ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE
Entre :
La société La Fromagée Jean-Yves Bordier, dont le siège est à Noyal sur Vilaine (35531) 2 rue Julien Neveu, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 304 454 150, représentée par Monsieur _______________________, en sa qualité de Gérant, Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 novembre 2023.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Société et les membres du CSE ont signé le 26/03/2021 un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée et de l’organisation du travail des agents de maîtrise de niveau AM1 e AM2 qui a pris effet le 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.
La Société et les membres du CSE ont décidé de signer un nouvel accord en définissant de nouvelles modalités de fixation et de décompte de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés relevant de la classification des agents de maîtrise de niveau AM1 et AM2, en remplacement des dispositions anciennes, devenues inadaptées. La société doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients et partenaires, ainsi qu’à son environnement, dans le cadre d’une évolution continue des produits et de ses marchés, ce qui implique également d’optimiser son organisation et ses modes de fonctionnement. Ces adaptations doivent s’inscrire dans les valeurs de l’entreprise qui conjuguent à la fois :
Le respect des hommes, de l'environnement et des engagements pris au travers de la démarche RSE ;
L’implication, la responsabilité et la responsabilisation de tous ;
L’épanouissement professionnel de chacun.
Il est donc apparu nécessaire à l’issue des dernières réflexions menées à ce niveau, de redéfinir et de réadapter certains principes d’organisation, concernant notamment le niveau annuel ainsi que les modalités de décompte et de répartition des temps de travail des agents de maîtrise AM1 et AM2. Ces modifications doivent permettre à la fois de mieux répondre aux besoins et nouveaux modes de fonctionnement de l’entreprise, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés plus de souplesse dans les choix du volume et l’organisation de leur temps de travail sur la semaine et l’année, de sorte qu’ils puissent trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Le présent accord a donc pour objet de redéfinir, de manière unitaire, les règles applicables en la matière en :
Etablissant des règles communes, formalisant mieux et harmonisant les pratiques ;
Responsabilisant les collaborateurs et les managers agents de maîtrise AM1 et AM2 qui pourront se positionner dans un cadre clarifié et plus souple, au regard de l’autonomie dont ils disposent, avec les adaptations nécessaires en fonctions des besoins ;
Instaurant des maximums clairs afin de respecter l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Respectant un cadre légal et cohérent avec la mission et les valeurs de l’entreprise : règles transparentes, claires, pour tous permettant l'épanouissement, tant personnel que professionnel, des collaborateurs.
En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés. Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles. Au terme de ce processus de négociation, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Déroulement et contexte de la négociation
La négociation a porté sur les moyens de définir de nouvelles modalités de fixation et de décompte de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés relevant de la classification des agents de maîtrise AM1 et AM2, en remplacement des dispositions anciennes, devenues inadaptées. Il a été tenu compte des spécificités des activités ainsi que des principes évoqués en préambule, pour redéfinir de nouvelles règles correspondant aux dispositions du présent accord. Les représentants du personnel qui ont participé à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales, tout particulièrement en matière de garanties des modalités d’organisation des temps de travail, de possibilité de choix d’un horaire de référence, des conditions de respect des limites horaires, journalières et hebdomadaires de travail. Ils reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations des salariés concernés.
Article 1.2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne les agents de maîtrise AM1 et AM2 de la grille de qualification de la convention collective nationale de branche des métiers du commerce de détail alimentaire, qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ou promus ultérieurement, à temps complet ou à temps partiel, qui seraient affectés à ces catégories. Compte tenu des spécificités de l’activité restauration, les salariés du restaurant sont exclus de cet accord.
Article 2 – Options de durées et d’aménagement annuel du temps de travail
Article 2.1 – Annualisation du temps de travail sur une base horaire annuelle prédéfinie
Article 2.1.1 – Modalités d’application générales
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des agents de maîtrise des niveaux AM1 et AM2 de l’entreprise, d’une manière qui peut être différenciée en termes d’organisation d’horaires, au niveau d’un établissement ou d’une unité de travail (service, secteur, pôles...), voire au niveau de chaque collaborateur, sous réserve du bon fonctionnement des services. Les dispositions du présent article 2 ont vocation à s'appliquer à tous les salariés concernés, à temps plein ou à temps partiel, y compris, le cas échéant aux salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, dans les conditions fixées par ces régimes. La période d’aménagement annuel débute à compter du 01/06/2025. Article 2.1.2 –
Définition et principes généraux du régime juridique mis en place
Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des dispositions personnelles. C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté. Temps d’habillage et de déshabillage : Le temps nécessaire éventuellement à l'habillage et au déshabillage fait l'objet d'un traitement spécifique. Ce temps ne constitue pas non plus du travail effectif de la même façon que le temps de pause. Temps de pause : Conformément aux dispositions légales, le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Seul le temps de pause des salariés qui assureraient, pendant leur pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, pourrait être considéré comme temps de travail effectif, sauf si l’intervention demeure ponctuelle et exceptionnelle. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. Chaque collaborateur agent de maitrise est en responsabilité quant à ses temps de pause. Ces temps de pause ne sont pas rémunérés et ne sont pas assimilés à du travail effectif. Ils ne sont donc pas pris en compte pour les décomptes des heures individuelles de travail effectif. Pour tous les collaborateurs, les temps de pauses sont fixés à 7 minutes par demi-journée, soit 14 min par jour et 1h10 pour une semaine de 5 jours. Organisation et répartition de la durée du travail : Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition de la durée du travail peut varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les choix effectués par les collaborateurs devant s’inscrire dans les différentes options permises par le présent accord. En effet, en accord avec la démarche et les principes mis en œuvre au niveau de l’entreprise, visant à donner plus d’autonomie et de responsabilités, notamment aux agents de maîtrise, l’entreprise qui, en principe à le pouvoir de décider, dans le cadre d’un aménagement annuel des temps de travail, des variations hebdomadaires en fonction de la charge de travail et des commandes, a prévu de laisser la possibilité aux agents de maitrise de choisir leur cadre hebdomadaire et annuel de temps de travail pour permettre l’équilibre souhaité entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ou familiale à condition toutefois que cela corresponde aux besoins de fonctionnement de l’entreprise et du service plus particulièrement. L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail sera donc fonction d’abord des choix opérés par les agents de maîtrise en matière de niveau d’horaire moyen annuel de base, ce qui n’exclut pas un autre niveau d’ajustement de leur temps de travail, afin de mieux répondre aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, en accord, dans ce cas, avec leur responsable. Comme tout système d’aménagement annuel des temps de travail, l’organisation annuelle de la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.
Article 2.1.3 – Modalités de choix, de décompte annuel et de traitement des différentes options d’organisation du temps de travail
Rappel du cadre légal
L’horaire légal moyen de référence hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif. Cette durée légale hebdomadaire correspond à une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif. C’est au-delà de ce seuil annuel, en cas de solde positif au terme d’un délai de 12 mois, provenant des heures réalisées et non compensées en cours d’année par des heures non travaillées en deçà de 35 heures, ou des jours de repos, que des heures de dépassement deviennent des heures supplémentaires en fin d’année.
Dispositions internes
Dans le cadre des mesures d’adaptation prévues par cet accord, il est prévu plusieurs niveaux de durée hebdomadaire, structurellement supérieurs à cette durée légale pour certaines options, mais également inférieur à cette dernière, afin d’offrir une large palette de choix aux agents de maîtrise concernés, tout en préservant la nécessité de pouvoir répondre aux besoins d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise. La base horaire de référence pour les agents de maitrise est de 39 heures de travail effectif :
Horaire minimal de référence annuel 1790 heures, soit 39 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 39 heures, soit 35 heures plus une avance mensuelle sur le solde positif futur d’annualisation dépassant les 1607 heures, au terme de la période de 12 mois. Le taux de majoration des heures supplémentaires de 35 à 39 heures, payées sous forme d’avance mensuelle, est de 25%.
