Accord d'entreprise LA CROISEE DS

Un accord sur la gestion annuelle des congés payés.

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LA CROISEE DS

Le 31/01/2018


Accord d’entreprise sur la gestion annuelle des congés payés

Entre


La Société LA CROISEE DS SAS,

Dont le siège social est situé à : ZAE Les Granges Gagnards – 16350 CHAMPGANE MOUTON

représentée par


d'une part


et


les délégations suivantes :


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise des dispositions applicables en la matière.

Article 1 : champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise LA CROISEE DS SAS.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux (1er AVRIL – 31 MARS)

Conformément à l’article L3141-10 du code du travail un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.

Aussi, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er Avril de chaque année. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er Avril au 31 Mars, et coïncide avec l’année comptable et fiscale de LA CROISEE DS à compter du 1er Avril 2018.

Article 3 : ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er Avril au 31 Mars.

Article 4 : période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er Avril 2018 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 Mars 2018, soit en principe l’équivalent de 21 jours de congés payés.

Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous :

  • 2 jours seront planifiés au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant le 31 Mars 2019.
  • 19 jours seront imposés par l’entreprise avant le 31 Mars 2019.

Article 5 : date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er Avril 2018. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 7. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Champagne Mouton, le 31 Janvier 2018.


Mise à jour : 2018-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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