ACCORD COLLECTIF SUR lA MISE EN œuvre DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS au sein de la compagnie des comptes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA COMPAGNIE DES COMPTES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 410 302 996 00013, dont le siège social est situé 47 rue de l’Université 93160 NOISY LE GRAND, prise en la personne de son représentant légal Madame X (ci-après dénommée « LA COMPAGNIE DES COMPTES » ou « la Société »)
d’une part,
ET
Madame X en sa qualité d’élu titulaire au CSE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Madame X en sa qualité d’élu titulaire au CSE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des salariés cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties rappellent que le forfait annuel en jours peut être mis en œuvre, en application de la convention collective applicable pour :
Les salariés cadres autonomes (sédentaires ou itinérants) qui disposent d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation de leurs missions et dans la détermination du moment de leur travail et qui définissent un programme de travail et réalisent les missions confiées seuls ou en relation avec des salariés du Cabinet et/ou des clients.
Un salarié est autonome lorsqu’il dispose d’un degré d’initiative induisant des responsabilités effectives, qu’il est libre du choix des moyens et donc des tâches à entreprendre pour accomplir normalement ses fonctions.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité :
de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cette nécessité.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de LA COMPAGNIE DES COMPTES. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuel en jours et des dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaire aux comptes. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il détermine notamment :
Les collaborateurs qui y sont exigibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements autorisés ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos des intéressés ;
Les impacts sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;
Tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
ARTICLE 2 – Champ d’application Le présent accord est applicable aux cadres salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, ainsi qu’aux titulaires de diplômes d’expertise comptable ou de commissaire aux comptes.
Relèvent de ces catégories :
Les cadres de niveau (N1) « Direction » : cadre de direction (coefficient 600) ;
Les cadres de niveau (N2) « Conception et animation » : chef de service (coefficient 500), cadre principal (coefficient 450) ;
Les cadres de niveau (N3) « conception assistée » : cadre confirmé (coefficient 385), cadre (coefficient 330) disposant d’au moins 2 ans d’expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions ;
Les titulaires de diplôme d’expertise comptable non-inscrits à l’Ordre des experts comptables ;
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non-inscrits à la Compagnie des commissaires aux comptes ;
Les membres de l’Ordre des experts comptables ou de la Compagnie des commissaires aux comptes, à partir de l’indice 40.
Sont notamment concernés : les chefs de missions, les experts comptables, les Responsables de Pôle compta/fiscal etc. Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où les dispositions de la convention collective applicable à la Société évolueraient, les stipulations ultérieures conventionnelles s’appliqueraient de plein droit à cet accord collectif. En d’autres termes ces nouvelles fonctions / postes seraient intégrées au présent accord sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant le modifiant.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours mentionne :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de :
218 jours par an pour les salariés de niveau 3 (cf article 2 du présent accord), pour les experts comptables et commissaires aux comptes et les salariés de niveau 2 sauf poste de Responsable mentionné ci-dessous ou fonctions équivalentes à ce poste de Responsable ;
203 jours par an, en raison de leur niveau de responsabilité et de la nature de leurs missions, pour les salariés de niveau 1 et les salariés de niveau 2 occupant un poste de Responsable de type Responsable Pôle compta/fiscal.
Le nombre de jours travaillés s’entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).
Le terme « année » ou « exercice » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein (forfait réduit). ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause déterminé conformément aux textes en vigueur ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1. Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doivent être strictement respectés. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’amplitude de la journée travaillée doit rester raisonnable. ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaire de l’année, duquel sont déduits les jours suivants : - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés fixés dans le forfait = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les jours de RTT sont décomptés par la soustraction au nombre de jours de l’année, du nombre de jours du forfait et du nombre de jours habituellement non travaillés (samedi et dimanche, jours ouvrés de congés payés, jours fériés correspondant à des jours ouvrés).
Ainsi, pour un forfait de 218 jours (pour 5 semaines de congés payés), le nombre de RTT pour 2023 est de 8 jours (365 – 218 – 105 – 25 – 9 = 8).
Pour un forfait de 203 jours, le nombre de RTT est de 23 jours (365 – 203 – 105 – 25 – 9 = 23).