Les différentes options proposées aux agents de maîtrise concernés sont les suivantes :
Option 1 : 37h
Horaire minimal de référence annuel 1698 heures, soit 37 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 37 heures, soit 35 heures plus une avance mensuelle sur le solde positif futur d’annualisation dépassant les 1607 heures, au terme de la période de 12 mois. Le taux de majoration des heures supplémentaires de 35 à 37 heures, payées sous forme d’avance mensuelle, est de 25%.
Option 2 : 35h
Horaire minimal de référence annuel 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 35 heures (151,67 h mensualisées).
Option 3 : 31h (temps partiel annualisé correspondant à 80% de 39h)
Horaire minimal de référence annuel 1423 heures, soit 31 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 31 heures (soit 134,33 h mensualisées).
Option 4 : 29h (temps partiel annualisé correspondant à 80% de 37h) :
Horaire minimal de référence annuel 1 331 heures, soit 29 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 29 heures (soit 125,66h mensualisées).
Option 5 : 28h (temps partiel annualisé correspondant à 80% de 35h) :
Horaire minimal de référence annuel 1 285 heures, soit 28 heures hebdomadaires en moyenne.
Rémunération base 28 heures (soit 121,33 h mensualisées).
La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier sur tout ou partie de l’année et en conséquence, un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié concerné :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit au-delà de 28h, 29h, 31h pour les temps partiels annualisés, de 35 heures, 37 heures ou 39 heures selon les options) seront comptabilisées en positif sur le compteur de chaque salarié (sans majoration) ;
Les heures non effectuées en deçà de ces horaires hebdomadaires moyens de référence seront comptabilisées en négatif sur le compteur de chaque salarié.
Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque semaine civile et au terme de chaque période annuelle. Le solde sera visible à la badgeuse.
Etant précisé que la semaine débute le dimanche à 00h et se termine le samedi 24h.
Article 2.1.4 – Période de répartition et d’aménagement du temps de travail
La période d’aménagement du temps de travail ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs. Cette période s’apprécie chaque année du 1er juin au 31 mai.
Article 2.1.5 – Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail
Les dépassements de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de l’option choisie (soit au-delà de 28, 29, 31, 35, 37 ou 39 heures hebdomadaires) ne seront possibles qu’avec accord du manager, dans la limite maximale de 48h de temps de travail effectif sur une semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines. Ces dépassements devront également s’inscrire dans le respect des règles relatives à la durée du travail conventionnelles et celles fixées par le Code du travail (temps de repos, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires …). Pour rappel, tout salarié doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 10 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures (24h + 11h de repos).En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours par semaine.
Toute période de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Les heures effectuées dans le cadre des dépassements d’horaires seront prises en compte dans le compteur individuel du salarié concerné, pour le temps de travail effectif seulement, c’est à dire hors temps de pause. Celles-ci devront prioritairement être compensées en cours d’année par des heures non travaillées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, le cas échéant par prise de jours de repos (RTTH). Etant précisé que lorsqu’elles sont récupérées en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence ne sont pas majorées. Une heure effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de l’option choisie (soit au-delà de 28, 29, 31, 35, 37 ou 39 heures hebdomadaires) ouvre ainsi droit à une heure de récupération. A défaut d’être récupérées en cours d’année, elles seront traitées en positif dans le solde effectué au terme de la période de 12 mois d’aménagement annuel du temps de travail et donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration applicable aux salariés employés à temps complet sera de 10%. Ainsi, in fine, pour les salariés employés à temps complet, lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de 12 mois excède la durée moyenne hebdomadaire de référence ou la durée annuelle de référence de travail effectif de l’option choisie, les heures excédentaires résultant de ce solde annuel ouvrent droit à une majoration de 10%. Elles donnent donc lieu à un paiement majoré, après déduction des heures de dépassement de moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures (journée de solidarité comprise), qui ont déjà été payées sous forme d’avance mensuelle au cours de l’année. Pour les salariés employés à temps partiel, les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2.1.6 – Lissage de la rémunération, régularisation
