Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES MOBILITES

Accord collectif relatif à la prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA COMPAGNIE DES MOBILITES

Le 23/02/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUPPRESSION

DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT


La Compagnie des Mobilités, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 521 563 742, dont le siège social est situé au 1 impasse du Palais - 37000 Tours, et dont l’établissement secondaire est situé 14 rue du 8 mai 1945 – 75010 Paris,

et représentée par en qualité de Président,
Ci-après dénommée

« La Société »,


Et


Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées « les Parties »



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


Les Parties ont souhaité précisé dans un accord d’entreprise les règles de prise et d’organisation des congés payés ainsi que les règles de fractionnement associées.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié un droit effectif à repos, une plus grande visibilité et une meilleure organisation de l’exercice des droits aux congés payés, ainsi que davantage de flexibilité, les Parties se sont réunies aux fins de convenir des dispositions répondant à ces objectifs.

Le présent accord se substitue aux éventuels accords et usages en antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société en contrat à durée déterminée ou indéterminée.


Article 2 - Période pour l’acquisition des congés


La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée dès la prise de poste des salariés et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année, le nombre de jours acquis est déterminé au prorata temporis.


Article 3 - Période de prise des congés payés


Les salariés ont la possibilité de poser leurs jours de congés payés dès leur acquisition, et ce jusqu’au 31 mai de l’année N+2.

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés (journées ou demi-journées) par l’intermédiaire de Payfit, et au plus tard deux mois avant l’absence envisagée, dès lors que celle-ci dure cinq jours consécutifs ou plus. Elle devra être validée par le manager.

Le manager peut refuser la demande de congés payés notamment en cas d’incompatibilité avec le fonctionnement normal de la Société.

Hors cas légaux ou accord exceptionnel de la Société, les jours de congés payés non pris durant la période de prise susvisée ne pourront pas être reportés sur la période suivante.


Article 4 – Congé principal

Le congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines), doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre. Il ne pourra excéder 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines).

Toutefois, les Parties conviennent que par exception, et avec accord express du manager, ces 10 jours ouvrés consécutifs pourront être pris en dehors de cette période. Dans ce cas, il est clairement établi que les salariés concernés par cette exception ne bénéficieront pas des congés de fractionnement.


Article 5 - Suppression des congés supplémentaires de fractionnement


Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.


Article 6 – Détermination de l’ordre des départs en congé

Chaque salarié doit organiser la prise de ses congés en concertation avec son manager.

Il appartient ensuite à chaque manager d’organiser les congés payés de ses collaborateurs par roulement, en respectant les dispositions légales et conventionnelles pour l’ordre des départs.

Ainsi, pour déterminer l’ordre des départs en congés, il sera notamment tenu compte :
  • du tour de départ en congé de l’année précédente ;
  • des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité ;
  • de la situation familiale des salariés, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • de l’ancienneté.

Il n’y a pas d’ordre pour ces critères.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative du représentant du personnel, selon les mêmes règles.


Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Tours, le






________________________________________________

Pour la Société Pour le CSE

La Compagnie des Mobilités


Mise à jour : 2023-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas