L’objet du présent accord est de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une optimisation des moyens mis en œuvre par l’entreprise. A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 3 et 4, ont été choisies sur la base des critères suivants :
Prendre en compte le plus justement possible des éléments d’optimisation et de maitrise des charges ;
Attribuer aux salariés une part cohérente correspondant à leur effort d’optimisation, sans compromettre pour autant le résultat de l’entreprise
Les critères de répartition définis à l’article 7 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un montant d’intéressement égal à celui des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur une donnée aléatoire, dépendante du travail réalisé au cours de l’année, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Signataires et cadre de l’accord :
Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L 441-1 et suivants du code du travail relatif à l’intéressement des salariés à l’entreprise, est passé entre :
La Société
Représentée par son directeur,
ET
Le membre du CSE
Article 1 – Bénéficiaires :
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l’entreprise, à condition qu’ils justifient d’une durée de présence dans l’entreprise de 3 mois. Cette durée de présence s’apprécie à la date de clôture de l’exercice comptable (au 31/12)
Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l’ancienneté au regard de l’ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précèdent l’embauche. Il en est de même des salariés passant d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée : prise en considération des deux contrats.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée de présence ou d’ancienneté indiquées au 1 ci-dessus.
En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d’ancienneté indiquée au 1 ci-dessus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord (pour tout salarié) sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement.
Pour l’ouverture des droits à l’intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.
Article 2 : Durée, dénonciation, révision et reconduction de l’accord :
L’accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
- Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires.
- Il pourrait être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu (dans les mêmes formes que lors de sa conclusion) entre les parties signataires : Cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’une année civile pour être applicable ladite année. L’avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
- L’accord ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l’issue de sa période de validité
CALCUL DE L’INTERESSEMENT
CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Article 3 : Définition des critères d'attribution
L’intéressement consiste en une prime affectée au personnel en fonction des critères suivants :
A - Poids moyens des fromages
(à l'emballage, contrôlés sur balance métro légale)
L’objectif de ce critère « poids moyen » est d’optimiser le coût de la matière en maitrisant les rendements fromagers et en veillant à la qualité du travail du moulage pour obtenir une plus grande régularité de poids moyen des fromages.
Objectifs liés à l’intéressement : - Poids moyen compris entre 60 et 65 g = 100 % de la prime. - Poids moyen > 65 g et < ou = 66 g = 50 % de la prime. - Poids moyen > 66 g et < ou = 67 g = 25 % de la prime. - Poids moyen > 67 g = 0 % de la prime.
Seront exclues du calcul pour l'intéressement les fabrications ayant rencontré un problème de qualité grave : caillé gonflé (ex coliformes), présence d'antibiotique, ... ou suite à une erreur de poids de bassine transmis par la Direction. La décision d'exclure une fabrication du calcul pour l'intéressement est validé par le responsable de production et la direction.
L'éviction d'une fabrication sera précisée sur la feuille de fabrication du lot concerné. Les tests de validation des pesées comptant pour l'attribution de l'intéressement seront réalisés au hasard par tirage au sort, mais en tenant compte de la répartition suivante : - 6 tests sur le premier semestre - 6 tests sur le deuxième semestre Ils seront effectués en présence de la direction, du responsable qualité et d'un représentant du personnel. Une quantité de 84 fromages minimum sera pesée pour chaque lot testé.
B - Taux de fromages déclassés
La prime pour cet objectif est répartie sur les fromages suivants : a) Fromage A b) Fromage B
a) Fromage A : - Taux déclassés : < ou = à 3 % = 100 % de la prime - Taux déclassés : > 3 % et < ou = à 4 % = 50 % de la prime - Taux déclassés : > 4 % = 0 % de la prime
b) Fromage B : - Taux déclassés : < ou = à 2 % = 100 % de la prime - Taux déclassés : > 2 % et < ou = à 3 % = 50 % de la prime - Taux déclassés : > 3 % = 0 % de la prime
Sont exclus de ces calculs les accidents suivants : - Pas de possibilité de mélanger du caillé afin d'obtenir un EST au moulage de 36 % minimum. - Caillé déclassé dû à une contamination exclusivement en provenance du fournisseur (poil de chat, bleu, problème bactériologique, etc,...) - Fromages déclassés dû à un accident technique (panne d'une salle ou matériel autre)
C - Progression des ventes
Objectif : La prime consiste à intéresser le personnel à la progression des ventes de fromages et au développement commercial de l'entreprise. Le critère retenu est celui du poids de fromages commercialisés en Kg sur l'exercice (du 01/01 au 31/12) et de le comparer à celui de l'année précédente (N-1)
- Poids fromages commercialisés année N > N-1 = 100 % de la prime - Poids fromages commercialisés année N < N-1 = 0 % de la prime
D - Résultat net comptable
L’objectif consiste à intéresser le personnel à la création de valeur de l’entreprise. Le critère choisi est celui du Bénéfice Net Comptable (BNC) avant ristournes versées aux associés coopérateurs.