Principe Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire moyen minimal de référence de l’option choisie. Pour les salariés employés à temps complet, le salaire de base sera constitué par la rémunération correspondant à la durée légale de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensualisées, somme à laquelle viendra s’ajouter, pour les salariés ayant opté pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 ou 39 heures, sous forme d’une avance également mensualisée (sur une seconde ligne du bulletin de salaire) le montant des heures de dépassement habituel majorées de 25%, correspondant au niveau moyen minimal de référence minimal hebdomadaire. Ainsi pour la base horaire de référence (39h), le salaire de base correspondra au paiement de 151,67 heures + 17.33 heures majorées à 25% (soit la mensualisation de 4 heures de dépassement hebdomadaire, majorées et payées sous forme d’avance mensuelle). La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée correspondant à la durée contractuelle hebdomadaire moyenne, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Absences En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération de base lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite. Embauche et départ en cours de période de référence Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si au moment du départ de la Société, le solde du compteur est négatif, l’Entreprise essaiera de faire effectuer les heures au salarié afin d’équilibrer le compteur mais si le solde demeure négatif, les heures ne seront pas décomptées.
Article 2.1.7 – Décompte des absences
Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, verront leur absence décomptée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Article 2.1.8 – Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
La variation de l’horaire de travail d’une semaine civile à l’autre en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne de référence s’impose à l’ensemble du personnel concerné y compris, le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.
Article 2.1.9 – Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, comme pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes : Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail tous les agents de maîtrise des niveaux AM1 et AM2 à temps partiel, à condition d’opter pour un horaire hebdomadaire moyen de 28, 29 ou 31 heures. Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l'accord du salarié dans les formes légales requises. Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions réglementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, sur la base des dispositions de l’article 2.1.3 option 3. Les mêmes dispositions et le même raisonnement que pour les salariés à temps plein, s’appliquent donc pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur horaire contractuel, dans le cadre du dispositif d’aménagement annuel, prévu au présent accord, auquel ils sont intégrés. La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence minimal. Sur l’année l’horaire moyen effectué doit si possible tendre vers l’horaire moyen de référence. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence (soit 28, 29 ou 31h) au cours d’une période annuelle ne seront possibles qu’à titre exceptionnel et avec accord du manager. Les heures effectuées dans ce cadre seront prises en compte dans le compteur individuel du salarié concerné, pour le temps de travail effectif seulement, c’est à dire hors temps de pause. Elles seront compensées par des heures sur la période annuelle de référence. Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat. En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Conformément aux dispositions légales :
les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %,
chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Article 2.1.10 – Contrôle des temps
Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les articles D. 3171-1 à 15 du code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, le service RH établit un décompte sur la base d’un contrat ou avenant au contrat sur lequel figure l’option retenue et les modalités d’organisation, de durée du travail et de répartition qui en découle. La durée du travail de chaque salarié concerné sera ensuite décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement par enregistrement selon tout moyen (badgeuse …) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
Chaque semaine par récapitulation, selon tout moyen, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
Il est rappelé que tous les salariés continuent d’être dans l’obligation d’enregistrer leurs horaires de travail dans le système électronique mis en place.
Article 2.2 – Annualisation du temps de travail sur une base horaire annuelle prédéfinie
Article 2.2.1 – Définition des possibilités d’horaire individualisé dans le cadre de l’aménagement annuel des horaires
Les horaires de travail seront accomplis dans le cadre d’un système d’aménagement annuel du temps de travail permettant dans les conditions définies ci-après de bénéficier d’un régime proche des horaires individualisés. Ces horaires individualisés devront toutefois s’inscrire, d’une part, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (pour rappel la durée quotidienne maximale de travail effectif des agents de maîtrise : 10 heures) et, d’autre part, dans le respect de l’organisation interne des services avec accord du manager.
