Accord d'entreprise LA CONDITION PUBLIQUE

Accord d'entreprise relatif au versement santé

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LA CONDITION PUBLIQUE

Le 09/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT SANTÉ

Novembre 2023


L’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) La Condition Publique dont le siège social est 14 Place Faidherbe à ROUBAIX (59100), ci-après dénommé « la Condition Publique », pris en la personne de son représentant légal,

Et, d’autre part,

Faute de délégué syndical au sein de la Condition Publique et en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, et les membres titulaires de la représentation élue du personnel au sein du CSE,

En application dudit article, il est précisé que la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par un ou des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles.
PRÉAMBULE
Il a été convenu d’instituer un accord d’entreprise comme suit, qui se substitue à toute disposition des accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs, de tous niveaux, en vigueur au sein de la Condition Publique et ayant le même objet ou la même cause.

Afin de permettre la généralisation de la couverture complémentaire santé, les négociateurs susvisés se sont rencontrés le 7 novembre 2023 afin d'encadrer l'application du versement santé au sein de la Condition Publique. Ce dispositif trouve à s'appliquer à côté de la couverture collective complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire mise en place par décision unilatérale de l'employeur du 15 mars 2010.

  • Objet et portée de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement d’une somme au profit des bénéficiaires qu'il vise, correspondant au "versement santé" prévu par le code de la sécurité sociale (not. art. L. 911-7-1), qui est une contribution de l’employeur se substituant au paiement de la part patronale de la couverture collective complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de La Condition Publique, hors salariés en contrat à durée déterminée d’usage.

  • Bénéficiaires
Les salariés concernés par ce versement sont :
  • Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois,
  • Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 15 heures
Ces deux catégories de salariés sont exclues du bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé collectivité et obligatoire en vigueur au sein de la Condition Publique et bénéficient en contrepartie du versement santé leur permettant de souscrire une assurance frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission ayant fait valoir une faculté de dispense de droit d’adhésion à la mutuelle si la durée de a couverture collective frais de santé à adhésion dont il bénéficie est inférieure à 3 mois.

Le bénéfice du versement santé est en tout étant de cause subordonné à la production par le salarié d’une attestation de l’organisme auprès duquel il a souscrit un contrat complémentaire santé justifiant que celui-ci porte sur la période concernée et répond aux exigences du contrat responsable.

Le versement santé ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire au titre de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

  • Montant du versement santé
En application de l’article D.911-8 du code de la sécurité sociale, le montant du versement santé est déterminé en appliquant un coefficient à un montant de référence.

À titre informatif, il est précisé qu’au jour de la rédaction du présent accord :

  • Le montant de référence correspond, pour la période concernée, à la contribution mensuelle que l’employeur aurait versée pour la couverture collective frais de santé de la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient, si celui-ci avait adhéré.

Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliquée un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n’est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.

Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la catégorie des salariés à laquelle appartient le salarié, il est fait usage du forfait fixé par arrêté ministériel.

  • Un coefficient de 105% si le salarié est en contrat à durée indéterminée ou de 125% si le salarié est en contrat à durée déterminée ou de mission est ensuite appliqué au montant de référence pour déterminer le montant du versement santé
  • Durée et vie de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi composée d’un représentant du personnel membre du CSE et d’un représentant de la Condition Publique. Si un ou plusieurs délégué(s) syndical(aux) venai(en)t à être régulièrement nommé(s) au sein de La Condition Publique, il(s) prendrai(en)t la place du représentant du personnel susvisé, qui ne siègerait dès lors plus au sein de la commission.

Cette commission se réunit six mois après l’entrée en vigueur de l’accord pour établir un bilan de l’application des mesures mises en place et évoquer les éventuels ajustements et évolutions nécessaires.
La commission se réunit ensuite une fois par an sur convocation de La Condition Publique.

Une réunion unique peut, à la discrétion de la Condition Publique, concerner l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de celle-ci et soumis à l’intervention de commissions de suivi composées à l’identique et dont les réunions périodiques sont fixées à la même fréquence.

Le temps passé en réunion pour le suivi du présent accord est considéré comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et rémunéré comme tel.

En cas de demande relative aux thèmes de négociation collective émanant d’une organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, la Condition Publique s’efforcera d’y répondre et inscrira, à défaut, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle avec les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés dans la structure, les demandes adressées par lesdites organisations depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de sa part.

Le présent accord peut notamment être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1, L. 2261-9 et suivants et L. 2261-7-1et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui tient lieu de dépôt à la DREETS, et au Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord peut notamment être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions

Il entrera en vigueur à compter du 01 décembre 2023.


Fait à Roubaix, le 9 novembre 2023, en trois exemplaires originaux

Pour la Condition Publique,
,

, membre titulaire du CSE



, membre titulaire du CSE


Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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