Accord d'entreprise LA FABRIQUE

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 30/11/2025

4 accords de la société LA FABRIQUE

Le 27/05/2025



ACCORD D’INTéressement

ENTRE :


XXX, Société à responsabilité limitée, dont le siège est à XXX (XXX), XXX, immatriculée au RCS de ROUEN sous le noXXX, représentée par la Société XXX, son gérant, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant.


ci-après désignée « la Société »

d'une part,

ET :


Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 26 mai 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire XXX, en application du mandat exprès qu'elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,


d'autre part,




PREAMBULE


Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.

La mise en place de ce régime d’intéressement intervient au moment où la société XXX vient de réaliser d’importants travaux de modernisation et d’extension de sa surface de restauration. Grace à ses nouvelles installations, la société XXX devrait améliorer ses performances et développer ses résultats.
L’accord d’intéressement vise

  • A favoriser le développement de l’entreprise ;
  • Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.

Le mode de calcul de l’intéressement retenu est déterminé en fonction du niveau du résultat de l'entreprise et de la satisfaction de la clientèle.

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis ou un usage.

La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera pour partie, proportionnellement aux salaires et, pour partie, proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.

Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des résultats et des performances de l’entreprise.

Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :

  • n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;

  • n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;

  • et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


Compte tenu de son effectif, l’entreprise atteste, par ailleurs, qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.



CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la période pour laquelle il est conclu ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de de celui-ci  ;
  • les dates de versement ;
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.



ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

2.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.

Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er décembre 2024 et clos le 30 novembre 2025.




2.2. Modification de l’accord

Le présent accord d’intéressement pourra être modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.

Toutefois, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

2.3. Dénonciation de l’accord

L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.

Toutefois, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.


ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Les dirigeants sociaux ainsi que les autres personnes visées à l’article L. 3312-3,3°, du Code du travail (le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) bénéficient également de l’accord d’intéressement.


ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

4.1 – Seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement


Une prime collective d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si le résultat comptable courant avant impôt (ligne GW de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale), est égal ou supérieur à 10 % du chiffre d’affaires (ligne FL de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale) au cours de l’exercice considéré.

4.2 – Formule

En cas d’atteinte du seuil de déclenchement au titre de l’exercice considéré, le montant de la prime collective d’intéressement, est calculé en fonction de l’atteinte des objectifs ci-dessous.
Si le résultat comptable courant avant impôt (ligne GW de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale), est
  • Egal ou supérieur à 10 % et inférieur à 12 % du chiffre d’affaires (ligne FL de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale) au cours de l’exercice considéré, le montant de la prime collective s’élèvera à 10.000 € ;
  • Egal ou supérieur à 12 % et inférieur à 15 % du chiffre d’affaires (ligne FL de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale) au cours de l’exercice considéré, le montant de la prime collective s’élèvera à 15.000 € ;
  • Egal ou supérieur à 15 % du chiffre d’affaires (ligne FL de l'imprimé 2052 de la liasse fiscale) au cours de l’exercice considéré, le montant de la prime collective s’élèvera à 20.000 € ;
Les primes collectives ainsi définies ne sont pas cumulatives.
Ces primes pourront faire l’objet d’une majoration de 25 % si la moyenne des notes de satisfaction de la clientèle, évaluées à partir de la moyenne de tous les avis sur le restaurant publiés sur le site internet GOOGLE, est égale ou supérieure à 4,2/5, au cours de l’exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Un suivi de la moyenne obtenue sera réalisé et communiqué mensuellement à l’ensemble des salariés, par voie d’affichage.
A titre d’exemple, à l’issue de l’exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025,
  • Exemple 1 :
  • si la société XXX réalise un résultat courant avant impôt égal à 10,5 % du chiffre d’affaires,
  • Si la moyenne des notes de satisfaction de la clientèle s’élève à 4,2/5,
Le montant total de la prime collective s’élèvera à 12.500,00 €,
10.000,00 € x 1,25 = 12.500,00 €

  • Exemple 2
  • si la société XXX réalise un résultat courant avant impôt égal à 15 % du chiffre d’affaires,
  • Si la moyenne des notes de satisfaction de la clientèle s’élève à 3,8/5,
Le montant total de la prime collective s’élèvera à 20.000,00 €.
En tout état de cause, en cas d’atteinte des objectifs, le montant maximum de la prime collective s’élevera à 25.000 euros.

