces salariés effectueront 38,65 heures travaillées en moyenne sur la semaine (horaire réel).

Ils travailleront donc 1 774,42 heures (38,65 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois, soit 167,42 heures au-delà de 1 607 heures (1 774,42h – 1607h).

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 7,73 heures (38,65h / 5 jours de travail).

Soit un nombre de jours de repos RTT arrondi

22 jours par an (167,42h / 7,73 h = 21,65 jours) pour un salarié présent toute la période de référence.


Pour arriver à 35 heures en moyenne par semaine, ces salariés acquièrent

au maximum 22 jours de RTT sur la période de référence pour un salarié à temps plein.


Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

- Horaires – organisation :

Les salariés concernés sont regroupés en plusieurs équipes.

Les horaires auxquels seront soumises ces équipes seront différents et seront amenés à se répéter selon un même rythme.

  • Chefs d’équipe à temps complet (CDI et CDD)

- Durée du travail :

Ces salariés effectueront 37,90 heures travaillées en moyenne sur la semaine (horaire réel).

Ils travailleront donc 1 739,99 heures (37,90 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois, soit 132,99 heures au-delà de 1 607 heures (1 739,99h – 1607h).

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 7,58 heures (37,90h / 5 jours de travail).

Soit un nombre de jours de repos RTT arrondi

18 jours par an (132,99h/ 7,58 h = 17,54 jours) pour un salarié présent toute la période de référence.

arriver à 35 heures en moyenne par semaine, ces salariés acquièrent

au maximum 18 jours de RTT sur la période de référence pour un salarié à temps plein.


Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

- Horaires – organisation :

Les chefs d’équipe suivront les mêmes horaires que les équipes qu’ils encadrent. Ces horaires seront différents par équipe et seront amenés à se répéter selon un même rythme.

Les chefs d’équipes pourront être ponctuellement amenés à travailler certains jours de maintenance.

2.3 – Utilisation des jours RTT

A hauteur de 18 jours par an, la prise des jours de repos RTT se fera fixée unilatéralement par la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et seront positionnés en priorité sur les journées de maintenance technique du site.

Pour les Agents de tri / encadrement sur chaîne à temps complet, les jours de RTT au-delà des 18 jours, soit 4 jours (22-18) sont, en principe, fixés par le salarié durant la période de référence :
  • Dans la limite d’un jour par trimestre 
  • Avec l’accord préalable de son supérieur hiérarchique ;
  • Et sous réserve que la prise de repos ne perturbe pas l’organisation du service.
Le salarié fera connaître ses desiderata en temps utile afin que son supérieur hiérarchique puisse donner son accord au moins deux semaines à l’avance.
Sauf circonstances exceptionnelles, aucune modification ne pourra être effectuée.

Les jours de RTT ne pourront pas être accolés à des congés payés annuel.

A la fin de la période de référence, tout jour RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Dans cette situation, aucun report d’une période de référence sur l’autre n’est autorisé.


2.4 - Changement d'horaires de travail

L’horaire de travail sera communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il pourra être modifié sous réserve du respect du même délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 48 heures, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, et notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

2.5 - Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les salariés ne pourront donc pas effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

Pour un salarié présent toute l’année avec un droit intégral à congés payés, seront décomptées en heures supplémentaires, les heures non compensées par les JRTT à l’issue de la période de référence et celles effectuées chaque semaine civile au-delà de l’horaire réel.

Par principe, les heures supplémentaires ainsi constatées et les majorations s’y rapportant seront données sous forme d’un repos compensateur équivalent, dit repos compensateur de remplacement, qui sera inscrit dans un compteur.

Par exception, les heures supplémentaires ainsi constatées et les majorations s’y rapportant pourront être rémunérées à l’initiative de l’entreprise.

Dans le cas d’un repos compensateur de remplacement, la prise se fera par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois, pouvant être porté à un délai plus long d’un commun accord entre la direction et le salarié concerné, suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de prise de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période du délai visé ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines.

Avec l’accord préalable de la direction, ce repos compensateur pourra être accolé à une période de congés payés, à des jours RTT, à des jours fériés ou des jours de repos hebdomadaire, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de prise ne peut entraîner la perte du droit.

Dans ce cas, la Direction demande au salarié de prendre effectivement le repos dans délai maximum d’un an.

Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois sur leur bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Ce document comporte également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.


2.6 - Absence, arrivée et départ en cours de période

2.6.1 – Absences :

La période pendant laquelle un salarié est absent ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail (JRTT), sauf si cette absence est assimilée à du travail effectif.

En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences. Le nombre de jours ainsi calculé sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La prise de jours de congés conventionnels (absence pour évènement exceptionnel, congé payé d’ancienneté) ne pourra réduire le nombre de jours RTT acquis.

