Accord d'entreprise LA CENTRALE DE L'ACCESSION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA CENTRALE DE L'ACCESSION

Le 13/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN

CONGE MENSTRUEL


La Centrale de l’Accession
Immatriculée au RSC de Toulouse sous le numéro 842 938 342 00024
Dont le siège social est situé 22 Bd Vincent Auriol, Tournefeuille, (31170)
Représenté par Monsieur

xxxx, agissant en qualité de Gérant,


Ci-après désignée, la « 

Société »,


D'une part,

Et


L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les « 

Salariés »


D'autre part,



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Dans le cadre de la démarche RSE de la société, il est convenu entre les parties de clarifier les contours de la mise en place d’un « congé menstruel ».

En mai 2023, le débat s’est ouvert en France sur la question du congé menstruel au sein des entreprises. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas réussi à entériner une loi sur cette question, qui divise.

Aussi, xxx a choisi d’expérimenter et innover sur ce sujet social d’actualité et de l’inscrire dans sa démarche RSE afin d’essayer de répondre à une problématique qui impacte largement les personnes menstruées, souffrant de pathologies, ou de règles douloureuses et invalidantes.

Au jour de la signature des présentes, la société dispose d’un effectif de 6 salariés et relève de la Convention collective de l’Immobilier

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel élu au CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux salariés, le présent accord dont les modalités sont définies ci-après.

La consultation du personnel est organisée le 13 juin 2024 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 23 mai 2024.

C’EST DANS CE CADRE, QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Périmètre d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des personnes menstruées cadres et non cadres de xxxx , sans conditions d’ancienneté, souffrant de pathologie et/ou de règles douloureuses et invalidantes.

Article 2 - Conditions d’octroi d’un jour de congé supplémentaire mensuel

Les personnes définies ci-avant pourront bénéficier d’un jour de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif. Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.
De plus, le congé menstruel est non cumulable au-delà du mois et le report d’un mois à l’autre est impossible.

Article 3 - Maintien de la rémunération

La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel.

Article 4 - Modalités de pose du congé menstruel

Les personnes concernées pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront informer par mail la direction ou leur responsable hiérarchique qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions conformes aux usages afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées. Celui-ci s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.

Article 5 Télétravail en période de menstruation

Le télétravail doit être favorisé mais c’est la salariée qui fera le choix de télétravailler ou non en fonction de son état de santé.
Les personnes qui souhaiteraient et/ou pourraient télétravailler durant les périodes de menstruation pourront également travailler à distance, une journée supplémentaire de télétravail par mois, en sus des dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.
Cette disposition n’est pas cumulable avec le congé menstruel.
Cette journée supplémentaire de télétravail pourra être prise dans les conditions suivantes :
  • Elle peut être accolée à une autre journée de télétravail prise au titre des dispositions générales relatives au télétravail ;
  • Elle peut être prise le jour même et sans respect d’un délai de prévenance ;
  • Elle ne peut être cumulée ni reportée d’un mois sur l’autre.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD ET EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet le 1er juillet 2024.

Le présent accord a été ratifié le 13 juin 2024 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

ARTICLE 7 : SUIVI-INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties échangent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront sur demande de l’une des parties avant cette échéance, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé, passé un délai de 15 jours suivant sa signature, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


ARTICLE 9 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Toulouse, le 13 juin 2024


Les salariés à la majorité des 2/3 selon PV ci-joint

Pour la Société – xxxx

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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