ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF LA MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’association « La Boîte Ensemble Bâtissons l'Emploi » Siège social : 1 rue Jules Verne Représentée par XXX, en qualité de Président Ci-après dénommée « l'Association »
D'une part,
Et
Les salariés de l'association, en l'absence de Comité Social et Économique, représentés par l'ensemble du personnel appelé à se prononcer par référendum sur le présent accord.
D'autre part.
PRÉAMBULE
Vu les dispositions de l'article L3121-44 du Code du travail permettant d'organiser, par accord collectif, la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine,
Vu le souhait de l'employeur et des salariés concernés d'adapter l'organisation du temps de travail aux besoins de l'association tout en assurant la stabilité de la rémunération et le respect de la santé et de la sécurité des salariés,
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'annualisation du temps de travail au sein de l'association, consistant à répartir les heures de travail sur une période de référence de 12 mois, ainsi que les conditions de suivi, de modulation, de régularisation des heures et de rémunération.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à
l'ensemble des salariés de l'association, qu'ils soient :
- Titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), - Employés à temps plein ou à temps partiel,
À l'exception des salariés dont le contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours.
Conformément à l'article L3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
2.1 Période de référence La période de référence pour le calcul du temps de travail est fixée à
l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Durée annuelle de travail La durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps plein est fixée à
1607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata de la durée contractuelle hebdomadaire prévue à leur contrat de travail.
2.3 Régularisation annuelle À l'issue de chaque période de référence, un point de régularisation est effectué pour vérifier le total des heures effectuées par chaque salarié par rapport à son quota annuel.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PLANNINGS
3.1 Horaires de référence Le planning de travail de chaque salarié repose sur la répartition prévue dans son contrat de travail, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
Les horaires indicatifs de l'association sont les suivants : - Matin : 9h00 – 12h30 - Après-midi : 13h30 – 17h00
Soit des demi-journées de 3h30.
3.2 Variation des horaires L'organisation du travail peut varier sur l'année selon les besoins de l'activité, dans le respect de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle et des durées maximales légales.
Le temps de travail hebdomadaire contractuel est annualisé, ce qui signifie que : - Le salarié peut travailler plus ou moins que sa durée hebdomadaire contractuelle sur certaines semaines, - Tout en respectant les
durées maximales légales,
- Et sans modification systématique du planning de base.
3.3 Planning prévisionnel et délais de prévenance Les horaires sont répartis selon un planning hebdomadaire prévu dans le contrat de travail.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d'un salarié prévu au planning ou toute autre circonstance exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un
délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Les modifications ainsi prévues feront l'objet d'une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l'association.
Le salarié a le droit de refuser une modification de ses horaires si le délai de prévenance de 3 jours ouvrés n'est pas respecté. Dans ce cas, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée.
3.4 Modulation ponctuelle sur jours non travaillés De manière exceptionnelle, l'employeur peut proposer au salarié d'effectuer une journée ou demi-journée sur un jour habituellement non travaillé.
Cette modification
ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit exprès du salarié et dans le respect du délai de prévenance applicable (7 jours ou 3 jours en cas d'urgence).
3.5 Décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail, à la demande de l’employeur, s'effectue
à la demi-heure près, selon la règle d'arrondi suivante :
- 0 à 14 minutes → arrondi à la demi-heure inférieure - 15 à 29 minutes → arrondi à la demi-heure supérieure
Les règles d’arrondi ne peuvent avoir pour effet de désavantager systématiquement le salarié sur la période de référence annuelle.
ARTICLE 4 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES
4.1 Durées maximales de travail Dans le cadre de l'annualisation, les durées maximales suivantes doivent être respectées :
-
Durée quotidienne maximale : 10 heures par jour en principe, avec un plafond absolu de **12 heures par jour** en cas de circonstances exceptionnelles.
-
Durée hebdomadaire maximale : 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.2 Repos obligatoires Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient :
- D'un
repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
- D'un
repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (en principe incluant le dimanche).
Ces durées de repos ne peuvent être réduites, sauf dérogations prévues par la loi.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
5.1 Principe du lissage
La rémunération des salariés concernés par l'annualisation est lissée sur l'année et mensualisée.
