ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ÉTABLI
LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les jeudis 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre et ce jour, 14 décembre 2023, et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La GAITE LYRIQUE SAS société par action simplifier
Représentée par, en sa qualité de directrice
ci-nommée “la direction”
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au travers de sa section syndicale
Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical ci-nommée “la section syndicale”
D’autre part.
Rappel du contexte
En mai 2023, les deux parties ont signé un accord d’entreprise suite à trois rendez-vous de négociation qui a abouti aux mesures suivantes:
Une augmentation brute fixe de 150 euros au 1er mai 2023 pour les salariés n’ayant pas bénéficié de promotion entre le 1er janvier et le 1er mai 2023.
Une prime de 150 euros brut versée sur la paie du mois de mai 2023 pour les 14 salariés en poste au 1er mai 2023 ne bénéficiant pas de l'augmentation de salaire mentionnée à l'article 2 de l’accord d’entreprise.
La mise en conformité avec effet rétroactif au 1er février 2023 de la grille salariale interne de XXXXXXXXX par rapport à celle de la grille des minimums de salaires de la convention collective récemment étendue. Un écart de 5,3% en moyenne avait été constaté, que l’accord a résorbé. 6 salariés ont été concernés.
Un accord de méthode engageant les parties à entamer des négociations traitant des inégalités de traitement constatés à la XXXXXXX sur:
L’égalité femme/homme
Les discriminations de rémunération relatives aux natures de contrat,
L’absence de mise en valeur de l'ancienneté.
Pour faire suite à la demande de la section syndicale d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2023, en conciliant les résultats de l’entreprise et la situation économique impactant l’ensemble des salariés, la Direction et les représentants de la section syndicale se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter des revendications émises.
Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ces négociations annuelles obligatoires 2023 (NAO). Certains points n’ayant pu aboutir à un accord commun sont signifiés dans le procès-verbal de désaccord annexé au présent accord.
Les mesures négociées précisées dans ce document prendront effet à compter du 1er janvier 2024 sur les éléments suivants :
ARTICLE 1 - RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES
1-A. CONGÉ MENSTRUEL
Cet
article 1-A. s’applique à l’ensemble des personnels nées femmes et menstruées de XXXXXXXX, à savoir les salariées en CDI, CDD et CDDU, les alternantes et les stagiaires, sans condition d’ancienneté.
Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier d
’un jour de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif, fractionnable sur deux demies journées et devra être posé sur le temps de travail effectif. La rémunération sera maintenue le jour de congé menstruel. Les jours de congés menstruels sont non-cumulables et le report d’un mois à l’autre est impossible. Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même sans délai de prévenance au regard de la nature même du congé. Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront informer le service des ressources humaines par l’envoi d’un courrier électronique, qui s’engage à prendre toutes précautions utiles pour protéger la confidentialité. En outre, le bénéfice de ce jour de congé sera
soumis à la délivrance d’un certificat médical dont une copie sera adressée au service des ressources humaines.
Par ailleurs, la XXXXXXXX mettra régulièrement des protections hygiéniques (serviettes et tampons) à disposition de son personnel dans les sanitaires de l’entreprise.
1-B. CONGÉ DE PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Cet
article 1-B. s’applique à l’ensemble du personnel masculin en CDI, CDD, CDDU ou en alternance, ayant déclaré auprès de la direction de la XXXXXXX et dans le respect des délais légaux ou conventionnels impartis, attendre ou avoir accueilli un ou plusieurs enfant(s).
Le personnel tel que défini ci-avant pourra bénéficier des mesures mentionnées ci-dessous visant à lui permettre d’accueillir son enfant dans de meilleures conditions, mesures qui ne sauraient en aucun cas remettre en cause ou impacter de quelque façon que ce soit les droits acquis au titre des dispositions conventionnelles et du Code du travail applicables en la matière.
Étant rappelé d'une part, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant actuellement applicable aux hommes: > 25 jours calendaires en cas de grossesse unique (28 jours avec le congé de naissance de 3 jours pris en charge par l’employeur) > 32 jours calendaires en cas de grossesse multiple (35 jours avec le congé de naissance de 3 jours pris en charge par l’employeur).
Étant rappelées, d’autre part, les garanties de protection contre le licenciement actuellement applicables aux hommes:
- Protection relative c’est-à-dire à l’exception d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail, durant toute la période du congé paternité. - Protection relative durant la période de 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant.
Au vu de ce constat qui entretient un écart significatif de traitement entre les femmes et les hommes, il est décidé :
Mesure 1 : Le personnel masculin en CDI, CDD, CDDU ou en alternance bénéficiera de 10 (dix) jours de congés payés supplémentaires à condition d’avoir acquis 1 (un) an d’ancienneté au sein de l’entreprise et sur présentation d’un certificat de naissance.
Mesure 2 : Le personnel masculin en CDI, CDD, CDDU ou en alternance bénéficiera d’une protection absolue (non plus relative) contre le licenciement durant l’intégralité de la durée de son congé de naissance de 3 jours ainsi de son paternité et d’accueil de l’enfant soit 25 jours calendaires ou 39 jours calendaires pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et 32 jours calendaires ou 46 jours calendaires pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans le cas de grossesses multiples.
Mesure 3 : Le personnel masculin en CDI, CDD, CDDU ou en alternance bénéficiera d’une protection absolue contre le licenciement identique à celle accordée au personnel féminin soit :
> durant les 6 semaines prénatales s’il s’agit du premier ou du deuxième enfant, > durant les 8 semaines prénatales s’il s’agit du troisième enfant ou plus, > durant les 12 semaines ou les 24 semaines prénatales en cas de grossesse multiple respectivement de 2 ou 3 enfants.
