Entre, d'une part : –La CAREL dont le siège social est situé au 20 rue du Sentier, 75002 Paris,
et, d'autre part : –Le représentant du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 01/06/2021, porté en annexe
Désignées ensemble comme « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
A la suite de la transformation juridique de CAREL Mutuelle qui a pris effet au 1er janvier 2025, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de CAREL Mutuelle ont été maintenus en l’état et transférés au sein de la société La CAREL en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés CAREL Mutuelle transférés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. Un état des lieux comparatif des pratiques sociales, notamment au regard du changement de convention collective a été présenté au représentant du personnel dans une recherche d’harmonisation.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés, dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er janvier 2025, appelés « autres salariés » dans le présent accord. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de CAREL Mutuelle.
Article 2 – Fin d’application du statut collectif de CAREL Mutuelle
Les accords collectifs conclus au sein de CAREL Mutuelle, dénommés dans les présentes « accords CAREL Mutuelle », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er février 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord. En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de CAREL Mutuelle qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CAREL Mutuelle » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er février 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er février 2025, de bénéficier des dispositions des accords CAREL Mutuelle et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CAREL Mutuelle. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CAREL Mutuelle et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CAREL Mutuelle ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Article 3 – Dispositions de substitution
Au 1er février 2025, il est substitué, aux accords CAREL Mutuelle et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CAREL Mutuelle :
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage et d’assurances et/ou de réassurances (IDCC 2247) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage et d’assurances et/ou de réassurances.
L’ensemble des dispositions de substitution s’appliqueront aux salariés transférés ainsi qu’aux autres salariés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3-1 – Organisation du temps de travail
Les parties conviennent d’adopter, conformément à l’accord de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, et au choix pour chaque salarié, les modalités 1 et 5 d’organisation du temps de travail : Modalité 1 – 35 heures par semaine : L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35 heures sur 5 jours. Modalité 5 – 39 heures par semaine : L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunérés à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata. Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent lieu, ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
3-2 – Congés pour ancienneté
Aux congés annuels s'ajoutent :
1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;
2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;
3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.
La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.
3-3 – Rémunération
La rémunération annuelle brute des salariés est versée en 13,55 mensualités :
12 mensualités ;
auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en juin et ;
une mensualité avec celle de décembre.
Pour les salariés entrés en cours d'année civile, la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus sera proratisée en rapport au temps de présence. En cas de changement de salaire en cours d'année, la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus sera proratisée en fonction du temps d'activité pour chacune des rémunérations appliquées.
3-4 - Maladie / Accident du travail – Indemnisation par l’employeur
En cas de maladie dûment constatée, le salarié comptant 6 mois de présence effective bénéficie, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance. Les prestations en espèces versées par la sécurité sociale durant cette période sont décomptées ou remboursées à La CAREL. En cas d'accident du travail, la même indemnisation est versée, et ce sans condition d'ancienneté.
3-5 - Compte épargne-temps
En application des dispositions légales, les droits placés par les salariés transférés sur leur CET CAREL Mutuelle sont conservés et « gelés » jusqu’à la rupture de leur contrat de travail, sans possibilité de les utiliser jusqu’à cette date. Les parties conviennent de procéder le plus tôt possible à la négociation d’un accord CET La CAREL afin qu’un compte épargne-temps soit mis en place, permettant ainsi à nouveau aux salariés transférés de pouvoir utiliser leurs jours placés suite au transfert de ces jours.
3-6 – Forfait jours
Les parties conviennent de procéder le plus tôt possible à la négociation d’un accord La CAREL fixant les modalités du forfait annuel en jours. A défaut, les modalités qui s’appliqueront à compter de la signature du présent accord seront celles de la convention collective nationale des entreprises de courtage et d’assurances et/ou de réassurances. Les dispositions relevant de la convention individuelle de forfait, s’appliqueront dès lors qu’elles seraient plus favorables au salarié que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage et d’assurances et/ou de réassurances.
Article 4 – Durée d’application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 5 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il entrera en vigueur le 1er février 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 30/01/2025, en 2 exemplaires originaux.
Pour La CARELPour le CSE Représentant du personnel