Accord d'entreprise LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 15/04/2030

3 accords de la société LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA

Le 20/03/2025








Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail

Entre

La Société Publique Locale d’Aménagement La fabrique des quartiers dont le siège social est situé 8 allée de la filature à Lille (59000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro Lille 523 033 595, code APE 7112B (Ingénierie, études techniques) et représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise représentés par :
  • Madame XXXX
  • Madame XXXX
D’autre part.

PREAMBULE


La direction de La fabrique des quartiers et les partenaires sociaux s’accordent sur l’importance de proposer des dispositions collectives permettant une souplesse d’organisation personnelle pour les salariés tout en maintenant le niveau de service de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été décidé de proposer aux salariés à temps plein volontaires une répartition du travail en 5 jours hebdomadaire, 4,5 jours hebdomadaire ou 9 jours par quinzaine.

Les raisons et les objectifs ayant motivé cette décision sont multiples :
  • Favoriser le bien-être au travail,
  • Réduire les dépenses des salariés liées au transport,
  • Développer l’attractivité auprès des candidats et fidéliser les salariés.
Elle permet d’apporter une souplesse entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés en sus du télétravail.

Cette nouvelle organisation du travail doit impérativement garantir le même niveau de performance de l’entreprise tant dans les délais, la qualité que la satisfaction des actionnaires. Elle doit de même garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, en maintenant des relations intra et inter-services fonctionnelles.

Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, dans le respect de l’équilibre vie professionnelle, vie privé, de favoriser la motivation, l’implication dans le travail et la flexibilité

Les parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre :
  • Le maintien de la qualité et de la productivité du service,
  • La santé physique et mentale des salariés,
  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Cette nouvelle organisation doit être maintenant éprouvée pour savoir si elle est appropriée pour l’entreprise et adaptée aux besoins des salariés. Chacun a conscience que l’expérimentation est réversible.
Il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PERIMETRE DE L'ACCORD

  • Périmètre de l 'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de La fabrique des quartiers.

  • Contractualisation
Le passage à la semaine en 4,5 jours ou la quinzaine en 9 jours constitue une modification de l’organisation du travail. Il sera obligatoirement contractualisé par un avenant au contrat de travail.

TITRE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Durée du travail
La durée effective de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 37 heures et relève des modalités dites standard au sens de la convention collective applicable à la Société.

À ce titre, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires légales et dans la limite de 37 heures ne sont pas payées mais sont récupérables et donnent lieu à l’attribution de jours de repos complémentaires (RTT) selon les modalités en vigueur dans la Société, ci-dessous précisées. Ces jours de repos seront pris en jours ou demi-journées.

Par souci de simplification, le nombre de jours récupérables par année de référence, du 1er janvier au 31 décembre, est fixé à 12 jours.

Cette moyenne a été déterminée comme suit :
[365 - (365 x5 / 7)] – [(8*5/7) + 3] - 28 jours de congés - 3 jours de pont
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365 jours – nombre de samedis, dimanches et jours fériés ne tombant pas un week-end.
Soit 221 jours ouvrés (RTT non comprises) et 0.4 h supplémentaires par jour.
Soit 221 x 0.4 = 88.4 heures de plus sur 1 année divisé par l’horaire journalier moyen de 7.4 heures, soit 11.95 jours arrondis à l’entier supérieur.

Les salariés effectuant 37 heures de travail par semaine (du lundi au vendredi), ont le choix entre plusieurs aménagements de temps de travail comme suit :
  • 37h par semaine reparties sur 5 jours, soit une moyenne de 7h24 minutes par jour.
  • 37h par semaine reparties sur 4,5 jours, soit une moyenne de 8h13 minutes par jour, équivalent à 4 jours de 8h15 minutes et une ½ journée de 4 h.
  • 37h par semaine reparties sur 9 jours par quinzaine, soit une moyenne de 8h13 minutes par jour.
Le temps de travail sera décompté à la quinzaine.

Les règles légales du temps de travail s’appliquent et le salarié est tenu de les respecter :
  • 11 heures de repos consécutifs entre deux journées de travail
  • 10 heures de travail effectif maximum par jour

  • Horaire de travail
Le salarié doit respecter les plages d’ouverture de l’entreprise en vigueur dans de règlement intérieur de l’entreprise, soit à la date de signature du présent avenant : à partir de 07h00 et jusqu’à 19h00.

La durée de la coupure méridienne pour le déjeuner est de minimum 30 minutes pour permettre une vraie coupure.

La durée de la pause ne peut être inférieure à la durée légale, soit 20 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail.

  • Détermination des jours travaillés
Les salariés dont l’organisation du temps de travail est de 5 jours par semaine travaillent du lundi au vendredi.

Les salariés dont l’organisation du temps de travail est de 4,5 jours par semaine travaillent du lundi au vendredi et choisissent une demi-journée non travaillée soit le mercredi, soit le vendredi.

Les salariés dont l’organisation du temps de travail est de 9 jours par quinzaine travaillent du lundi au vendredi et choisissent une journée non travaillée soit le mercredi, soit le vendredi, une semaine sur deux. Cette journée n’est pas fractionnable en ½ journées.

