Accord collectif instituant un régime de frais de santé obligatoire
Entre La Coopérative d’habitation, dont le siège est situé 5 place de la Pergola 31400 Toulouse, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur général.
d'une part,
Et Le Comité Social et Economique de la société La Coopérative d’habitation, représenté par Mme XXXX.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Préambule
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, actualisent par le biais de cet accord la couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire déjà présente dans l’entreprise suite à la mise en place d’un régime par décision unilatérale de l’employeur en date du 3 janvier 2014. Le présent accord remplace de plein droit cette décision unilatéral.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Les enfants des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime selon les conditions, énoncées par l’organisme prestataire dans le contrat collectif souscrit, pour être reconnus comme ayant la qualité d’ayant droit.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale : 1- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime. Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée. 2- les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure : -si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ; -si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; -en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute. 3- les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société.
Quelle que soit leur date d'embauche, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société. Les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime.
Article 5 – Financement
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires. A titre informatif le niveau mensuel des cotisations est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), et est fixé à 3.057 % du PMSS à la date du présent accord. Au titre de sa participation dans le régime, la Société prend en charge un pourcentage forfaitaire fixé à 66 % de la cotisation, le reste de la cotisation demeurant à la charge de chaque adhérent par le biais d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Dans l'hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter en raison de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires ou encore à l'initiative de l'organisme gestionnaire du régime frais de santé du fait d'une dégradation des résultats techniques, cette augmentation dès Iors qu'elle n'excèdera pas 10 % du montant total de la cotisation n'emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s'imposera au personnel.
Dans le cas où l'augmentation de cotisation serait supérieure à 10 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l'objet d'une révision ou d'une dénonciation.
Article 6 : Choix de l’organisme Gestionnaire et garanties
La société a ouvert une procédure d’appel d’offres afin de confier la gestion du régime collectif de prévoyance à un organisme spécialisé.
A l’issue de la consultation l’organisme retenu est, à ce jour, La Mutuelle Verte.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. En cas de changement d’organisme assureur le présent accord reste applicable Les garanties sont précisées en annexe du présent accord et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l’égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime couvre les remboursements complémentaires des frais médicaux tels qu'ils sont visés par le contrat d'assurance annexé au présent accord. En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à Ieurs ayants droits En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et Ieurs modalités d'application.
Toute modification des garanties ou des tarifs applicables fera l'objet d'une nouvelle notice d'information.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire. Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat. Conformément à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et représentant du Comité Social et Economique signataire du présent accord, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes : -la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ; -elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial. Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
La résiliation par l'organisme prestataire emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025 en 4 exemplaires