ARTICLE 5 – PLAFONDS

5.1 - Plafond global

En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées sur l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le montant total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

5.2 - Plafond des droits individuels

Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.


ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES


Le montant de la prime collective d'intéressement défini à l'article 4 ci-dessus sera réparti selon les deux critères suivants :

  • Proportionnellement aux salaires à raison de 50 % du montant de la prime collective d'intéressement,

  • Proportionnellement à la durée de présence sur l'exercice à raison de 50 % du montant de la prime collective d'intéressement.

Le montant de la prime individuelle d'intéressement est constitué de la somme de chacune des primes individuelles calculées selon les deux critères ci-dessus.

6.1-Répartition proportionnelle aux salaires

Les salaires servant de base à la répartition de la part d’intéressement collectif répartie proportionnellement aux salaires sont les salaires annuels bruts effectivement perçus au cours de l’exercice de référence, étant précisé que par salaire annuel brut effectivement perçu, on entend le salaire qui a donné lieu à cotisations de sécurité sociale.


Conformément à l’article R. 3314-3 du Code du travail, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

En cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte, pour la répartition, sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du Code du travail, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

6.2 – Répartition proportionnelle à la durée de présence

La prime individuelle d’intéressement (P i dp) au titre du critère de la durée de présence est égale à :

P i dp = (Prime collective I x X%) x nombre d’heures travaillées par le salarié
nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.

Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.

La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).

En outre, sont assimilées par l’article L 3314-5 du Code du travail à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition de l’intéressement.


6.3 – Distribution du reliquat


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.







ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT

Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.

Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :

  • les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
  • le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise,
  • le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise,
  • l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise.

Cette information écrite sera effectuée au moins 21 jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès du service des ressources humaines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits soit, le jour même de la remise en main propre contre décharge de l’information écrite précisée ci-dessus, soit en cas d’information par voie électronique, le lendemain de cet envoi, soit en cas d’envoi par voie postale, le surlendemain de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise.

L’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise (Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.

Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social

.


Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.


ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL

Information individuelle :
Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.

A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.
Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

Information collective :

Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement est assuré par le Comité Social et Economique. L'entreprise lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.


ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ – DÉPÔT


Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE L’ACCORD

L’URSSAF dispose d'un premier délai de trois mois à compter du dépôt auprès de la DREETS pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
L’URSSAF dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du premier délai visé ci-dessus pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt.
Dans l’hypothèse où l’URSSAF demanderait le retrait ou la modification de clauses qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et règlementaires, soit au titre du premier délai de 3 mois soit au titre du second délai de 2 mois, les parties devront engager des négociations dans les 8 jours de la demande de l’URSSAF.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le retrait ou les modifications à apporter dans les 15 jours à compter de la première séance de négociation, elles établiront un PV de désaccord.
Si l’échec des négociations concerne les observations formulées par l’URSSAF au cours du premier délai de contrôle de 3 mois, le présent accord sera réputé résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties l’invoque ou le demande.
Si l’échec des négociations concerne exclusivement les observations formulées par l’URSSAF au cours du second délai de contrôle de 2 mois, le présent accord aura une durée d’un exercice et cessera de plein droit de recevoir application à l’issue de ce premier exercice. 


Fait à XXX le ...

En 3 exemplaires, dont :
  • un pour la mise à disposition du personnel 
  • un pour chaque signataire représentant le personnel…


Signature Signature

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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