Accord d'entreprise la boutique officielle com

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société la boutique officielle com

Le 10/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA BOUTIQUE OFFICIELLE

Société par actions simplifiée au capital de 62 500 €,
Dont le siège social est à DARDILLY (69570), 6 Chemin du Plateau,
Dont le numéro SIRET est le 451 876 783 00031,
Code APE 4791 A,

D’UNE PART



ET


LES ELUS TITULAIRES DU CSE


D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société LA BOUTIQUE OFFICIELLE relève de la Convention Collective Nationale de la vente à distance.
Une discussion s’est engagée entre la Société LA BOUTIQUE OFFICIELLE et ses représentants du personnel portant principalement sur la durée du travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.




TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, peu important la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ASTREINTES

Le présent titre s’applique aux salariés susceptibles de répondre à l’urgence et appartenant au service informatique, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 1 – Définition

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 – Organisation et périodes d’astreintes

Les périodes d'astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission et sont organisées de la maniè
re suivante :
  • Astreinte de type « site » :
  • Astreinte semaine : du lundi à 6h00 au vendredi à 17h00
  • Astreinte week-end : du vendredi à 17h00 au lundi à 6h00
  • Astreinte de type « réseau » :
  • Astreinte semaine : du lundi à 6h00 au vendredi à 17h00
  • Astreinte week-end : du vendredi à 17h00 au samedi à 17h00
Lesdites astreintes s’effectueront par roulement entre les salariés et sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société, les salariés seront désignés par la Direction pour effectuer les périodes d’astreinte.
L'intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L'intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Les moyens d'intervention à distance seront mis à disposition du salarié.

Article 3 – Modalités de recours et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié concerné en soit averti au moins 1 jour à l’avance.
Durant l'astreinte, le salarié doit pouvoir être joint en permanence sur le téléphone d’astreinte.

Pour ce faire, un téléphone dédié aux astreintes, dont l’usage est exclusivement professionnel, ainsi que l’ensemble des éléments lui permettant d’exécuter sa mission (badge d’accès, clés spécifiques, …) sera remis au salarié avant le début de chaque astreinte.

Le salarié demeure libre de se déplacer, à la condition d’être toujours en situation d’être joint par téléphone et / ou d’être en mesure d’atteindre son lieu d’intervention dans l’heure qui suit l’appel d’urgence.

Pour des raisons tenant à la sécurité, le salarié contraint d’intervenir au sein de l’entreprise et cela en dehors des horaires d’ouverture de celle-ci, devra obligatoirement prévenir préalablement la Direction de son intervention par tout moyen.
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d'activité hebdomadaires ou mensuels les temps d'intervention.
En fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées et le nombre d’heures d’intervention effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.


Article 4 – Compensation financière et rémunération

  • Indemnisation de la période d'astreinte

Chaque période d’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire brute, laquelle est déterminée comme suit :
  • Astreinte de type « site » :
  • Astreinte semaine (du lundi à 6h00 au vendredi à 17h00) : 150€ bruts (CENT CINQUANTE EUROS BRUTS)
  • Astreinte week-end (du vendredi à 17h00 au lundi à 6h00) : 150€ bruts (CENT CINQUANTE EUROS BRUTS).
  • Astreinte de type « réseau » :
  • Astreinte semaine (du lundi à 6h00 au vendredi à 17h00) : 150€ bruts (CENT CINQUANTE EUROS BRUTS)
  • Astreinte week-end (du vendredi à 17h00 au samedi à 17h00) : 60€ bruts (SOIXANTE EUROS BRUTS)
La période d’astreinte (hors intervention) ne constituant pas du temps de travail effectif, la nature du jour considéré au sein de cette période n’a aucune incidence.
Ces indemnités sont versées à l’expiration du mois considéré et incluent l’indemnité de congés payés.
Dans l’hypothèse où des salariés bénéficient d’un forfait jours, ils pourront au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.
Ils bénéficient de l’indemnisation forfaitaire telle que fixée ci-dessus.
  • Rémunération de la période d'intervention pendant l'astreinte

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Il en est de même pour les temps de déplacements accomplis entre le domicile du salarié et les locaux de la Société.
Ils ouvrent droit aux majorations éventuelles qui peuvent en découler et notamment aux majorations applicables aux heures supplémentaires.
Pour les éventuels salariés en forfait en jours, par exception et dans ce cadre uniquement, le temps de travail sera alors exceptionnellement décompté en nombre d’heures. Le salarié sera rémunéré à raison d’une journée supplémentaire, majorée de 10%, dès lors qu’il aura comptabilisé 8 heures de temps de travail effectif.