- BNC > 250 000 € = 100 % de la prime - BNC > 100 000 € et < ou = à 250 000 € = 50 % de la prime - BNC > 50 000 € et < ou = à 100 000 € = 25 % de la prime - BNC < ou = 50 000 € = 0 % de la prime.
E - Productivité
L’objectif est d’inciter les équipes à contribuer à la performance économique globale de l’entreprise, en optimisant les moyens humains.
Le critère est le ratio qui mesure la productivité et l’efficacité de l’entreprise par rapport à ses coûts de personnel (en lien avec l’activité et la charge de travail) : Frais de personnel (salaires et avantages + charges + frais d'intérim) / Chiffres d’affaires de l’entreprise.
- Frais de personnel < ou = 29 % du Ch. d'affaires = 100 % de la prime - Frais de personnel > 29 % et < ou = à 30 % du Ch. d'affaires = 50 % de la prime - Frais de personnel > 30 % et < ou = à 30,50 % du Ch. d'affaires = 25 % de la prime - Frais de personnel > 30,50 % du Ch. d'affaires de l'entreprise = 0 % de la prime
F - Qualité
L’objectif consiste à intéresser le personnel à la satisfaction des clients et à la qualité des fromages (fabriqués et commercialisés) sur la base de 3 critères : - le taux de fromages concernés par une réclamation client (déduction faite des causes imputables aux transporteurs) - l’avis client internet (note « Google ») - la note de dégustation attribuée en commission par les producteurs de la coopérative.
Taux de fromages concernés par une réclamation client
Les données sont issues des statistiques annuelles établies par le service qualité de l’entreprise qui déduira les causes de non conformités imputables aux transporteurs.
Taux de fromages concernés par une réclamation client (tous fromages confondus) : < ou = à 0,80 % = 100 % de la prime > 0,80 % et < ou = à 1,00 % = 50 % de la prime > 1,00 % et < ou = à 1,20 % = 25 % de la prime > 1,20 % = 0 % de la prime
Avis clients (note « Google » internet)
Ce critère mesure la notoriété, la satisfaction client et l’image véhiculée par l’entreprise et ses produits. Les données sont issues de l’avis client google sur internet (note sur 5)
- Avis client > 4,7 = 100 % de la prime - Avis client > ou = à 4,5 et < ou = à 4,7 = 50 % de la prime - Avis client < 4,5 = 0 % de la prime
Note de dégustation des fromages par les producteurs de la coopérative
Les données sont issues des commissions de dégustations sur la base des notes attribuées par les producteurs associés-coopérateurs sur 2 types de fromages : - Fromage A - Fromage B Les notes (sur 20) feront l’objet d’une moyenne annuelle sur la base de 4 commissions par an (1 par trimestre)
Fromage A - Note > ou = à 16 = 100 % de la prime - Note > ou = à 15 et < 16 = 50 % de la prime - Note > ou = à 14 et < 15 = 25% de la prime - Note < 14 = 0 % de la prime
Fromage B - Note > ou = à 14 = 100 % de la prime - Note > ou = à 12 et < 14 = 50 % de la prime - Note > ou = à 11 et < 12 = 25% de la prime - Note < 11 = 0 % de la prime
G – Durabilité
L’objectif consiste à intéresser le personnel à la maitrise des charges en vue de réaliser des économies d’énergie et préserver la ressource en eau. 2 critères sont retenus : - la consommation en eau de l’entreprise sur la partie Fromagerie ; - la consommation électrique de l’entreprise
La consommation en eau
Il s’agit d’établir un ratio entre l’eau consommée et la quantité de lait transformée en fromages sur l’exercice. Les volumes d’eau seront issus des factures d’eau de la fromagerie. Les volumes de lait transformés correspondent aux volumes de lait totaux collectés (incluant la quantité de caillé transformée sur l’exercice en équivalent litre de lait : 1 kg de caillé = 6,5 L de lait)
Les valeurs seront en Litres d’eau consommés / Litres de lait traités à la fromagerie (ou en m3 d’eau consommés / 1000 Litres de lait traités à la fromagerie)
- Ratio < ou = à 2,80 = 100 % de la prime - Ratio > 2,80 et < ou = 3,00 = 50 % de la prime - Ratio > 3,00 et < ou = 4,00 = 25 % de la prime - Ratio > 4,00 = 0 % de la prime
La consommation électrique :
Il s’agit d’établir un ratio entre la consommation électrique et la quantité de lait transformée en fromages sur l’exercice. La consommation électrique sera issue des factures d’électricité de la fromagerie. Les volumes de lait transformés correspondent aux volumes de lait totaux collectés (incluant la quantité de caillé transformée sur l’exercice, en équivalent litre de lait : 1 kg de caillé = 6,5 L de lait)
Les valeurs seront en kWh / 1000 Litres de lait transformés à la fromagerie.