Le salaire mensuel de base est calculé sur la base de la durée annuelle de travail divisée par douze, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées dans le mois.
5.2 Stabilité de la rémunération Quel que soit le nombre d'heures effectivement travaillées chaque mois (dans le cadre de l'annualisation), le salarié perçoit une rémunération mensuelle constante.
ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTEUR INDIVIDUEL
6.1 Suivi mensuel L'association assure un
suivi individuel et mensuel du temps de travail de chaque salarié via un tableau interne ou tout autre outil équivalent.
Le changement d'outil de suivi ne nécessite ni révision ni renégociation du présent accord.
6.2 Information du salarié Chaque salarié a accès à son compteur individuel d’heures à tout moment, sur simple demande.
Un récapitulatif annuel lui est obligatoirement communiqué au plus tard à la fin de la période de référence.
Un point intermédiaire peut être communiqué à la demande du salarié ou de l’employeur.
6.3 Bilan annuel À la fin de chaque période de référence, un
bilan individuel est remis à chaque salarié, indiquant le solde d'heures (créditeur ou débiteur).
ARTICLE 7 – REPORT D'HEURES
Un report d'heures peut être effectué d'une période de référence à l'autre, dans la limite de
35 heures maximum (en crédit ou en débit).
Les heures dépassant ce plafond de report : -
En crédit : sont payées comme heures supplémentaires ou complémentaires selon le statut du salarié, avec les majorations applicables.
-
En débit : peuvent faire l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article 9.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence et reportées d’une période de référence à la suivante dans la limite de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires tant qu’elles sont absorbées au cours de la période suivante et ne donnent pas lieu à majoration.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
8.1 Heures supplémentaires (salariés à temps plein)
Définition : Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de référence fixée à 1 607 heures, qui ne font pas l’objet d’un report en application de l’article 7 du présent accord et qui donnent lieu à paiement.
Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la Direction.
Calcul et majoration :
Les heures supplémentaires donnant lieu à paiement sont déterminées en fin de période de référence annuelle, après prise en compte des heures reportées en application de l’article 7.
Les heures supplémentaires ainsi déterminées sont rémunérées avec une majoration appliquée selon leur ordre de réalisation, à savoir : - 25 % pour les huit premières heures supplémentaires, - 50 % pour les heures suivantes, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour l’application des majorations, les heures supplémentaires sont appréciées par semaine civile, conformément à la durée légale de travail.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à
220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales applicables en l'absence de convention collective.
Lorsque l’effectif de l’association est inférieur à 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % des heures concernées.
Lorsque l’effectif de l’association atteint ou dépasse 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’effectif de l’association s’apprécie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
Paiement : Le règlement des heures supplémentaires sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
8.2 Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Définition : Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée de travail prévue à leur contrat, appréciée sur la période annuelle de référence.
En tout état de cause, la durée de travail effectuée ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale applicable aux salariés à temps plein.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la période annuelle de référence, et ne faisant pas l’objet d’un report conformément à l’article 7, donnent lieu à paiement et majoration.
Les heures complémentaires reportées dans la limite de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration tant qu’elles sont absorbées au cours de la période de référence suivante.
Seront considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la Direction.
Majoration : Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de 10 %.
Les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de 25 %. Les heures complémentaires reportées dans la limite de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration tant qu’elles sont absorbées au cours de la période de référence suivante. Elles ne sont pas déduites du plafond de 10 % de durée contractuelle servant au calcul de la majoration des heures complémentaires payées.
Calcul et paiement : Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence annuelle. Leur règlement sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
ARTICLE 9 – CAS PARTICULIERS : ENTRÉES, DÉPARTS ET ABSENCES
9.1 Entrée ou départ en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs, sa rémunération est régularisée.
Calcul du quota proratisé :
Quota proratisé = Durée annuelle contractuelle × (Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de la période)
Régularisation à la sortie :
-
Si le compte est créditeur (le salarié a effectué plus d'heures que prévu), il sera procédé à un rappel de salaire et au paiement des heures supplémentaires ou complémentaires avec les majorations applicables.
-
Si le compte est débiteur (le salarié a effectué moins d'heures que prévu), une retenue sera effectuée dans la limite de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l'occasion du solde de tout compte ou sur les salaires à venir.
