Accord d'entreprise LA CABANE DU SEPTENTRION

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif forfait jours

Application de l'accord
Début : 13/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA CABANE DU SEPTENTRION

Le 19/05/2026


Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif forfait jours

ENTRE :
La société

LA CABANE DU SEPTENTRION, société par actions simplifiée au capital de [MONTANT] €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [VILLE RCS] sous le numéro [NUMÉRO RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE], prise en la personne de son représentant légal en exercice, exploitant les établissements "[ÉTABLISSEMENT 1]" et "[ÉTABLISSEMENT 2]" et appartenant au groupe de restauration exploité sous la marque "[NOM DU GROUPE]"

Représentée aux fins des présentes par Monsieur [PRÉNOM NOM] en sa qualité de représentant légal.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,
ET :
Les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord.

Ci-après désignés « les Salariés »

D'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Il permet de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et de concourir à améliorer son fonctionnement afin de garantir aux salariés soumis au forfait jour le respect du cadre défini dans le présent accord et de donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.
En outre, l'article L3121-63 du Code du travail dispose que « Les forfaits annuels [...] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical et s'applique à l'ensemble des établissements de la société [NOM DE LA SOCIÉTÉ].
Il est en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Catégories de salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Le présent accord s'applique aux salariés cadres répondant aux critères de l'article L.3121-58 du Code du travail, disposant d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés respectant les deux conditions susvisées et :
  • ayant le statut de Cadre, selon la classification de la convention collective Hôtels, Cafés et Restaurants ;
  • sans minimum de rémunération.
Article 2 - Conditions de mise en place
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.
Article 3 - Détermination de la durée de travail
La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.
La durée maximale de ce forfait, correspondant à un temps plein, sera de 218 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.
Le décompte des jours travaillés est réalisé dans le cadre de l'année civile, soit sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que le décompte de la durée du travail s'effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.
Les jours de travail sont déterminés en fonction des nécessités d'exploitation de l'établissement.
Ce forfait annuel correspond à une année complète d'activité lorsque le salarié justifie d'un droit intégral à congés payés.
Article 4 - Fonctionnement du forfait en jours sur l'année
4.1 Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période
Les salariés au forfait jours qui ne seraient pas présents durant l'intégralité de la période concernée se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler au prorata temporis de leur présence sur la période de référence.
Le calcul est réalisé par l'employeur et communiqué au salarié lors de l'entrée dans le dispositif et/ou lors de la rupture/suspension du contrat.
Le nombre de jours travaillés sur l'année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :
  • D'embauche en cours d'année ;
  • De rupture du contrat en cours d'année pour quelque motif que ce soit ;
  • De suspension du contrat de travail (maladie, congé sans solde, etc.) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;
  • De conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours d'année civile.
La formule de calcul est la suivante : Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l'année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
4.2 Nombre et modalités de prise des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos au titre de chaque période de référence. Le nombre de jours de repos dépend du nombre de jours non travaillés sur la période de référence, lequel varie d'une année civile à l'autre. Il sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Les jours de repos sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne sont pas reportables d'un exercice sur l'autre et doivent être soldés au 31 décembre de chaque année, sauf dispositions légales particulières ou accord exceptionnel de l'employeur.
Les salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
  • délai de prévenance de 7 jours au moins ;
  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 3 jours au maximum.
4.3 Renonciation aux jours de repos
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
4.4 Forfait en jours réduit
Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et bénéficie, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
4.5 Rémunération
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d'heures effectuées. Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associés.
La retenue de rémunération en cas d'absence sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable.
Article 5 - Suivi des forfaits en jours sur l'année
5.1 Modalités permettant le suivi des jours de travail
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés. Un système auto-déclaratif est mis en place via le logiciel [NOM DU LOGICIEL].
Chaque salarié établira un relevé précisant :
  • Le nombre et la date des jours travaillés ;
  • Le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises au cours du mois (congés payés, jours de repos, etc.).
Cette déclaration sera établie chaque mois ou au plus tard chaque trimestre. Ces relevés seront conservés par l'Entreprise pendant une durée de trois ans.
5.2 Maîtrise de la charge de travail
Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l'entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.
1) Droit au repos
Conformément à l'article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ni aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures). En concertation avec l'employeur, ils gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.
Chaque salarié doit veiller au respect des dispositions suivantes :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail) ;
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail).
2) Droit à la déconnexion
Le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée. Il veillera à limiter aux seuls cas d'urgence le recours à des outils de communication professionnels pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).
3) Entretiens de suivi
Un entretien individuel sera organisé par période de référence afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable. Seront notamment évoqués : l'adéquation de la charge de travail, l'organisation du travail, l'amplitude des journées, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, le droit à la déconnexion, le suivi des jours de repos et la rémunération.
Le salarié sera informé de la date de l'entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Un compte-rendu écrit sera établi, signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
En cas d'alerte (nombre élevé de jours travaillés sur une période courte, repos non pris, difficultés récurrentes à se déconnecter, surcharge déclarée), l'employeur organise sans délai un échange avec le salarié afin de mettre en place des mesures correctrices. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Article 6 - Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions prévues dans les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
Article 7 - Entrée en vigueur et formalité de publicité du présent accord
L'accord est déposé sur la plateforme TéléAccords. Il est ensuite transmis à la DREETS territorialement compétente. Il s'appliquera le lendemain de son dépôt et se substituera à l'ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
L'accord fait également l'objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original de l'accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l'entreprise ;
  • L'accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Un exemplaire de l'accord sera consultable par les salariés.
Fait à [VILLE],
Le [DATE],
[PRÉNOM NOM]
Représentant légal

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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