Si, du fait des absences, le nombre de jours de maintenance technique positionnés pendant la période de référence est supérieur au nombre de jours de RTT acquis par le salarié, la rémunération du salarié sera maintenue durant les jours de maintenance pour lesquels il ne disposera pas de jours de RTT.


2.6.2 - Entrée ou sortie en cours de période de référence :

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective. Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés visés par la présente partie de l’accord.

En cas de départ en cours d’exercice, la différence entre les jours RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.

Pour les salariés qui entreront en cours de période et qui, de ce fait, auront acquis un nombre de jours de RTT inférieur au nombre de jours de maintenance du site positionnés après son entrée, ces salariés pourront être affectés sur un autre site de l’entreprise pour pallier le manque de jours de RTT.
Pour les salariés qui sortiront en cours de période et dont les jours de RTT acquis n’ont pas tous été positionnés, le solde des jours de RTT non pris sera rémunéré dans le cadre du solde de tout compte.

2.6.3- Incidences sur la rémunération :

En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence du nombre réel d’heures qu’il aurait dû effectuer telles que prévu à son planning.


ARTICLE 3 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


3.1 - Personnel concerné :

Est concerné par l’article 3 :
  • Le personnel à temps partiel (CDI et CDD dont CDD d’insertion) n’occupant pas un poste de cariste.

Remarque : conformément à la réglementation en vigueur, la durée de travail des salariés en CDD d’insertion peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.


3.2- Organisation du temps de travail

Les salariés à temps partiel acquièrent des jours RTT qui correspondront à l’écart entre le temps de travail réalisé (horaire réel) et le temps de travail théorique hebdomadaire.

Ils travailleront sur une base de 29,15 heures hebdomadaires travaillées (horaire réel) mais auront un temps de travail théorique hebdomadaire de 26,86 heures compte tenu de l’attribution de 18 jours de RTT.

Pour le calcul du nombre de jours RTT acquis, il y a lieu de retenir comme base de calcul : 45,91 semaines travaillées sur une année, résultat du calcul 1 607 heures / 35 heures pour un salarié présent toute l’année avec un droit intégral à congés payés.

Ils effectueront 1 338,27 heures (29,15 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 5,83 heures (29,15h / 5 jours de travail).

Les 18 jours de RTT correspondent à 104,94 heures non travaillées (18 jours x 5,83h).

Ils ont donc un temps de travail effectif sur l’année de 1 233,33 heures (1 338,27h – 104,94h), soit 26,86 heures hebdomadaires (1 233,33h / 45,91 semaines travaillées).

Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Concernant les règles relatives à la durée minimale de travail et aux dérogations, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Concernant les règles relatives aux coupures et interruptions de travail, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur.

3.3– Utilisation des jours RTT

A hauteur de 18 jours par an, la prise des jours de RTT se fera fixée unilatéralement par la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et seront positionnés en priorité sur les journées de maintenance technique du site.

Cas particulier pour les contrats ne couvrant pas l’intégralité de la période de référence :
  • Si le nombre de jours de maintenance techniques positionnés pendant la durée du contrat est supérieur au nombre de jours de RTT acquis par le salarié, celui-ci effectuera moins d’heures travaillées que ce qui sera mentionné dans son contrat (horaire théorique) : dans ce cas, le salarié percevra la rémunération prévue dans son contrat de travail, il n’y aura pas de réduction de salaire.
  • A l’inverse, si, durant le contrat, aucun jour de maintenance n’est programmé ou si les jours de maintenance programmés sont moindres que le nombre de jours de RTT acquis par le salarié, celui-ci devra prendre ses jours de RTT excédentaires (à savoir ceux non positionnés par la Direction sur un jour de maintenance technique) dans le cadre de la période de référence avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
Le salarié fera connaître ses desiderata en temps utile afin que son supérieur hiérarchique puisse donner son accord au moins deux semaines à l’avance.
Sauf circonstances exceptionnelles, aucune modification ne pourra être effectuée.
Les jours de RTT ne pourront pas être accolés à des congés payés annuel.

A la fin de la période de référence, tout jour RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Dans cette situation, aucun report d’une période de référence sur l’autre n’est autorisé.


3.4 - Absence, arrivée et départ en cours de période

3.4.1 – Absences :

La période pendant laquelle un salarié est absent ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail (JRTT), sauf si cette absence est assimilée à du travail effectif.

En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences. Le nombre de jours ainsi calculé sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La prise de jours de congés conventionnels (absence pour évènement exceptionnel, congé payé d’ancienneté) ne pourra réduire le nombre de jours RTT acquis.

Si, du fait des absences, le nombre de jours de maintenance technique positionnés pendant la période de référence est supérieur au nombre de jours de RTT acquis par le salarié, la rémunération du salarié sera maintenue durant les jours de maintenance pour lesquels il ne disposera pas de jours de RTT.