- Ratio < ou = à 460 = 100 % de la prime - Ratio > 460 et < ou = 480 = 50 % de la prime - Ratio > 480 et < ou = 500 = 25 % de la prime - Ratio > 500 = 0 % de la prime
Article 4 : Calcul de la prime globale maximale
La prime globale maximale d’intéressement attribuée aux bénéficiaires définis à l’article 1 se calcule de la façon suivante :
A - Poids moyen des fromages : 7 500 euros
B - Taux de fromages déclassés : 7 500 euros
dont : a) 3 750 euros pour les Fromages A b) 3 750 euros pour les Fromages B
C - Progression des ventes : 3 000 euros
D - Résultat net comptable : 7 000 euros
E - Productivité : 5 000 euros
F - Qualité : 6 000 euros
dont : a) 3 000 euros pour le taux de fromages concernés par une réclamation client b) 1 000 euros pour les avis clients (Google) c) 2 000 euros pour les notes de dégustation des fromages (dont 1 000 € pour les Fromages A et 1000 € pour Fromages B)
G – Durabilité : 4 000 euros
dont :
2 000 euros pour la consommation en eau
2 000 euros pour la consommation électrique
Chaque critère est évalué individuellement.
La totalité de l'intéressement est plafonnée à une prime globale maximale de 40 000 euros.
L’intéressement sera versé à la condition que le résultat net comptable (RNC) de l’exercice soit positif, et que le montant de l’intéressement n’ait pas pour conséquence un déficit sur l’exercice. Si le RNC de l’exercice est positif mais inférieur au montant de la prime globale, il sera redistribué 50 % du montant du RNC
Article 5 : Plafonnement global (collectif) de l’intéressement
Conformément à l’article L441-2 du Code du travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice.
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Article 6 : Répartition de la prime individuelle d’intéressement
La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires :
Proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué. Sont assimilées à des périodes de présence : Les congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, de trajet, ou de maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les journées de formations suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonction ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants, les périodes de mise en quarantaine (au sens 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique) et la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle.
Article 7 : Plafonnement individuel de l’intéressement :
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder 75 % du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l’intéressement.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.
Article 8 : Versement de l’intéressement
L’exercice social de l’entreprise coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les 5 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 Mai de l’année N+1.
Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué à l’ensemble du personnel au plus tard le 15 Mai et le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps que son bulletin de salaire de Mai.
La prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire avant le 31 mai de l’année suivante (sous réserve du versement éventuel au plan d’épargne entreprise PEE ou plan d’épargne retraite d’entreprise PERCO de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 10).
Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.
Au cas où l’assemblée générale de l’entreprise procèderait à une modification des comptes ayant une incidence sur la prime d’intéressement, la différence serait réclamée ou reversée aux salariés dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée.
En même temps que le versement de la prime individuelle d’intéressement (ou lors de son affectation au PEE ou PERCO), chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d’intéressement.
En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il a droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle devra lui être versé l’intéressement.
Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date du versement au personnel. Passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
Article 9 : Régime social et fiscal de l’intéressement
L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération (au sens du même article L 242-1) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés :
Est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite)
Est soumis à l’impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions relatives au PEE ou PERCO), à la CSG et à la CRDS.
Article 10 : Affectation facultative au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou Plan d’Epargne Retraite d’entreprise (PERCO)
Tout bénéficiaire de l’intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au PEE ou PERCO, les sommes ainsi affectées étant exonérées d’impôt sur le revenu selon la règlementation en vigueur.
Ce versement volontaire de l’intéressement au PEE ou PERCO permet en outre de bénéficier d’un abondement (versement complémentaire de l’entreprise) dans les conditions précisées par le PEE ou PERCO.
Chaque bénéficiaire reçoit, en même temps que son bulletin de salaire de juin, une note lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre de l’exercice précédent et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie au PEE ou PERCO.
Dans les 10 jours suivants la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer au service du personnel la somme qu’ils souhaitent verser au PEE ou PERCO. Cette somme sera retenue sur l’intéressement distribué.
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INFORMATION DU PERSONNEL – SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
INFORMATION DU PERSONNEL – SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 11 : Affichage et communication
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Une note d’information résumant les principes de calcul et de répartition de l’intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l’accord, et à tout nouvel embauché.
Le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à chaque salarié.
Article 12 : Information périodique sur l’application de l’accord
Le CSE se réunira obligatoirement chaque année dans la première quinzaine de juin, à l’initiative de la direction de la société, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord et, en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.
Huit jours au moins avant la réunion prévue ci-dessus, la direction adresse aux élus du CSE les documents nécessaires à leur mission, notamment :
Une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d’intéressement
La liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue à l’article 1
Plusieurs décomptes individuels de répartition de l’intéressement (sans indication du nom des bénéficiaires)
Une fiche indiquant d’une part le total de la masse salariale brute de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, d’autre part le nombre total de jours de travail accomplis (ou heures) pendant ledit exercice par les bénéficiaires.
La majorité des salariés peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l’application de l’accord ; une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de trois semaines.
Article 13 : règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 14 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.