L’acquisition du nombre de jours de repos se fait en fonction du temps de travail effectif sur l’année. ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Les congés payés non acquis sont ajoutés au nombre de jours prévus dans le forfait. Il est ensuite proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
A titre d’exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 01/05/2020. Son forfait est de 218 jours dans l’année. Journées d’absence : 85 Journées de présence : 168 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1.05.2020 au 31.12.2020) Congés payés non acquis : 22
Jours restant à travailler : (218 + 22) x 168 / 253 = 159,40
Jours calendaires restant dans l’année : 245 Samedis et dimanches : - 70 Congés payés acquis : -3 Jours fériés tombant un jour ouvré : - 7 Jours ouvrés pouvant être travaillés : 165
Jours de repos : 165 – 159,40 = 5,6 arrondis à 6
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
A titre d’exemple : Un salarié quitte l’entreprise 29.02.2020. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4.500 euros, soit 54.000 euros par an. Le salarié a travaillé 42 jours ; bénéficié du 1e janvier chômé et a pris un jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31/05/2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01/06/2019 au 29/02/2020 (en jours ouvrés) est de 2,08 x 9 = 19 jours. Salaire = le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54.000 / 262 = 206,11 euros par jour. Jours payés = salaire dû : 44 x 206,11 euros = 9.068,84 euros, soit un solde de payer de 9.068,84 – 9.000 = 68,84 euros Congés payés non pris = 5 jours x 206,11 = 1030,55 euros Congés payés acquis au cours de la période de référence : - calcul au maintien : 19 jours x 206,11 = 3.916,09 euros - calcul au 1/10ème : [(4.500 x 7 mois + 9.068,84 euros)] / 10 = 4.056,88 euros. Total : 9.068,84 + 1.030,55 + 4.056,88 = 14.156,27 euros.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des absences
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ou par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours réels du mois.
La méthode des « jours payés » est déterminée par le calcul suivant : [Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés (congés payés et autres jours qui seraient octroyés par l’employeur, le cas échéant) + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.
Exemple 1 : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2020 (8 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours). (4.500 x 12) / (218 + 25 + 9 + 10) x 8 = 206,11 x 8 = 1.648,88 euros.
Exemple 2 : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2022 (10 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours). (4.500 x 12) / (218 + 25 + 9 + 8) x 10 = 207,69 x 10 = 2.076,92 euros.
La méthode « en mensuel » est déterminée par le calcul suivant : (Rémunération brute mensuelle de base / jours réels du mois) x jours d’absence
Exemple 1 : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2020 (8 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours). (4.500 / 21) x 8 = 1.714,29 euros.
Exemple 2 : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2022 (10 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours). (4.500 / 22) x 10 = 2.045,45 euros.
La méthode la plus favorable sera appliquée. ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, par accord écrit, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une rémunération majorée en contrepartie. Les salariés dont le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours renoncent à 5 jours de repos en application du présent accord, portant leur nombre de jours travaillés à 223 jours. Cette renonciation pourra avoir lieu dans les conditions mentionnées ci-après. Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par exercice. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillé dépasse 235 jours. En cas de demande de rachat supérieur aux 5 jours mentionnés dans le présent accord, les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, chaque année, avant le 15 novembre de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réel besoin du service. Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 3 jours. La renonciation à ces jours de repos, au-delà des 5 jours mentionnés précédemment, est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Chaque jour de repos racheté fait l’objet de l’application d’une majoration égale à 25% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. ARTICLE 3-7 – Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année, fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tient compte de la réduction convenue. ARTICLE 3-9 - Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Un décompte définitif sera établi par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours à la fin de chaque mois et remis à la Direction. Ce document fera apparaitre :
le nombre ; la date ; les journées et demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours et demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et transmises chaque mois à la Direction. A cette occasion, le supérieur hiérarchique ou la Direction contrôle sa durée du travail et le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours. Au cours de l’entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et prennent les mesures afin de remédier à cette situation.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Le salarié peut alerter par écrit son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au supérieur hiérarchique d’organiser un entretien au plus tard dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié - Entretien individuel Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, une fois par an, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans la Société, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, le niveau de salaire et le droit à la déconnexion. Cet entretien ne doit pas se confondre avec l’entretien d’évaluation ou professionnel, le cas échéant. La situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser et de l’amplitude des journées d’activité et la fréquence des semaines dont la charge de travail a pu paraitre comme atypique sera également examinée ainsi que :
Toutes les mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail.
Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen du décompte mensuel, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur l’année à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 13 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction. L’entretien se déroulera dans un délai de 15 jours suivant la demande. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou le Directeur arrêtent les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien. ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion. ARTICLE 5 - Dispositions finales ARTICLE 5-1 - Durée d'application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 5-2- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 5-3– Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé par les parties signataires. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion devra être organisée dans le délai de 13 semaines pour examiner les suites à donner à cette demande. ARTICLE 5-4- Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation pourra être partielle ou totale.
Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5.5– Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire (article D2232-1-2 du code du travail).
Fait à Noisy le Grand, le 30 octobre 2023 en 4 exemplaires, Pour la Société Pour les membres du CSE