Société par action simplifiée, dont le siège est situé Parc de Landacres, 2 Boulevard de l’Europe à 62360 HESDIN L’ABBE, immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n°409 055 647,
représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
La société LA CHARLOTTE est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de desserts glacés, destinés à divers distributeurs de l’industrie agro-alimentaire. (IDCC 3109).
Les parties entendent négocier un accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les Parties affirment la nécessité de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes les étapes de la vie professionnelle (le recrutement, l'évolution de la carrière, la rémunération...).
Le présent accord fixe également les mesures à prendre afin de supprimer les inégalités professionnelles constatées.
Les dispositions du présent accord sont définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment les 18 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 23 novembre 2023.
C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif d’entreprise dont les dispositions suivent.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources d’écarts de situation entre les femmes et les hommes.
A partir du diagnostic réalisé, des objectifs de progression dans les trois domaines principaux suivants sont définis :
L’embauche, les promotions et la qualification,
Les conditions de rémunération,
L’articulation entre vie professionnelle et exercice de la parentalité.
L’atteinte des objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et d’indicateurs de suivi faisant l’objet du présent accord.
Ces objectifs, actions et indicateurs chiffrés doivent tenir compte des indicateurs et mesures de corrections figurant dans l'index de l'égalité élaboré.
CHAPITRE II : DOMAINES D’ACTION
ARTICLE 3 : L’EMBAUCHE, LA PROMOTION ET LA QUALIFICATION
3.1 L’embauche
3.1.1 Le diagnostic
Le diagnostic réalisé a permis de rendre compte de l’absence de femmes dans les catégories d’emplois suivantes :
Responsable de ligne production
Agent de maintenance
Cariste
3.1.2 Les objectifs
Des objectifs de progression sont fixés dans le but de réduire ces écarts :
augmenter le nombre de femmes dans les métiers non mixtes,
Instituer une priorité d’emploi en faveur du genre sous représenté sur les postes où il est sous représenté dans l’entreprise
3.1.3 Actions et mesures appropriées
Afin de réaliser ces objectifs, des actions à l’échelle de la société doivent être menées :
assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement externes et internes
assurer au moins une embauche selon les profils rencontrés dans les 3 ans dans un de ces métiers
3.1.4 Indicateurs de suivi
Enfin, des indicateurs de suivi sont établis afin d’évaluer dans le temps la réalisation des objectifs :
proportion de femmes et d’hommes dans les campagnes de recrutement
Proportion de femmes et d’hommes recrutés chaque année sur les métiers non mixtes
3.2 La promotion
3.2.1 Le diagnostic
Le diagnostic réalisé a permis de rendre compte de la sous-promotion des femmes, notamment pour les catégories professionnelles suivantes :
Ouvriers
3.2.2 Les objectifs
Des objectifs de progression sont fixés dans le but de réduire ces écarts :
Elever la part de salariés du genre sous-représenté promus
Mieux accompagner les salariés dans la construction de leur plan de carrière
3.2.3 Actions et mesures appropriées
Afin de réaliser ces objectifs, des actions à l’échelle de la société doivent être menées :
vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions et de recrutements femmes / hommes avec leur proportion
3.2.4 Indicateurs de suivi
Enfin, des indicateurs de suivi sont établis afin d’évaluer dans le temps la réalisation des objectifs :
Proportion de femmes et d’hommes promus chaque année sur les métiers non mixtes
3.3 La qualification
3.3.1 Le diagnostic
Le diagnostic réalisé a permis de rendre compte d’un niveau de formation moindre chez les femmes
3.3.2 Les objectifs
Des objectifs de progression sont fixés dans le but de réduire ces écarts :
encourager les mobilités professionnelles horizontales et verticales dans la perspective de favoriser la mixité des emplois
assurer le maintien de qualification des salariés ayant interrompu leur activité
3.3.3 Actions et mesures appropriées
Afin de réaliser ces objectifs, des actions à l’échelle de la société doivent être menées :
prévoir un droit à une action de formation qualifiante pour le salarié de retour de congé de maternité / de paternité
appel à candidature en interne sur les postes ouverts et former en priorité notre personnel qui répond aux critères pour le poste
3.3.4 Indicateurs de suivi
Enfin, des indicateurs de suivi sont établis afin d’évaluer dans le temps la réalisation des objectifs :
Evaluer le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une action de formation à leur retour de congé de maternité / de paternité
Evaluer le pourcentage de salariés ayant répondu aux appels à candidatures et ayant bénéficié d’une formation qualifiante.
