Accord d'entreprise LA CROISEE DES CHEMINS

ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la période de référence d'acquisition des congés payés dans le cadre de la modulation du temps de travail de type A

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA CROISEE DES CHEMINS

Le 30/06/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la période de référence d’acquisition des congés payésdans le cadre de la modulation du temps de travail de type A

Entre les soussignés :

L’association

« LA CROISEE DES CHEMINS », dont le siège social est situé 18 rue Saint Marc à STRASBOURG (67000), dont le numéro SIRET est 450352364 0027 représentée par en qualité de Présidente dûment habilité à cet effet,

ci‑après dénommée « l’Association » ;

Et :

Les membres

élus du comité social et économique (CSE) de l’Association, en l’absence de délégué syndical dans l’association,

ci‑après dénommés « les Représentants du personnel » ;

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

  • L’Association relève de la

    convention collective nationale de l’animation (ECLAT) et emploie moins de 50 salariés.

  • L’Association est dotée d’un

    CSE, mais ne dispose d’aucun délégué syndical désigné en son sein.

  • L’Association applique un dispositif de

    modulation du temps de travail de type A, mis en place par accord, dont la période de modulation est calée sur l’année scolaire, du 1er septembre N au 31 août N+1.

  • La convention ECLAT et les textes relatifs à la modulation permettent de fixer une

    période de référence d’acquisition des congés payés alignée sur une période de 12 mois, notamment l’année scolaire, sous réserve du respect du droit à 5 semaines de congés payés par année de référence.

  • Afin d’harmoniser la gestion des congés payés avec l’organisation de l’activité (année scolaire) et avec la modulation type A, les parties souhaitent fixer la

    période de référence d’acquisition des congés payés du 1er septembre au 31 août, à compter du 1er septembre 2026, en prévoyant des mesures transitoires pour garantir l’absence de perte de droits pour les salariés.


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation d’entreprise en l’absence de délégué syndical dans les entreprises/associations pourvues d’un CSE.






Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :
  • Fixer, à compter du

    1er septembre 2026, la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

  • Aligner cette période de référence sur la

    période de modulation type A déjà en vigueur dans l’Association.

  • Définir les

    modalités transitoires de passage de l’ancienne à la nouvelle période de référence, sans perte de droits à congés pour les salariés.




Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association :
  • titulaires d’un

    CDI ou d’un CDD ;

  • à

    temps plein ou à temps partiel ;

  • relevant de la

    convention collective nationale de l’animation (ECLAT) ;

  • qu’ils soient ou non soumis à la modulation du temps de travail de type A.

Sont exclus du champ du présent accord :
  • les

    stagiaires non titulaires d’un contrat de travail ;

  • les

    volontaires en service civique ;

  • les

    bénévoles.




Article 3 – Situation antérieure

Actuellement, la période de référence d’acquisition des congés payés dans l’association est fixée :
  • du 1er juin N au 31 mai N+1, conformément au droit commun,
  • et les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence complète.

Article 4 – Nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés

À compter du

1er septembre 2026, la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée comme suit :

  • du

    1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.


Sur cette période de 12 mois, chaque salarié acquiert des droits à congés payés dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective ECLAT, à hauteur d’au moins

5 semaines de congés payés pour une période de référence complète travaillée.


Cette modification de la période de référence n’emporte

aucune réduction du nombre de jours de congés auxquels les salariés ont droit, ni au titre du congé légal, ni au titre des congés conventionnels ou supplémentaires éventuellement prévus par la CCN ECLAT, un usage ou un accord d’entreprise.


La nouvelle période de référence est

alignée sur la période de modulation du temps de travail de type A en vigueur dans l’Association, elle‑même fixée du 1er septembre au 31 août.




Article 5 – Dispositions transitoires (année de bascule)

5.1. Période transitoire

Pour éviter toute perte de droits lors du passage de l’ancienne à la nouvelle période de référence, les dispositions transitoires suivantes sont mises en place pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 août 2026.


5.2. Droits acquis au titre de l’ancienne période

Les droits à congés payés acquis au titre de la

dernière période de référence antérieure soit du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 demeurent intégralement acquis aux salariés.


Ils peuvent être pris selon les règles de prise des congés applicables dans l’Association (période de prise, ordre des départs, délais de prévenance, etc.), dans la limite des délais de report éventuellement prévus par la loi, la convention collective ou les accords antérieurs.

5.3. Droits acquis pendant la période transitoire

Les droits à congés payés acquis au cours de la

période transitoire (de la fin de l’ancienne période de référence jusqu’au 31 août 2026) sont calculés au prorata du temps de travail effectif accompli pendant cette période, selon les règles légales et conventionnelles.

