Accord d'entreprise LA FROMAGEE JEAN YVES BORDIER

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LA FROMAGEE JEAN YVES BORDIER

Le 20/05/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société La Fromagée Jean-Yves Bordier, dont le siège est à Noyal sur Vilaine (35531) 2 rue Julien Neveu, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 304 454 150, représentée par son président la société OLGA, elle-même représentée par son président ___________________,
Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents et représentés par ______________, en sa qualité de secrétaire dûment mandaté, (le PV de la réunion au terme de laquelle a été exprimé cet accord et a été désigné le secrétaire du CSE pour le signer, étant joint aux présentes),

D’autre part,


Préambule :


La Société a signé le 26 mars 2021 un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours qui a pris effet le 1er juin 2021 pour une durée indéterminée, ci-après désigné l’ « Accord ».

La Société et les membres du CSE ont échangé sur le champ d’application de l’Accord ainsi que sur les caractéristiques principales des conventions de forfait annuel en jours et ont décidé, d’un commun accord, de modifier l’Accord susvisé en signant le présent avenant, ci-après désigné l’« Avenant n°1 ».

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Modifications de l’Accord


1.1 Modification de l’article 1.2 - Champ d’application de l’accord


L’article 1.2 est remplacé par le présent article :

“ Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux :

  • cadres – hors cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail – qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Et ce qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également les salariés embauchés ou mutés ultérieurement, qui seraient affectés aux emplois relevant de ces catégories.

1.2 Modification de l’article 2.2.3 – Nombre de jours de repos


L’article 2.2.3 est remplacé par le présent article :
“ Article 2.2.3 –

Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues à l’article précédent, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sur la période de référence sera déterminé selon la méthode explicitée ci-après. Etant précisé que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il a été convenu que pour une année complète, 10 jours RTT seront garantis aux salariés en forfait jours dans le cas où le nombre de RTT serait inférieur à 10. La Société accordera donc dans ce cas collectivement des jours de RTT supplémentaires qui viendront en déduction des jours à travailler sur la période de référence considérée.

Méthode détermination des jours de repos (RTT)


Nombre de jours calendaires sur la période de référence

(-) Nombre de samedi

(-) Nombre de dimanche

(-) Nombre de jours fériés qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche

(-) Nombre de jours de Congés payés

(+) Journée de solidarité

(-) 218 jours travaillés

= Nombre de jours de repos (RTT)

Exemple détermination des jours de repos (RTT) période 01/06/2026 – 31/05/2027

365 jours calendaires sur la période de référence

(-) 52 samedi

(-) 52 dimanche

(-) 7 jours fériés qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche

(-) 25 jours de Congés payés

(+) 1 Journée de solidarité

(-) 218 jours travaillés

= 12 jours de repos (RTT)

»

ARTICLE 2 – Date d’entrée en vigueur de l’Avenant n°1


L’Avenant n°1 prendra effet le 1er juin 2026 pour la durée de l’Accord.

ARTICLE 3 – Dénonciation et révision

L’Avenant n°1 pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

L’Avenant n°1 pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 – Divers

Les autres termes de l’Accord non modifiés par l’Avenant n°1 restent inchangés et pleinement applicables.

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt

L’Avenant n°1 est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
A l’initiative de la Direction :
  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 20/05/2026

Pour la société La Fromagée Jean-Yves Bordier Pour le CSE

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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