ARTICLE 4 : LES CONDITIONS DE REMUNERATION
4.1 Le diagnostic
L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de la politique d'égalité professionnelle menée par l'entreprise. Le diagnostic effectué a révélé l’existence d’un léger déséquilibre entre la rémunération moyenne par catégorie entre les femmes et les hommes.
4.2 Objectifs de progression
Afin de réduire cet écart, des objectifs de progression ont été assignés à la Direction :
identifier les catégories tous les ans dans lesquelles existe une situation légèrement déséquilibrée des rémunérations entre les hommes et les femmes lors de chacune des négociations annuelles obligatoires.
assurer une politique salariale équilibrée entre les femmes et les hommes lors de chacune des négociations annuelles obligatoires.
4.3 Actions et mesures appropriées
Les actions suivantes seront menées par la Direction afin de réduire ces écarts de rémunération :
Garantir une rémunération à l'embauche équivalente pour les femmes et les hommes, à emploi et profil identiques (compétences, qualification, niveau de responsabilité et expérience similaires),
Veiller à ce que le principe d'égalité salariale soit respecté lors de toute évolution professionnelle,
Comparer et analyser à chaque NAO les rémunérations des femmes et des hommes selon chaque catégorie professionnelle
Corriger sous 4 ans, 50% de ces écarts
4.4. Indicateurs de suivi
Les indicateurs chiffrés permettant d'assurer le suivi de l'objectif de progression retenu en matière de rémunération effective sont les suivants :
La rémunération moyenne par catégorie sociprofessionnelle et par sexe ;
ARTICLE 5 : L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA PARENTALITE
5.1 Le diagnostic
Des efforts sont encore nécessaires pour améliorer la situation des femmes et des hommes tout au long de leur parcours professionnel au sein de la société.
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle constitue un levier indispensable d’évolution des représentations liées à la parentalité au sein de l’entreprise, en permettant de créer un environnement de travail favorable aux salariés parents.
5.2 Les objectifs
Des objectifs de progression ont été fixés afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et exercice de la parentalité :
Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux (maternité – congé parental ou temps partiel)
Favoriser la présence des parents auprès des enfants malades
5.3 Actions et mesures appropriées
Les actions suivantes seront menées par la Direction :
Permettre aux salariés de s’absenter lorsque leur enfant est malade,
Permettre aux salariés absents pour congés familiaux de maintenir un lien avec l’entreprise, en leur fournissant toutes les informations dont sont destinataires les salariés présents dans l’entreprise
5.4 Indicateurs de suivi
Enfin, des indicateurs de suivi sont établis afin d’évaluer dans le temps la réalisation des objectifs :
Nombre de salariés absents pour congés familiaux ayant bénéficié d’informations durant leur absence
Nombre d’entretien au retour de congés parentaux
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 31 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 24 novembre 2023, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la DREETS.
Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 9 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION
Article 9.1 : modification
Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
Article 9.2 : révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9.3 : dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un délai d’application de six mois, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 : DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de la société, au service des ressources humaines, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.
HESDIN L’ABBE, le 24.11.2023
En 5 exemplaires,
Pour le syndicat FO Pour la société LA CHARLOTTE
XXXXXXXXXX
Déléguée syndicaleDirecteur Général Adjoint
(*)Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.