La société LA BRIOUXAISE DES BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) sous le numéro 027 080 415, code APE 1610A, dont le siège social est situé 3 rue du poirier, 79170 Vernoux-sur-Boutonne, représentée par SOCAMEX, en sa qualité de présidente, représentée par, en sa qualité de président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
La société LA BRIOUXAISE DES BOIS est une scierie spécialisée dans le travail du bois et dans la réalisation d’ouvrage en bois. Elle applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158).
Dans le cadre de ces activités, ses salariés peuvent être amenés à faire face à des surcroîts temporaires d'activité résultant notamment de chantiers, de stocks de bois à travailler ou de commandes à traiter.
La société a proposé au personnel un projet d'accord visant à fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société ainsi que les conditions de recours aux heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent.
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a été proposé à la ratification du personnel de la Société et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 10 juillet 2026, la note d’information sur l’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 27 juillet 2026.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société
LA BRIOUXAISE DES BOIS.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à toute disposition légale ou conventionnelle et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés à la société
LA BRIOUXAISE DES BOIS par un contrat de travail.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
les apprentis ;
les stagiaires.
ARTICLE 2 – Définition et régime des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord préalable, même lorsqu'elles sont prises à l'initiative du salarié.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile conformément à l'article L.3121-29 du Code du travail, c’est-à-dire du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.
Le décompte des heures supplémentaires est effectué sur la base du temps de travail effectif ainsi que des périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail prévues par la législation en vigueur, à savoir :
48 heures au cours d'une même semaine ;
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation légale ou réglementaire.
Les salariés demeurent tenus de respecter les temps de repos minimaux prévus par la loi, notamment un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues au présent accord donnent lieu à rémunération.
L'employeur s'engage à rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectivement réalisées et autorisées, selon les modalités figurant sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées ou, à défaut, sur celui du mois suivant.
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations calculées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
A la date de signature du présent accord, et à titre informatif, les majorations applicables sont les suivantes :
majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires accomplies au cours d'une même semaine, soit de la 36ème à la 43ème heure ;
majoration de 50 % pour les heures accomplies à compter de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et ne feront pas l’objet d’un remplacement par un repos compensateur de remplacement, sauf accord individuel ou disposition légale contraire.
ARTICLE 4 – Relèvement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel dont le dépassement ouvre droit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à des obligations particulières à la charge de l’employeur, notamment l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.
Afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société, des variations de charge de travail liées aux commandes et aux chantiers de la Société, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
ARTICLE 5 – Dépassement du contingent annuel
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR), qui est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent.
ARTICLE 6 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR) : au-delà des 400 heures du contingent annuel d’heures supplémentaires
La COR est prise :
dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, soit dès l’acquisition de 7 heures de repos ;
par journée entière ou par demi-journée, selon le choix du salarié et sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié formule sa demande par écrit au moins 8 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du repos.
L'employeur répond à cette demande dans un délai de 4 jours calendaires à compter de sa réception.
En cas de refus motivé par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, l'employeur propose au salarié une autre date de prise du repos dans un délai maximal de 2 mois.
L'absence de demande du salarié ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son droit à repos.
L'employeur veille à permettre la prise effective de ce repos dans les délais légaux.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
ARTICLE 7-1 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa date de signature.
ARTICLE 7-2 : Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. ARTICLE 7-3 : Suivi – Interprétation
Un bilan de la mise en œuvre et de l’évolution de cet accord sera réalisé régulièrement par l’employeur. Ce bilan permettra notamment d’apporter, le cas échéant, des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
ARTICLE 7-4 : Révision / Dénonciation
Révision
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 7-5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le 10 juillet 2026, L’accord a été soumis par référendum le 27 juillet 2026, L’accord été validé au 2/3 de la majorité du personnel le 27 juillet 2026,