Accord d'entreprise LA COMMUNE

UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 06/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société LA COMMUNE

Le 28/02/2019



Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

SCM LA COMMUNE





Entre les soussignés
La SCM La Commune représentée par M. agissant en qualité d’associé, dont le siège social est situé 5 rue Félix Poulat 38000 GRENOBLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° SIRET 48354258500029

Ci-après dénommée " la société ",


D’une part,



Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société est un cabinet médical. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des patients et des médecins ;

- d’améliorer les conditions de travail des salariés ;

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe


L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de d’annualisation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à

1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1600 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

3.2 Période de référence


La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés sous CDD remplaçant un salarié absent se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de Congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi


4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 34.5 heures de travail effectif, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail


Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement du cabinet. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires minimum.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service…
En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 10 jours à l'avance.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité du cabinet, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires et heures complémentaires


Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les salariés à temps plein, ou au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel pour les salariés à temps partiels, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

5.1 Définition

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié et par suite imputées sur le contingent annuel pour les salariés à temps plein.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la Convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

5.2 Paiement/Repos des heures supplémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront payées et bénéficieront des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires, et par la convention collective des cabinets médicaux pour les heures complémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

Article 6 : Rémunération


Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de

151,67 heures, pour un salarié à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.


A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.


TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.


Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.


Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Grenoble, en 3 exemplaires originaux.
Le 28/02/2019

Pour la Société Pour la seconde partie signataire

M.

Associé de la SCM La Commune

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.

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