Accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre :
La Société LA BOUTIQUE DES VINS, Société à responsabilité limitée sous le numéro SIREN 320 402 142 ayant son siège social situé 23, place des Carmes à TOULOUSE (31000), représentée par XX dûment habilitée en qualité de gérante,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les salariés de la Société LA BOUTIQUE DES VINS dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation),
D’autre part,
PREAMBULE
La Société a engagé une démarche de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. La Société relève de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), laquelle fixe actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, ce contingent se révèle insuffisant au regard des contraintes d’organisation et des besoins liés à l’activité de la Société, notamment lors des périodes caractérisées par des variations fortes d’activités. En effet, la nature de l’activité impose de recourir de manière ponctuelle à la réalisation d’heures supplémentaires afin d’assurer la continuité du service et le bon fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, dans un contexte de difficultés de recrutement, la Société doit pouvoir s’appuyer sur une organisation du travail adaptée, lui permettant de répondre efficacement aux exigences de son activité, tout en garantissant le respect des droits des salariés. Dans ce contexte, les parties conviennent de fixer, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable. Il a également pour objet de définir les contreparties applicables aux heures supplémentaires ainsi que les conditions de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et les modalités de prise des contreparties en repos afférentes. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail permettant à un accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche (convention collective nationale) dans ce domaine. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a soumis le présent projet d’accord à l’approbation des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise soumis à la législation sur la durée du travail, à l’exception des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures.
Également, ne sont pas concernés :
les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ;
les salariés qui ne relèvent pas de la législation sur la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, etc.).
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, article L. 3121-1 du Code du travail.
La notion de travail effectif permet de déterminer la durée du travail effectuée par un salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine.
Article 3 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail décomptées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile. Cette dernière commence le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse de l’employeur, dans l’intérêt de l‘entreprise.
3.1 Jusqu’à 220 heures supplémentaires par an
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 220 heures par an sont rémunérées comme suit :
Les heures de la 36ème à la 43ème heure par semaine font l’objet d’une majoration de salaire de 25% ;
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
3.2 A partir de la 221ème heure supplémentaire par an
Les heures supplémentaires accomplies à partir de la 221ème heure par an donnent lieu à une majoration de salaire de 50%.
Pour ces heures, le salarié peut, en accord avec la Direction, opter soit pour leur paiement, soit pour l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
Exemple : un salarié rémunéré 2000€ brut mensuel pour 151,67 heures de travail effectue les 221ème et 222ème heures supplémentaires sur l’année. Ces heures seront majorées à 50%.
Paiement : 2h x 19,78€ (2 000€ / 151,67h x 150%) = 39,56€
Repos compensateur de remplacement : 2h x 150% = 3 heures de repos
Les droits à repos compensateur de remplacement sont portés à la connaissance des salariés via un compteur figurant sur leur bulletin de paie.
Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles de la contrepartie obligatoire en repos telles que définies à l’article 5.4 du présent accord.
Le salaire est maintenu pendant la prise du repos compensateur de remplacement. Celui-ci est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, les majorations pour heures supplémentaires, l’ancienneté et pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
En revanche, le repos compensateur de remplacement n’est pas pris en compte pour l’imputation des heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni pour le calcul des droits à contrepartie obligatoire en repos.
Article 4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1 Période de référence
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
4.2 Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires effectuées donnent lieu, en plus du paiement des heures aux taux majorés, à une contrepartie obligatoire en repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de la Société est de 250 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, certaines absences, bien qu’assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à majorations pour heures supplémentaires, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer. Il en va, notamment, ainsi :
Des jours fériés ;
Des repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos ou au repos compensateur de remplacement attaché aux heures supplémentaires ;
Des jours de congés pour événements familiaux prévus par le Code du travail.
Également, certaines heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel :
Celles dont le paiement est intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement ;
Celles qui sont motivées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention ou de réparation de certains accidents.
Enfin, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires dans la limite de 7 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos
5.1 Montant
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majorés, à une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit :
50% pour les entreprises de 20 salariés ou moins ;
100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’effectif de 20 salariés est apprécié selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.
5.2 Ouverture du droit
Les heures supplémentaires donnant droit à repos sont celles réellement effectuées (voir article 2 du présent accord sur la définition du temps de travail effectif). Ce n’est pas le cas des heures rémunérées en heures supplémentaires du fait de la prise en compte, notamment :
Des congés payés ;
Des journées de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement ;
Des jours fériés chômés.
Le repos peut être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 8 heures.
5.3 Information du salarié
Les droits à contrepartie obligatoire en repos acquis par les salariés sont portés à leur connaissance au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.
5.4 Modalités de prise
La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière ou demi-journée.
Elle doit être prise dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’acquisition d’un droit de 8 heures.
La prise de ce repos donne lieu au maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos est demandée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimal de 14 jours. Elle est accordée en fonction des nécessités de service.
L’employeur notifie sa réponse dans un délai de 7 jours.
En cas de refus lié aux contraintes d’organisation, la Direction propose une autre date de prise dans un délai maximal de 2 mois.
En cas de demandes concurrentes, il est procédé à un arbitrage tenant compte, dans l’ordre :
Des demandes déjà différées ;
De la situation de famille des salariés ;
De leur ancienneté dans l’entreprise.
5.5 Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de ses droits.
Dans ce cas, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Société dans le délai maximal d’1 an à compter de l’ouverture des droits.
5.6 Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 6 – Portée et date d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2026, après sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel de la Société, dont le procès-verbal de ratification sera établi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 7 – Révision
L’accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Chaque partie pourra proposer à l’autre un projet d’avenant de révision portant sur tout ou partie du présent accord, soumis aux mêmes règles de validité que le présent.
La révision interviendra selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter les propositions de remplacement ;
Dans un délai de 3 mois, une négociation devra être ouverte sur ce sujet ;
Si les nouvelles dispositions sont validées, elles se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles sur le sujet de l’accord, des négociations s’ouvriraient pour adapter le présent accord à ces nouvelles dispositions.
Article 8 – Dénonciation
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail aux articles L. 2261-9 et suivants.
La dénonciation interviendra selon les modalités suivantes :
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud’hommes ;
Dans un délai de 3 mois, une négociation devra être ouverte sur ce sujet ;
A l’issue de cette dernière, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Si un nouvel accord est validé, les dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date expressément prévue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de dénonciation. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Il sera également communiqué au secrétariat de la CPPNI, assuré par la fédération Saveurs Commerce, sise au 97 boulevard Pereire - 75017 Paris, contact@saveurs-commerce.fr.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à TOULOUSE, le 9 juin 2026
Les Salariés
(cf. procès-verbal de la consultation)Pour la Société
Les deux membres du bureau de vote
Signatures Signature Xxxx xx xx
Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.