ACCORD D’ENTREPRISEAccord relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail – Type A(Convention collective ÉCLAT)
Préambule
Compte tenu des variations d’activité de
La Cabane des Sotrés et conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail ainsi qu’à la Convention collective ÉCLAT, les parties conviennent de la mise en place d’une modulation du temps de travail de type A pour les salariés en CDI.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés en CDI, à temps complet ou partiel, relevant de la Convention collective ÉCLAT, à l’exclusion des salariés au forfait jours.
Article 2 – Période de référence
La période de modulation est fixée à
12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 01 septembre au 31 août pour les salariés agissant sur un rythme spécifique dit d’année scolaire.
Article 3 – Amplitude de la modulation
Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures (temps plein) sur la période de référence.
Variation possible de 0 à 42 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine, conformément au code du travail et à la convention collective Eclat.
Article 4 – Programmation et prévenance
Un calendrier prévisionnel des périodes de travail est communiqué en début de période.
Toute modification est notifiée au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence ou accord individuel plus favorable.
Article 5 – Suivi des heures de travail
Outil de suivi : le décompte des heures effectuées sera tenu dans un planning en ligne partagé et sécurisé, hébergé sur Google Drive.
Chaque salarié renseigne régulièrement ses horaires sur ce planning au fil de l’eau.
Contrôle mensuel : l’employeur vérifie et vise le document chaque mois, garantissant l’exactitude des données et le respect des limites légales.
Article 6 – Rémunération
Les salariés perçoivent un salaire mensuel lissé, identique chaque mois, quel que soit le nombre d’heures réellement accomplies.Les heures effectuées au-delà du contingent annuel (1 589 h pour un temps plein) sont rémunérées et sont récupérées.
Article 7 – Santé, sécurité et repos
L’employeur s’engage à garantir le respect :
du repos quotidien de 11 heures,
du repos hebdomadaire de 35 heures minimum,
d’une charge de travail compatible avec la santé des salariés.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en application le 01 septembre 2025, pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé ou dénoncé selon les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.