Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jour
Entre,
La société LA FABRIQUE DES METIERS, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros dont le siège social est Bâtiment Pilauthe – 6 Impasse des tailleurs – 53 810 Changé, immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro 523 098 192 (code NAF 8559A), représentée par Madame / Monsieur, ayant tous pouvoirs et agissant en qualité de Gérante,
D’une part
ET :
Madam/Monsieur, salarié de la société LA FABRIQUE DES METIERS, représentant du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place de convention de forfait jour afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail et de la convention collective nationale des organismes de formation pour les salariés remplissant les conditions requises.
Article 1 – Principe du forfait annuel en jours
Le présent accord prévoit la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L3121-53 et suivants du Code du travail.
Le dispositif du forfait annuel en jours permet de rémunérer les salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement et sans décompte horaire du temps de travail.
Article 2 – Champ d’application et modalités d’application
Conformément aux dispositions en vigueur, le forfait annuel en jour concerne les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiés et/ou les salariés exerçant des fonctions mobiles.
Une convention individuelle de forfait sera conclue entre les salariés concernés par le dispositif et la société, en applications des dispositions conventionnelles. Cette convention aura pour objet de prévoir le nombre de jours travaillées sur la période de référence et de prévoir la rémunération annuelle forfaitaire versée. En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du forfait annuel en jours dans l’entreprise, une annexe au contrat de travail sera rédigée et signée par les deux parties, cette annexe sera conclue dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 3 – Définition de la période de référence et du nombre de jours travaillés
La période de décompte du temps de travail pour le forfait annuel en jours dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La convention individuelle de forfait fixera le nombre de jours travaillés par le salarié, étant entendu que le plafond annuel est fixé à 215 jours (hors journée de solidarité) pour un salarié ayant un droit complet à congés payés et sur une période de référence de 12 mois consécutifs conformément à la convention collective nationale des organismes de formation.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de la société en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois restants à courir en tenant compte des droits à congés payés du salarié.
Article 4 – Rémunération
Ces salariés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission dans le respect de la grille de salaire conventionnelle et a minima le salaire minimum hiérarchique.
La rémunération annuelle est proratisée en fonction des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif, sauf exceptions conventionnelles.
En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.
Article 5 – Repos
Les salariés bénéficient d’une réduction effective du temps de travail (RTT) qui se fait obligatoirement sous forme de journée de repos qui sont fixés pendant la période de référence.
Les salariés sous convention de forfait bénéficient de 10 jours de réduction du temps de travail par période de référence.
L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut pas dépasser 235 jours.
Article 6 – Suivi de l’activité
Les parties évalueront ensemble le contour des missions de chaque salarié, sa charge de travail et des modalités de suivi des missions du salarié.
Un entretien individuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation aura lieu chaque année pour établir le bilan de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité, l’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période référence.
Également, l’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.
L’employeur ou son représentant établira par tout moyen, un document de suivi individuel mensuel permettant de faire apparaître le nombre et la date des jours travaillées ainsi que les jours non travaillés.
Ce document contresigné et contrôlé par l’employeur, permettra également un suivi du respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos.
Le salarié pourra signaler sur le document de suivi mensuel et à tout moment toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail.
Un entretien individuel sera organisé avec le salarié dès que nécessaire afin d’évaluer sa charge de travail.
Article 7 – Respect des temps de repos et de l’amplitude horaire
Dans le cadre de la mise en place du forfait annuel en jours, les parties à la convention de forfait seront informés de la nécessité de respecter les temps de repos et de l’amplitude horaire :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives
L’amplitude horaire de 13 heures maximum
Aussi, les salariés seront informés qu’ils bénéficient, du droit à la déconnexion pendant ces temps de repos et la société s’assurera de l’effectivité de ce droit à la déconnexion.
Article 8 – Modalités de suivi de l’accord
Un bilan annuel sur l’application de l’accord sera présenté au comité social et économique.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet à l’issue du dépôt auprès de la Direction Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délai prévu par le Code du travail.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 12 – Formalités
Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la société auprès de la DDETS compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein les locaux de la société.
Fait à Changé, le 17/02/2026.
Pour la société LA FABRIQUE DES METIERSMembre titulaire