Exception : En cas de
licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Information du salarié entrant : Le salarié embauché en cours de période sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu'au terme de la période de calcul.
Les périodes d’absence pour maladie, accident, congés payés ou absences autorisées, qu’elles donnent lieu ou non à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur, sont neutralisées dans le décompte du temps de travail et comptabilisées comme du temps de travail à hauteur de l’horaire de référence.
Conformément à l'article L3121-50 du Code du travail, la récupération des absences suivantes est interdite :
- Congés payés et congés légaux, - Absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, - Absences autorisées et rémunérées liées à des stipulations conventionnelles, - Toute absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Ces absences ne donnent pas lieu à modification du quota annuel d'heures à effectuer.
9.3 Absences non rémunérées
Les heures non réalisées du fait du salarié (retards non justifiés, absences sans justificatif, congés sans solde, etc.) ainsi que toutes les autres absences non rémunérées sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Traitement : - Ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du mois de l'événement, à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. - Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.
9.4 Heures non réalisées du fait de l'association
Les heures non réalisées du fait de l'association en raison d'une planification incomplète du temps de travail ou de toute autre cause imputable à l'employeur
ne pourront faire l'objet d'une retenue, même si elles ont été rémunérées dans le cadre du lissage.
Le quota annuel d'heures à effectuer par le salarié est diminué d'autant.
9.5 Modification de la durée du travail en cours de période
Toute modification de la durée hebdomadaire contractuelle d'un salarié en cours d'année fait l'objet d'un **avenant écrit au contrat de travail**.
Recalcul : - Le volume annuel de travail du salarié est recalculé au prorata de la durée restante de l'année selon la nouvelle durée hebdomadaire. - La rémunération du salarié est adaptée proportionnellement à sa nouvelle durée de travail, à partir de la date de prise d'effet de l'avenant. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires sont calculées sur la base de la nouvelle durée hebdomadaire contractuelle.
ARTICLE 10 – SUIVI SOCIAL ET INFORMATION
En l'absence de Comité Social et Économique au moment de la signature du présent accord, l'information collective est assurée par la remise annuelle à l'ensemble du personnel d'un bilan global d'application du dispositif, notamment : - Les variations d'activité constatées, - Le volume d'heures effectuées, - L'impact sur l'emploi et l'organisation.
En cas de mise en place ultérieure d'un CSE, celui-ci sera informé annuellement de la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et pourra être consulté à tout moment sur les difficultés rencontrées dans l'application de l'accord.
ARTICLE 11 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
11.1 Durée Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
11.2 Entrée en vigueur Le présent accord prendra effet au
1er mars 2026.
Il est applicable aux contrats de travail conclus antérieurement à cette date, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail au sens de l'article L3121-43 du Code du travail.
Pour les salariés embauchés après cette date, les modalités d'annualisation leur seront expliquées à l'embauche.
11.3 Révision Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être formulée par écrit, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de mise en place d’un comité social et économique, la demande de révision est portée à la connaissance du CSE et inscrite à l’ordre du jour d’une réunion dans les meilleurs délais.
11.4 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet pendant la durée du préavis, puis pendant une période de survie de douze mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – VALIDATION PAR RÉFÉRENDUM
En l'absence de Comité Social et Économique, le présent accord sera soumis au
vote de l'ensemble des salariés concernés, conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
L'accord sera considéré comme adopté si
la majorité des voix exprimées est favorable.
Le vote se déroulera selon les modalités suivantes : - Information préalable des salariés sur le contenu de l'accord au moins 15 jours avant le vote, - Vote à bulletin secret, - Dépouillement en présence de l'employeur ou de son représentant et d'au moins deux salariés volontaires.
Un procès-verbal du résultat du vote sera établi et joint au dossier de dépôt de l'accord.
ARTICLE 13 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
- Sur la
plateforme TéléAccords du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
- Auprès de la
DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente,
- Au
greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera effectué dans un délai de 15 jours à compter de la validation de l'accord par référendum.
Un exemplaire de l'accord sera librement accessible dans le local de l’association dans le classeur des notes de services et accords d’entreprises.