Accord d'entreprise LA FELICITE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société LA FELICITE

Le 21/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



LA FELICITE

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 148, rue Legendre
75 017 PARIS
812 600 781 RCS PARIS


D’UNE PART


Les salariés de la présente société LA FELICITE

Consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommés « les salariés »


D’AUTRE PART


PRÉAMBULE



La société LA FELICITE a des activités d’hôtellerie et de restauration, et plus particulièrement la propriété, le financement, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants, cave à vin, cave à manger de toute nature. Elle relève de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants et compte un effectif de deux salariés à la date de signature du présent accord. Elle n’a pas de comité social et économique, et n’est pas soumise à l’obligation d’en mettre un en place.
Consciente que l’activité des hôtels, cafés, restaurants peut être soumise à des pics et à des fluctuations d’activité, la société LA FELICITE a souhaité augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Consciente également que certains salariés disposent d’une forte autonomie dans leur organisation, la société LA FELICITE a souhaité compléter et encadrer le recours aux conventions de forfaits jours.

C'est dans cet esprit que les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif tendant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de préciser le recours aux conventions de forfaits jours.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à prévoir les modalités du recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord est également conclu en application des articles L.3121-33 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à fixer le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord est enfin conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et à compléter les dispositions de l’accord de branche.


CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de production aux situations urgentes.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants est de 360 heures par an dans les établissements permanents et à 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers. Ce contingent est fixé à 130 heures en cas de modulation de forte amplitude.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


CHAPITRE 2 : RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS


Article 1 : Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de directeur, de responsable, notamment.

Article 2 : Objet

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année des congés payés soit du 1er juin de l’année N – 1 au 31 mai de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + nombre de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x nombre de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Prise des jours de repos :

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’accord de l’employeur.

La demande devra être effectuée par écrit. Le salarié qui souhaite positionner une journée de repos devra suivre le même processus que pour les congés payés.

Cependant, le salarié qui positionnera une journée de repos devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord express de la direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une renonciation à des jours de repos est possible. La renonciation doit être matérialisé par la signature d’un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cette renonciation peut être effectuée dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
  • 25 % pour les suivants.

Décompte du temps de travail :

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail :

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération


La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien


Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, d’absence et de repos quotidien, hebdomadaire etc.

Pendant ces périodes, le salarié est présumé non connecté. Les courriels doivent être envoyés en priorité en dehors de ces périodes et lorsqu’un courriel est reçu en dehors de ces périodes, il n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence exceptionnelle.

Des alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, pourront être intégrées.

Une analyse périodique des volumes de connexions et des messages envoyés sur certaines plages horaires pourra être mise en place et permettra d’identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail.

Des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées pourront alors être mises en œuvre.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES :

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3 : Ratification, dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le

5 décembre 2022 et sera remis en mains propres à chaque salarié.


Un vote de ratification de l’accord est organisé le

21 décembre 2022 à 10 heures dans la salle de réunion de l’entreprise situé 148, rue Legendre - 75 017 PARIS.


Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et le recours aux forfaits jours ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal de la consultation,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord ne pourra entrer en vigueur qu’après le dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à


Le


Pour la société LA FELICITE


Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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