Accord d'entreprise LA FOURNEE DOREE COOK-LFDC

UN ACCORD D'ENTREPRISE SE SUBSTITUANT A LA DECISION UNILATERALE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LA FOURNEE DOREE COOK-LFDC

Le 02/09/2024













ACCORD D’ENTREPRISE SE SUBSTITUANT A LA DECISION UNILATERALE

INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE CADRE

*****

LA FOURNEE DOREE COOK

Entre :


- La Société LA FOURNEE DOREE COOK

SIRET 848 980 504
Dont le siège social est situé aux ACHARDS 85150, ZA Sud des Achards – 19-21 rue de l’Océan

Représentée par Madame XXX

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et




- Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE COOK :

Mme XXX – membre titulaire du CSE
M. XXX – membre titulaire du CSE


Ci-après dénommés « les élus du CSE »

D’autre part,




PREAMBULE


Il est rappelé la mise en place depuis la création de la société d’un régime de retraite supplémentaire (PER) obligatoire, à effet du 1er avril 2020, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du GAN et ce, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du dispositif social et fiscal en vigueur au jour de sa prise d’effet.

Les élus du CSE et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.
Le présent accord a pour objet de se substituer à la décision unilatérale initiale.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet la constitution d’un supplément de retraite par capitalisation qui assure le versement d’une rente viagère complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES – CARACTERE OBLIGATOIRE


Le régime de retraite supplémentaire défini par le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Catégorie cadre

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord sera automatiquement affilié au régime de prévoyance à compter du 1er jour de son entrée dans l’entreprise.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 3 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

La couverture de ce régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies a été souscrite auprès de :

GROUPAMA GAN VIE – Gestion retraite collective 2, BD de Pesaro 92024 NANTERRE
GALYA RETRAITE ENTREPRISE – article 83 – numéro de contrat G 418458/00000

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire.


ARTICLE 4 – COTISATIONS

4-1 Taux, assiette et répartition


Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale :

  • 5 % sur la tranche A des rémunérations de base,
  • 5 % sur la tranche B des rémunérations de base,
  • 5 % sur la tranche C des rémunérations de base.

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : 4 % :
Salarié : 1 % :

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur le salaire.

4-2 Evolution ultérieure des cotisations


La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Les obligations de l'employeur se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. Le versement des prestations de retraite relève de la responsabilité de l’organisme assureur.

4-3 Versements individuels facultatifs


Le bénéficiaire a la possibilité de compléter l’alimentation de son compte par des versements individuels facultatifs, dans le respect des dispositions légales. Ces versements peuvent être effectués via internet, par prélèvement ou par chèque joint au bulletin de versement adressé à l’assureur. Les périodicités de versement sont les suivantes :
• occasionnellement,
• régulièrement, L’affilié peut suspendre et reprendre à tout moment ses prélèvements.

ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par celle-ci ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf mise en œuvre de la garantie exonération souscrite selon les conditions particulières (renvoi à l’article 16 des conditions générales), les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient ni d’un maintien de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées par l’employeur peuvent, sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation du régime de retraite supplémentaire, continuer d’adhérer s’ils en font la demande écrite auprès de la Société et sous réserve d’acceptation de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS


Le régime mis en place prévoit la couverture d’une prestation de retraite sous forme de rente viagère, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

ARTICLE 7 – REVERSION


Lors de la liquidation du supplément de retraite, le bénéficiaire peut demander que celui-ci soit rendu réversible à 60 % ou 100 % au profit de son conjoint survivant.
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés.

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera (ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. (Cf Article 10 des conditions générales).

ARTICLE 8 - INFORMATION


L’ensemble des salariés de la catégorie bénéficiaire est tenu informé des dispositions du présent accord.

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties et leurs modalités d’application est remise via le coffre-fort électronique à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime.

Les salariés seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties ou du contrat.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Les parties peuvent réviser le présent accord. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.


ARTICLE 10 : DEPOT - PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait aux Achards, le 02 septembre 2024

En 3 exemplaires originaux


Pour la société LFD COOK

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les membres élus titulaires du CSE


Mme XXXM. XXX

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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