Article 2.2.2 – Temps minimum de présence
Quelle que soit l’option de modulation choisie, une journée de travail implique à minima 6 heures de temps de travail effectif (hors pause) avec une pause déjeuner d’une heure minimum obligatoire. Ainsi par exemple, si un salarié souhaite ne pas travailler un après-midi, il devra nécessairement poser ½ RTT. Cependant, à titre exceptionnel et avec autorisation du manager, il sera possible de travailler 6 heures en continue, sans pause déjeuner imposée, afin de terminer plus tôt sans poser ½ RTT.
Pour le personnel de boutiques, la règle ci-dessus ne s’applique pas. En effet, de par l’organisation et les spécificités des plannings des boutiques, il est possible de travailler moins de 6 heures par jour sans avoir à poser ½ RTT.
Article 2.2.3 – Organisation interne des services
L’organisation interne des horaires de chacun est faite sous l’autorité du manager, dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires au bon fonctionnement des services et de l’entreprise. Cette possibilité d’individualisation peut nécessiter néanmoins la présence d’un minimum de salariés dans chaque service (notamment pour les permanences). C’est le manager qui a autorité pour définir les limites de chacun en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation des différents services (notamment permanences téléphonique ou physique, réunions obligatoires, temps de formation, situations d’urgence, toutes réunions ou convocations imposées par le suivi des dossiers…). Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) requièrent l’accord du manager.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d’heures effectuées par an. Cette limite d’heure est appelée « Contingent annuel ». Etant précisé que pour la détermination des heures supplémentaires à imputer sur ce contingent annuel, seules sont prises en compte les heures correspondant à du temps travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du Travail qui n’ont pas été récupérées durant l’année. Ce qui correspond à la fois aux éventuelles heures supplémentaires contractuelles ainsi qu’aux éventuelles autres heures supplémentaires effectuées durant l’année et non récupérées. Et ce, qu’elles aient été payées ou non. Il est convenu de fixer les contingents d’heures supplémentaires suivants :
Pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire de 35h, le contingent d’heures supplémentaires est de 180 heures par an et par collaborateur ;
Pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire de 37h, le contingent d’heures supplémentaires est de 250 heures par an et par collaborateur ;
Pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire de 39h : le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par collaborateur.
Dès lors qu’il est envisagé d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Comité Social et Economique devra être préalablement consulté. Auquel cas, ces heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%. Ce repos sera pris en accord avec le manager. Conformément aux dispositions de l’article D3121-18 du Code du Travail, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Afin d’éviter les dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires, un point d’étape est transmis aux managers des collaborateurs concernés au mois de septembre de chaque année.
Exemple : Un collaborateur dont la durée de travail hebdomadaire contractuelle est de 37 heures (soit 35 heures + 2 heures supplémentaires) a effectué 170 heures supplémentaires au-delà de son horaire hebdomadaire contractuel sur l’année. Il a également pris 14 jours de RTTH sur l’année.
Pour la détermination du contingent :
94 heures supplémentaires liées à la base hebdomadaire contractuelle (imputées) ;
103.60 heures récupérées en RTTH (non imputées) ;
66,40 heures restant dans son compteur payé à la fin de l’année (imputées).
= 160.40 heures dans le contingent qui n’est donc pas dépassé. A contrario, si ce collaborateur n’a pris que 1 jour de RTTH sur l’année. Pour la détermination du contingent :
94 heures supplémentaires liées à la base hebdomadaire contractuelle (imputées) ;
7,40 heures récupérées (non imputées) ;
162,60 heures restant dans son compteur payé à la fin de l’année (imputées).
= 256,6 heures dans le contingent qui est donc dépassé. Il a donc 6,60 heures à récupérer sous forme de contrepartie obligatoire en repos.
Article 3 – Dispositions générales
Article 7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/06/2025.
Article 7.2 – Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des élus du CSE. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans.
Article 7.3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 26/05/2025
Pour la société La Fromagée Jean-Yves Bordier Pour le CSE