3.4.2 - Entrée ou sortie en cours de période de référence :

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective. Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés visés par la présente partie de l’accord.

En cas de départ en cours d’exercice, la différence entre les jours RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.

Pour les salariés qui entreront en cours de période et qui, de ce fait, auront acquis un nombre de jours de RTT inférieur au nombre de jours de maintenance du site positionnés après son entrée, ces salariés pourront être affectés sur un autre site de l’entreprise pour pallier le manque de jours de RTT.

Pour les salariés qui sortiront en cours de période et dont les jours de RTT acquis n’ont pas tous été positionnés, le solde des jours de RTT non pris sera rémunéré dans le cadre du solde de tout compte.


3.4.3- Incidences sur la rémunération :

En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence du nombre réel d’heures qu’il aurait dû effectuer selon son planning.


3.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

L’horaire de travail sera communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il pourra être modifié sous réserve du respect du même délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 48 heures, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, et notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

3.6 – Heures complémentaires

Le recours aux heures complémentaires est autorisé dans la limite du tiers de la durée contractuelle fixée aux contrats des salariés concernés.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence annuelle.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Il appartient au responsable d'apprécier les heures complémentaires effectuées par ses salariés.

Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures complémentaires.

Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.

3.7 - Egalité de traitement pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail, étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si ces salariés travaillaient à temps plein.

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

ARTICLE 4 - DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour les salariés relevant du présent chapitre, le contrôle du temps de travail s’effectue en heures sur un formulaire déclaratif prévu à cet effet, à faire viser par son supérieur hiérarchique.

Le formulaire doit être renseigné selon une fréquence mensuelle.

Pour chaque salarié, il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de RTT acquis et pris.



ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LA PREMIERE PERIODE D’APPLICATION

5.1 – Période de référence :


Afin de tenir compte de la date de réouverture du site juillet 2020, il sera mis en place pour l’organisation du temps de travail des salariés relevant du présent chapitre, une première période d’application inférieure à l’année sur la période juillet 2020 – 31 décembre 2020.

Depuis la réouverture du site en juillet 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020, le client a programmé 09 jours d’arrêt technique complet.


5.2 – Nombre de semaines travaillées pour le calcul des JRTT


Pour le calcul du nombre de jours RTT octroyés sur cette période, et pour un salarié avec un droit intégral à congés payés, il y a lieu de retenir comme base de calcul 30,61 semaines travaillées, résultat de la proratisation suivante :
1607h x 6/12 = 803,5 heures / 35h = 22,96 semaines


5.3 – Pour les Agents de tri / encadrement sur chaîne à temps complet (CDI et CDD)

Ils effectueront 887,4 heures (38,65 heures x 22,96 semaines travaillées) sur la 1ère période d’application de 8 6 mois, soit 83,9 heures au-delà de l’équivalent de 35 heures hebdomadaires par semaine sur cette période (887,4-803,5).

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 7,73 heures (38,65h / 5 jours de travail)

Nombre de jours de repos RTT arrondi à 15 11 jours sur la période (83,9 / 7,73 h = 10,85 jours) pour un salarié présent toute la période (8 6 mois).


5.4 - Chefs d’équipe à temps complet (CDI et CDD)

Ils effectueront 870,18 heures (37,90 heures x 22,96 semaines travaillées) sur la 1ère période d’application de 8 6 mois, soit 66,68 heures au-delà de l’équivalent de 35 heures hebdomadaires par semaine sur cette période (870,18 – 803,5h).
Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 7,58 heures (37,90h / 5 jours de travail).

Nombre de jours de repos RTT arrondi à 9 jours sur la période (66,68/ 7,58 h = 8,8 jours) pour un salarié présent toute la période (6 mois).








5.5 – Personnel à temps partiel (CDI et CDD dont CDD d’insertion) autre que les caristes


Ils effectueront 669,28 heures (29,15 heures x 22,96 semaines travaillées) sur la 1ère période d’application de 6 mois.

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 5,83 heures (29,15h / 5 jours de travail)

Les 9 jours de RTT correspondent à 52,47 heures non travaillées (9 jours x 5,83h).

Ils ont donc un temps de travail effectif sur l’année de 616,81 heures (669,28 – 52,47h), soit 26,86 heures hebdomadaires (616,81/ 22,96 sem).


5.6 – Utilisation des jours de RTT


A hauteur de 9 jours, la prise des jours de repos RTT se fera fixée unilatéralement par la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et seront positionnés en priorité sur les journées de maintenance technique du site.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2020.


ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


ARTICLE 3 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1.
Le présent accord sera affiché dans les locaux du site de BEAUNE LES MINES.


Fait à LIMOGES

Le 26 mai 2020

Les Membres titulaires duPour la Société LA BOITE A PAPIERS

Comité Social et Economique

RH Expert

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