Article 5 – Information de l’inspection du travail

La Société informera l’inspecteur du travail de la mise des astreintes avant le début de la période.

TITRE III : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Article 6 – Objet du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Ce dispositif a ainsi pour finalité de permettre au personnel de l'entreprise qui le souhaite d'accumuler des droits en vue :
  • de se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle ;
  • de se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou de jour de repos, et des éventuels RTT ;

  • de faire face à certains évènements de la vie.



Article 7 - Bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte à l’ensemble des salariés en CDI et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture du compte.

Article 8 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte est à l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction.
Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation de l’alimenter périodiquement.

Article 9 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.

Article 9.1 Généralités

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Des jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux, à savoir de la 5ème semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels. A ce titre, la 5ème semaine doit être clairement identifiée ;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 7 heures (constituant ainsi une journée) et / ou de 3.5 heures (constituant ainsi une demi-journée)  ;

  • Des éventuels jours de RTT acquis, dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction, dans la limite de 5 jours par an.

  • Des éventuels jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 8 jours par an.

Article 9.2. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.
Lorsque le compte épargne-temps est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps doit être alimenté seulement par journée complète.
Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou éventuels RTT) et au plus tard 1 mois après l'échéance de ladite période de référence.
Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le compte épargne temps, il ne pourra le faire qu'en fin de période de référence Congés Payés, soit à compter du mois de mai de l'année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 30 juin de l'année N.
Chaque année et lors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, par la remise d’une fiche individuelle, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.


Article 9.3. Plafonds d'alimentation

  • Plafond annuel :
Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne peut excéder 30 jours, tout type de jours confondus.
  • Plafond global :
Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 150 jours.

Article 10 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 10.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés préalablement autorisés par la Direction conformément aux dispositions légales et conventionnelles et sous réserve de respecter les conditions fixées ci-dessous.
Ils peuvent également être utilisés à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade en application de l’article L.1225.65-1 du code du travail.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
En outre, en vue d'offrir une certaine souplesse, il est convenu que le Compte puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d'absences, dans la limite de 5 jours par an.
Les demandes doivent être formulées auprès de la Direction dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l'avance.
En outre, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler la journée de solidarité pourront, le cas échéant, utiliser un des jours placés dans le Compte Epargne Temps à cet effet après accord de la Direction.


  • Délai et procédure d’utilisation
Le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne temps pour rémunérer un congé doit avertir la Direction au moins 2 mois avant la prise effective de ce congé, sauf disposition légale prévoyant un délai différent. Dans ce cas, il conviendra de respecter le délai imposé par la législation.

Article 10.2. Rémunération du congé

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l'entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion....).
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps, résultant d’apports en temps de repos et/ou en temps de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ.
L’indemnisation versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé tel que visé à l'article 10.1 est calculées sur la base du salaire en vigueur de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire de base en vigueur.
Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalement imposables dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
Le congé pris par le salarié peut être rémunéré que partiellement. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié n'ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.





Article 11 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération


Article 11.1. Cas de déblocage anticipé

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d'obtenir le versement d'une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.
Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5eme semaine de congés payés.
Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l'objet d'un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.
Le déblocage est facultatif pour l'intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Les situations de déblocage anticipé (total et partiel) sont notamment les suivantes:
  • Mariage de l'intéressé, conclusion d’un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
  • Divorce ou dissolution de PACS,
  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;
  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint, de la personne liée au bénéficiaire par PACS, ou du concubin ;
  • Chômage du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;
  • Création ou reprise de société par le bénéficiaire, ses enfants ou son conjoint ;
  • installation en vue de l'exercice d'une profession non-salariés ;
  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construite) de la résidence principale ou secondaire ;
  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;
  • Etat de catastrophe naturelle ;
  • Ect.
En tout état de cause, le salarié pourra demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois, dans la limite de 60 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois et de le solliciter auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.




