Accord d'entreprise LA CHRYSALIDE MARSEILLE
Accord d'entreprise relatif à la prime d'assiduité
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société LA CHRYSALIDE MARSEILLE
Le 06/12/2017
ACCORD D’ENTREPRISE
Prime d’Assiduité
Cet accord d’entreprise fait suite aux différentes réunions qui se sont déroulées dans le cadre de nos différentes réunions de Négociations Annuelles Obligatoires 2017, les 23 octobre 2017, 7 novembre 2017 et 15 novembre 2017.ACCORD D’ENTREPRISE
Prime d’Assiduité
Cet accord d’entreprise fait suite aux différentes réunions qui se sont déroulées dans le cadre de nos différentes réunions de Négociations Annuelles Obligatoires 2017, les 23 octobre 2017, 7 novembre 2017 et 15 novembre 2017.en référence aux NAO 2017
ENTRE
L’Association La Chrysalide-Marseille, dont le siège social est situé 26, Rue Elzéard Rougier – 13004 MARSEILLE,
Représentée par son Directeur Général,
d’une part,
ET
F.O., représentée par son délégué syndical,
C.F.D.T., représentée son délégué syndical,
C.F.E.-C.G.C., représentée par son délégué syndical,
C.G.T., représentée par son délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :Préambule
L’absentéisme pose une problématique essentielle en matière de préservation de la santé des professionnels d’une part, et de coûts directs et indirects d’autre part. L’objectif du présent accord est de lutter contre l’absentéisme et de favoriser pendant toute l’année de référence la contribution pleine et entière des professionnels à l’atteinte des objectifs de l’entreprise, par une présence assidue. L’attribution de la prime d’assiduité est donc aléatoire.
Article 1 : Conditions d’octroi de la prime d’assiduité
Les conditions d’octroi de la prime d’assiduité doivent garantir le principe de non-discrimination. Dans cet objectif, deux groupes d’absence ont été identifiés :
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, telles que les absences liées à un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés pour événements familiaux (naissance, mariage, décès), les congés de maternité, paternité et d'adoption par exemple …
- Ces absences
neutralisent tout ou partiellement la période de référence pour une période identique à celle de l’absence.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (ex : maladie, congés sans soldes …)
Ces absences, quelles qu’en soient la durée, bloquent l’octroi de la prime d’assiduité sur la totalité de la période annuelle de référence.
Les absences des professionnels disposant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, qu’elles soient de type 1 ou de type 2 auront pour effet de neutraliser la période d’absence pour le calcul de la prime d’assiduité qui serait donc calculée au prorata.
Article 2 : Les bénéficiaires de la prime d’assiduité :
Les bénéficiaires de la prime d’assiduité sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence, et pendant toute l’année de référence, étant tenu compte de la neutralisation éventuelle telle que définie à l’article 1 du présent accord. En conséquence de l’article 1, pour bénéficier de la prime d’assiduité, les salariés ne doivent avoir connu aucune absence de type 2 pour l’année de référence (hors RQTH).
Article 3 : Les conditions d’éligibilité à la prime d’assiduité :
La condition sine qua non pour que le système de la prime d’assiduité soit mis en œuvre est une baisse significative de l’absentéisme, à savoir une baisse d’au moins 15% du nombre des heures d’absence pour raison de maladie.
Exemple : Si le nombre d’heures d’absence de l’année N+1 est au plus égal à 85 % du nombre d’heures d’absence de l’année N, alors la prime d’assiduité sera potentiellement effective l’année N+2.
Article 4 : Le montant de la prime d’assiduité :
La prime d’assiduité est exprimée en jours de congés supplémentaires. Elle est équivalente à une semaine de congé supplémentaire (5 jours ouvrés) qui sera créditée en fin d’année N+2 si les conditions d’octroi sont remplies (décembre Année N+2). La prime d’assiduité pourra être rémunérée si les budgets le permettent, faute de quoi elle sera affectée au compteur temps spécifique et pourra être déposée au CET.Année N : 2017Année N+1 : 2018Année N+2 : 2019
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la prime d’assiduité est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, et fera l’objet d’un état des lieux au 1er décembre 2019.Il entrera en vigueur à compter du 2 décembre 2017. Un exemplaire papier, sera déposé à l’unité territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Marseille le 5 décembre 2017
F.O. l’employeur
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.G.T.
Mise à jour : 2018-03-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-03-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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