La société LA FABRIQUE, dont le siège social est à TOURVILLE LA RIVIERE (76410), Le Clos Aux Antes, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°425038320, représentée par la société SCSC, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
La membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/06/2022 annexé aux présentes), ci-après :
Madame YYY
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société LA FABRIQUE a pour activité la restauration. De manière générale, elle connait une hausse de son activité au printemps et à l’été, de sorte que les dispositions légales et conventionnelles en matière de période d’acquisition et de pose de congés payés de ses salariés se révèlent inadaptées. Par ailleurs, les parties ont constaté que la gestion des congés payés pourrait être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider les périodes de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre. Il a donc été proposé de conclure un accord collectif sur ce thème en application des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail. Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l’article 9, V, alinéa 2 de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dont relève la société, portant sur le même objet. En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail. C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles et usages actuellement en vigueur au sein de la Société LA FABRIQUE, qui auraient le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…), leur statut, et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 2 – LA PÉRIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
2.1
La notion
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. 2.2
La fixation de la période
En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du
1er janvier 2025, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1. Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 3 – LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2025, la période de
prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N. La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 4 – LA PERIODE TRANSITOIRE
4.1
Le maintien du droit à congés
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs. 4.2
Les mesures transitoires
Afin de ne pas pénaliser les salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2025, les Parties conviennent de la mise en place des dispositions transitoires suivantes :
Les congés-payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 pourront être pris du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
Une partie des congés-payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 pourra être prise avant le 1er janvier 2025. Le solde des congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (limité à deux semaines) pourra être pris sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. En tout état de cause, ils devront être soldés au plus tard, le 31 décembre 2025.
4.3
Information
Sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2024.
ARTICLE 5 – LA PRISE DES CONGES PAYES
5.1 L’organisation
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l'année et en accord entre les salariés et l'employeur. L'employeur, ou les responsables hiérarchiques au sein des services, gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services. Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur. Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
5.2 Les modalités
Les prises de congés payés seront donc organisées au sein de chaque service de l'entreprise, et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :
Les congés d'hiver
Sont considérés comme congés d'hiver, les congés pris à l'occasion ou concomitamment aux vacances scolaires de fin d'année et de février. Les congés d'hiver devront être posés et validés avant le 31 octobre de chaque année.
Les congés d'été
Sont considérées comme congés d'été, les congés pris sur la période des mois de juin à septembre inclus. Les congés d'été devront être posés et validés avant le 31 mars de chaque année.
Les congés supérieurs à une semaine pris hors périodes de congés d'hiver et d'été
Les congés supérieurs à une semaine pris hors périodes de congés d'hiver et d'été devront être sollicités et validés avec un délai de prévenance supérieur à un mois préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.
Les congés inférieurs à une semaine
Les congés inférieurs à une semaine devront être sollicités et validés avec un délai de prévenance supérieur à une semaine préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.
ARTICLE 6 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION
6-1 La durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa conclusion.
6-2 La révision de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte. L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
6-3 La dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
ARTICLE 8 – FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire original du présent accord sera remis au Comité social et économique de l’entreprise.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DDETS compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité social et économique du 7 juin 2024 est annexé au présent accord.
Fait à TOURVILLE LA RIVIERE Le …………………….. En 4 exemplaires originaux
Pour Les membres titulaires du comitéPour la société LA FABRIQUE
social et économique Représentée par la société SCSC
représentant la majorité des suffrages exprimésPrésidente
lors des dernières élections professionnellesElle-même représentée par