Ces droits viennent

s’ajouter aux droits acquis au titre de la dernière période de référence antérieure.


L’Association s’engage à faire apparaître de manière

claire et distincte les droits acquis au titre de :

  • la dernière période de référence antérieure ;
  • la période transitoire ;

sur les bulletins de paie ou sur un récapitulatif individuel remis à chaque salarié.

5.4. Garantie d’absence de perte de droits

En aucun cas, la mise en place de la nouvelle période de référence ne peut avoir pour effet de

réduire le nombre de jours de congés payés auxquels un salarié aurait eu droit si l’ancienne période de référence avait été maintenue.

Si, à l’issue de la période transitoire, un salarié justifie de congés acquis non pris au titre de l’ancienne période et/ou de la période transitoire, ces droits demeurent acquis et doivent être pris selon les modalités fixées par l’Association, en tenant compte des nécessités de service et des délais de report autorisés.



Article 6 – Articulation avec la modulation du temps de travail de type A

La période de modulation du temps de travail de type A en vigueur dans l’Association est fixée du

1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.



En conséquence :
  • La

    période de référence d’acquisition des congés payés définie à l’article 4 est strictement alignée sur cette période de modulation.

  • Les droits à congés payés sont acquis et suivis sur la même période de 12 mois que celle utilisée pour la modulation, ce qui facilite l’articulation entre les périodes hautes et basses d’activité et la planification des congés.
  • Le présent accord

    ne modifie pas les autres dispositions de l’accord de modulation type A (programme indicatif, limites hebdomadaires et annuelles, lissage éventuel de la rémunération, repos compensateurs, etc.), qui demeurent applicables en l’état.

Article 7 – Règles de prise des congés payés

La modification de la période d’acquisition n’emporte pas, par elle-même, modification des règles de prise des congés (période de prise, fractionnement, fermeture éventuelle de l’association, ordre des départs), qui restent régies par le Code du travail, la convention collective ECLAT et les accords existants, sous réserve des adaptations suivantes :

7.1. La période de prise des congés principaux demeure fixée du 1er mai au 31 octobre, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.


7.2. L’employeur continue de consulter le CSE sur :

  • les périodes de prise des congés ;
  • l’ordre des départs ;
  • les éventuelles fermetures annuelles de l’association.



Article 8 – Information des salariés

L’Association s’engage à informer l’ensemble des salariés du contenu et des effets du présent accord, notamment :
  • par

    affichage sur les panneaux réservés aux informations du personnel ;

  • par

    diffusion du texte de l’accord (ou d’un résumé) par voie électronique ou remise en main propre ;

  • par l’organisation, dans les

    deux mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, d’une réunion d’information du personnel consacrée à la présentation de la nouvelle période de référence des congés payés et des modalités transitoires.


Le CSE est informé et consulté sur les modalités pratiques d’application de l’accord dans le cadre de ses attributions.








Article 9 – Suivi, durée, révision et dénonciation de l’accord

9.1. Suivi

Les parties conviennent de procéder à un

bilan d’application du présent accord dans un délai de 12 mois suivant son entrée en vigueur, en CSE, afin de vérifier notamment :

  • la bonne compréhension par les salariés ;
  • l’absence de perte de droits ;
  • l’articulation pratique avec la modulation type A.

9.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée.


9.3 Révision

Le présent accord peut être

révisé à tout moment à l’initiative :

  • de l’Association ;
  • ou de la majorité des représentants du personnel signataires ;
par voie d’avenant écrit, conclu selon les mêmes modalités de négociation et de validation que le présent accord.

9.4 Dénonciation

Le présent accord peut être

dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

La dénonciation produit ses effets dans les conditions prévues par le Code du travail (préavis, maintien temporaire des effets, négociation d’un accord de substitution).









Article 10 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord entre en vigueur le

1er septembre 2026, sous réserve de son dépôt et de sa publicité dans les conditions ci‑après.

Conformément au Code du travail :
  • L’Association dépose le présent accord sur la

    plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords) à destination de la DREETS compétente.

  • L’Association procède aux formalités de dépôt/communication auprès du

    greffe du conseil de prud’hommes compétent, selon les textes en vigueur.


Un exemplaire original signé du présent accord est conservé par l’Association et tenu à la disposition des salariés qui en font la demande.





Fait à

Strasbourg, le 30 juin 2026.


En

2 exemplaires originaux.

Pour l’Association
Pour les représentants du personnel (membres élus du CSE)


Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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