Article 11.2. Modalités de rémunération

Dans les cas énoncés ci-dessus, l'indemnité sera versée avec la paie du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l'événement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
En cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.
Dès lors que les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire de base, selon la formule suivante :


= (nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation) / 21.67



Pour les salariés en forfait jours, la valeur monétaire d’une journée de travail est déterminée de la manière suivante :

Rémunération annuelle / 261




Article 12 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 13 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois à l’avance.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément aux modalités de rémunérations prévues à l’article 11.2 du présent accord.

TITRE VI – CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI


Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat de travail à durée déterminée à objet défini créé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008, lequel a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014.
Elles reconnaissent l’existence en sein de la Société de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation de droit commun des contrats à durée déterminée est inadaptée aux situations rencontrées par la Société, compte tenu notamment des durées trop courtes.
Le domaine dans lequel évolue la Société, face à un environnement de plus en plus concurrentiel, nécessite pour certaines missions le recours à des consultants cadres et ingénieurs spécialisés.
Par ailleurs, la stratégie de la Société est génératrice de projets, pour lesquels, le contrat à durée déterminée peut être un moyen d’adapter la durée du contrat à la finalisation du projet.
Le contrat spécifique à objet défini est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

Article 14 – Champ d’application

Le présent titre s’applique exclusivement aux ingénieurs et cadres, tels que définis par la convention collective nationale du commerce à distance du 6 février 2001 (Brochure JO 3333 ; IDCC 2198).

Article 15 – Objet du contrat

Le contrat à objet défini permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche, étude, audit, mission ou expertise de nature temporaire ;
  • réalisation de missions ponctuelles, mise en place et accompagnement sur des projets d’entreprise spécifiques et ponctuels ;
  • conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de la Société qui privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.

Article 16 – Durée du contrat et rupture du contrat

Le contrat à durée déterminée à objet défini mis en œuvre par le présent titre a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Ce contrat ne peut pas être renouvelé.
Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 17 – Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  • Mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • Intitulé et les références du présent accord ;
  • Clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • Evènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • Clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.


Article 18 – Indemnité de fin de contrat

Si les relations contractuelles du travail, à l’issue du contrat à objet défini, ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié percevra une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité se substitue à l’indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du Code du travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur et intervient au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de conclusion du contrat.

Article 19 – Garanties applicables au salarié en CDD à objet défini

Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Les salariés bénéficient pendant l’exécution de leur contrat d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la Validation des Acquis de l’Expérience, dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Pendant le délai de prévenance prévu à l’article 16 du présent titre, la Société procèdera à une recherche de postes en interne, compatibles avec sa qualification et ses compétences, en vue du reclassement du salarié. Un bilan pourra être réalisé avec le salarié afin de faire le point sur les possibilités de reclassement. Dans le cas où un ou plusieurs postes seraient susceptibles d’être proposés au salarié compte-tenu de sa formation et de son expérience, la Société adressera à l’intéressé, avant l’expiration du délai de prévenance visé à l’article 16 du présent accord, une offre écrite contenant les postes disponibles en précisant notamment la nature du poste, son positionnement hiérarchique, le lieu de travail et la rémunération.
Le salarié pourra bénéficier, au cours du délai de prévenance visé à l’article 16, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de deux heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
A l’issue du contrat et pendant un mois, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie également d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatible avec sa qualification et ses compétences. Afin d’exercer ce droit, le salarié pourra consulter le site de recrutement de la Société, ou s’il n’en existe pas, demander communication des offres d’emploi disponibles qu’il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

TITRE V – PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.


TITRE VI - Dispositions finales

Article 20 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 21 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de LYON
Fait à DARDILLY, le 15 novembre 2019 et signé le 10 décembre 2019
En 3 originaux dont 2 pour le dépôt

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