Le jour non travaillé ne pourra pas faire l’objet d’un report sur une autre semaine, il sera fixe dans le cycle de travail du salarié.
Il est précisé que les jours non travaillés sont des jours de repos.

  • Modification du jour non-travaillé
  • Modification permanente
Par demande écrite transmise par email adressée au manager et à la DRH, le salarié peut demander à modifier son jour non travaillé en respectant un délai de prévenance de 1 mois et l’article 2.3 du présent avenant. Ce changement est soumis à validation du manager intervenant sous un délai d’un mois suivant la demande. Avec l’accord écrit du manager, le délai de prévenance pourra être raccourci.

Le nombre de demande de changement de jour est limité à une fois par an à partir de la date de chaque avenant.

  • Modification temporaire
Le jour non-travaillé pourra être travaillé exceptionnellement à la demande du salarié ou du manager et avec l’accord des 2 parties. Cette situation sera assortie d’un crédit d’une journée de récupération en contrepartie.

La demande de modification du cycle devra intervenir 48h avant la modification souhaitée et être systématiquement notifiée à la DRH.

  • Congés payés
Sous réserve de justifier d'une durée d'activité suffisante au sein de la Société, les salariés bénéficient de 28 jours ouvrés de congé payé par an.

Dans l'hypothèse où un salarié ne justifierait pas d'une durée de présence suffisante à la fin de la période ouvrant droit au congé payé, qui court du 01/06 au 31/05 de l'année suivante, le droit à congé sera calculé prorata temporis.
Les périodes de congé du salarié sont fixées par la Société qui tiendra compte des souhaits émis par le salarié et des contraintes inhérentes au bon fonctionnement de la Société.

Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.

Pour rappel, la règle est la suivante : les congés à poser vont du 1er jour à partir duquel le salarié est censé travailler jusqu’à la veille de sa reprise (hors samedi et dimanche).

Afin de garantir une égalité de traitement entre les différents cycles de travail, il n’est pas autorisé de poser un RTT un jour suivant une journée de congé payé.

Il est aussi convenu que la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours de congés posés.


TITRE 3 : MODALITE DE CHOIX DE CYCLE DE TRAVAIL


  • Cycle de base
Le cycle dit de base est un travail de 37h par semaine reparties sur 5 jours, soit une moyenne de 7h24 minutes par jour.

  • Demande de changement de cycle
Le choix de l’organisation du travail en 4,5 jours par semaine ou 9 jours par quinzaine est basé sur le volontariat. Ainsi, cette modalité ne peut être imposée ni au salarié, ni à la Direction.

Le salarié souhaitant travailler sur un cycle de 4 ,5 jours par semaine ou 9 jours par quinzaine doit faire une demande écrite en précisant le jour (ou la demie journée) non travaillé souhaité conformément à l’article 2.3 du présent accord, transmise à la DRH et au manager dans un délai de 1 mois avant la date de changement souhaitée.

La demande est soumise à validation du manager et de la DRH. L’entreprise a un délai de réponse d’un mois à partir de la réception de la demande.

En cas de refus, les motifs en seront précisés, permettant ainsi au salarié de comprendre les raisons objectives de cette décision. En cas de désaccord, le salarié ou le manager pourront solliciter la DRH. Le cas échéant, en cas d’entretien, le salarié pourra se faire assister d’un représentant du personnel.

TITRE 4 : REVERSIBILITE ET SUSPENSION

  • Réversibilité
Le salarié souhaitant revenir à l’aménagement du temps de travail dite classique, c’est-à-dire 37 heures hebdomadaires en 5 jours, devra transmettre une demande écrite par email à la DRH et au manager dans un délai d’un mois avant la date souhaitée.

Si l’arrêt de cette organisation du travail est à l’initiative du manager, le délai de prévenance sera de deux mois. La demande devra être motivée avec les motifs suivants :
  • inadéquation du cycle de travail avec les exigences des fonctions confiées au salarié,
  • inadéquation du cycle de travail avec les performances/résultats du salarié constatés,
  • en cas de changement de fonction,
  • en cas de réorganisation du service ou de l’entreprise,
  • à la demande du médecin du travail,
  • détérioration de la qualité de service.
Cette liste n’est pas limitative.

  • Suspension temporaire
L’organisation du cycle de travail réalisés en 4,5 jours ou 9 jours par quinzaine pourra être suspendue temporairement dans les cas suivants :
  • Temps partiel thérapeutique
  • Congé parental
  • En cas d’aménagement de poste temporaire à la demande du médecin du travail,

TITRE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé à l’occasion d’une réunion du CSE 1 an après son entrée en vigueur.
Pour les périmètres concernés par cette organisation du travail, les indicateurs clefs ci-après seront présentés et analysés :
  • Nombre des salariés par type de cycles
  • Nombre de changement de cycles sur une année
  • Analyse des difficultés remontées par les salariés au CSE ou à la Direction
  • Évolution du taux d’absentéisme

TITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES ET DUREE DE L'ACCORD


  • Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes compètent.
En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le 20/03/2025.


XXXX Directeur Général


Madame XXXX

Madame XXXX





Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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