Accord relatif à la durée du travail "forfait jours"
FROMAGERIE LA LEMANCEAvenant de révision de l’Accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail pour une catégorie de salariés
Entre :
La Société LA FROMAGERIE LA LEMANCE
Société à Actions Simplifiées Au capital de 79 500€ Siren : 414 029 785 Dont le siège social est sis à : 759 ZA du Haut Agenais, 47500 MONTAYRAL
Agissant par l’intermédiaire de son représentant Président, LA FINANCIERE DE LA LEMANCE, représentée par Monsieur , en qualité de représentant légal de SAS LAITERIES, Madame, Présidente,
D’une part,
Et les représentants titulaires du CSE :
Madame Monsieur Madame Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
La Convention Collective Nationale des Industries : Lait (IDCC n°112) applicable au sein de la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours. Toutefois, en réduisant le champ des bénéficiaires du forfait annuel en jours aux salariés autonomes relevant de la classification des cadres les dispositions ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l’organisation de leur travail. Ainsi, la Société LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE, soucieuse d’étendre le bénéfice du forfait annuel en jours à des salariés relevant d’une classification conventionnelle inférieure, demande la révision du présent accord. Dans un environnement économique toujours plus concurrentiel et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, des salariés autonomes, autres que ceux visés par l’accord d’entreprise signé le 05 Février 2021, doivent également bénéficier d’une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps afin de répondre aux exigences des clients tout en adaptant au mieux leur charge de travail et ses variations. Par conséquent, la Société LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE souhaite redéfinir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours afin de mieux répondre à ces besoins tout en assurant aux bénéficiaires un équilibre de leur vie professionnelle et personnelle. La Société LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE souhaite également rappeler de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. Au regard de ce qui précède et, en application des articles L.3121-64 et L.3121-65 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la Société entend mettre en place un avenant de révision de l’accord d’entreprise signé le 05 Février 2021 relatif notamment aux modalités et conditions du forfait annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail, selon les conditions et modalités ci-après exposées.
Conformément à l’article L 2232-24 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que la société FROMAGERIE LA LEMANCE ne comporte aucun délégué syndical.
Enfin, il est précisé que les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 05 Février 2021 autres que celles évoquées dans le présent avenant, restent inchangées.
3-1 : Entrée en vigueur
Le présent avenant rentrera en vigueur :
Au 1er Avril 2023 après dépôt auprès de la DDETSPP
Pour une durée indéterminée
4.1 : SALARIES CONCERNES
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année visera uniquement les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Cela concerne notamment : Les emplois qui nécessitent soit : une expertise technique permettant la résolution de problèmes complexes dans une spécialité ; la participation à l’élaboration d’une politique ou à la définition d’objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis à sa mise en œuvre ; étude et résolution de problèmes complexes requérant un niveau d’expertise ; proposition et mise en œuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines ; la responsabilité d’une fonction sur une partie de l’entreprise sous l’autorité d’une direction générale.
Personnel relevant de la catégorie des ETAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cela concerne à minima : Les délégués commerciaux itinérants Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 5
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AGEN et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.