La Coop du prendre soin immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 982 898 058, dont le siège est situé au 2 Allée du Foirail 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS représentée par Monsieur (suppression prénom nom) en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » d’une part,
Et :
SALARIES COOP, Représentant l’ensemble des salariés de la Coop du prendre soin.
d’autre part.
PREAMBULE
La Coop du prendre soin a une activité de prestation de services supports auprès de ses adhérents ayant des activités de prestation de services à la personne. Au vu du développement de l’entreprise et des enjeux à venir, la société La Coop du prendre soin entend conclure le présent accord en vue de la mise en place d’une convention de forfait en jour sur l’année. Ne disposant pas de représentants du personnel, les parties signataires conviennent que le présent accord est présenté en référendum à la majorité des votes exprimés. Les parties confirment que les débats ont été libres et que les conditions de vote ont respectées les obligations légales et réglementaires en la matière.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés embauchés ou qui ont évolué vers un statut « cadre », qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
2.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ; Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
2.3 - Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit avenant.
Article 3 – DUREE DU TRAVAIL
Il est dérogé aux dispositions de la convention collective des Entreprises de Services à la Personne, s’agissant des salariés au statut « cadre ». Les cadres dits « cadres autonomes » sont les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail et bénéficiant :
– d'une large autonomie dans le choix des moyens qu'ils mettent en œuvre pour réaliser les tâches qui leur sont confiées indépendamment de tout horaire collectif ;– d'une autorité sur tout ou partie du personnel ;– d'une délégation partielle de l'employeur pour le représenter ;– d'une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail ;
Les salariés cadre, compte tenu de leur niveau d’autonomie, ne sont pas soumis à l’horaire collectif. Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 pour une année complète de travail.Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.Le cadre peut prendre ses repos par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée s'apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. Les dates de prise de repos sont proposées par le cadre en tenant compte des impératifs de sa mission et acceptées par son supérieur hiérarchique. Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Article 4 – LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
La réduction du temps de travail est un mécanisme qui permet de
compenser le temps de travail supplémentaire accompli par les salariés ayant conclu une convention de forfait jours au-delà de la durée hebdomadaire de travail, fixée à 35 heures par semaine.
Chaque année l’employeur fixe le nombre de jours de RTT sur l’année civile à venir. Le calcul du nombre de RTT en forfait jours nécessite de soustraire au 365 jours de l’année, les 218 jours travaillés en cours d’année, les jours fériés, les jours de week-end et les jours de congés payés. Au titre de l’année 2024, le nombre de RTT est de 9 jours. Pour les salariés en forfait jours arrivés en cours d’année dans les effectifs de l’entreprise, le nombre de jour de RTT doit être calculé au prorata de la présence dans l’entreprise. La période de référence pour la prise des RTT est du 1er janvier au 31 décembre. Les RTT peuvent être pris à demande du salarié après accord de l’employeur.
Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés. Ils devront être pris de manière fractionnée pour tout ou partie avec accord de l’employeur. Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine, sauf à ce que les jours identifiés en RTT soient inclus, précèdent ou succèdent à des jours de congés payés. A défaut de suivi des RTT via le logiciel métier, les salariés concernés s’engagement à tenir leur compteur en accord avec leur hiérarchie.
Article 5 – DROIT AUX REPOS, SUIVI DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
L’employeur doit veiller à ce que le salarié bénéficiant d’un forfait jour annuel puisse exercer son droit au congé hebdomadaire et à ses congés annuels.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d'amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article 6 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2024
Les salariés Le Président Monsieur (suppression prénom nom)