1-C. MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LES CONGÉS MATERNITÉ, PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Cet
article 1-C. s’applique à l’ensemble du personnel masculin et féminin bénéficiant d’un congé paternité ou maternité.
Le personnel tel que défini ci-avant pourra bénéficier de la mesure mentionnée ci-dessous visant à lui permettre d’accueillir leur enfant dans de meilleures conditions, mesure qui ne saurait en aucun cas remettre en cause ou impacter de quelque façon que ce soit les droits acquis au titre des dispositions conventionnelles et du Code du travail applicables en la matière. Au vu de ces règles, il est acté l’actuel usage en vigueur avec la mesure suivante:
Mesure : Les personnels féminins et masculins en CDI bénéficieront de la subrogation de l’employeur et du maintien de salaire durant leur congé maternité ou paternité dès leur entrée dans l’entreprise.
ARTICLE 2 - RELATIF À LA MISE À DISPOSITION D’ESPACES ET DE MATÉRIELS PERMETTANT LA RESTAURATION DES ÉQUIPES
Cet article 2 s’applique à l’ensemble des personnels de la XXXXXXXXX, à savoir les salariés en CDI, CDD et CDDU, les alternants et les stagiaires, sans condition d’ancienneté.
XXXXXXXXXXXX met à disposition de ses salariés, en usage partagé avec les résidents de la XXXXXXX, sur l’espace du 7ème étage:
1 point d’eau avec évier de grande taille
1 égouttoir de grand format pour permettre aux salariés de faire sécher leur vaisselle
6 micro-ondes
1 double frigidaire
1 espace de rangement avec un jeu de quatre-vingt assiettes, verres et sets de couverts (couteaux, fourchettes, grandes et petites cuillères)
1 kit ménage régulièrement renouvelé : éponges, du liquide vaisselle ainsi que du savon pour les mains, disponibles pour chaque point d’eau en quantité suffisante pour permettre aux salariés de faire leur vaisselle.
XXXXXXXXX garantit à ses salariés :
Une permanence de ménage quotidien sur ces espaces afin de garantir l’hygiène de ces espaces.
Le renouvellement hebdomadaire de l’ensemble des jeux d’éponges mis à disposition des salariés.
ARTICLE 3 - RELATIF À L’INFORMATION SUR LES FORMATIONS AUXQUELLES ONT DROIT LES SALARIÉS
XXXXXXXXXXX s’engage à
fournir, deux fois par an, une lettre d’information destinée à l’ensemble des salariés.
Cette lettre mentionnant entre autres:
La part du budget annuel alloué aux formations au sein de l’entreprise;
Les différentes inscriptions aux formations ouvertes et pertinentes pour notre secteur;
Le temps de formation auquel à droit un salarié sur une année civile;
Les différents moyens de financer une formation en donnant un exemple type concret;
Les modalités à suivre par un salarié pour faire une demande de formation auprès de la direction.
Par ailleurs, la XXXXXXXXXXX s’engage sur la
formation sous la forme de 3 axes :
La
formation réglementaire : il s’agit des formations obligatoires et des recyclages inhérentes à nos activités, ces formations sont financées par le budget AFDAS ;
La
formation individuelle : il s’agit des formations destinées au développement de compétences dans le cadre des objectifs professionnels en lien avec les besoins de la société. Cet axe sera déterminé par le plan de formation dès l’année 2024, proposé en lien et à l’issu de la campagne d’entretiens individuels et professionnels de 2023;
La
formation stratégique : il s’agit d’axes de formation que l’entreprise considère comme prioritaire dans la mise en œuvre de son projet. Il s’agit des formations VHSS, Régénération, Solidarité. Ces formations seront couvertes financièrement par le versement d’une contribution volontaire à l’AFDAS.
ARTICLE 4 - RELATIF AUX GRILLES DE SALAIRES MINIMUMS APPLICABLES À LA XXXXXXXXXXXXXX
Les parties s’accordent pour l’entrée en vigueur des grilles de salaires minimums suivantes pour l’ensemble des sous-articles
4-A. GRILLE DE SALAIRE MINIMUM DES INTERMITTENTS TECHNIQUES
Les salaires indiqués s’entendent comme rémunération horaire brute, hors primes:
Métier
Statut R€/H Brute CCN R€/H Brute Grille 2023
R€/H Brute Grille 2024
% augmentation NAO 23
Régisseur général
Cadre GR2 18,35€ 19€
22€
+16%
Chef constructeur
Agent de maîtrise
15,52€ 14,50€
20€
+38%
Opérateur vidéo, pupitre
Agent de maîtrise 15,52€ 18€
20€
+11%
Régisseur audiovisuel
Agent de maîtrise 15,52€ 17,60€
20€
+14%
Régisseur lumière
Agent de maîtrise 15,52€ 18€
20€
+11%
Régisseur plateau
Agent de maîtrise 15,52€ 18€
20€
+11%
Régisseur son
Agent de maîtrise 15,52€ 18€
20€
+11%
Accessoiriste
Employé qualifié GR1 12,97€ 13,50€
15€
+11%
Constructeur
Employé qualifié GR1 12,97€ 13,50€
15€
+11%
Electricien, technicien lumière
Employé qualifié GR1 12,97€ 14,50€
16€
+10%
Machiniste
Employé qualifié GR1 12,97€ 14,50€
16€
+10%
Technicien son
Employé qualifié GR1 12,97€ 14,50€
16€
+10%
Technicien vidéo
Employé qualifié GR1 12,97€ 14,50€
16€
+10%
Cariste
Employé qualifié GR2 12,12€ 12,72€
14,72€
+16%
Technicien plateau
Employé qualifié GR2 12,12€ 12,72€
14,72€
+16%
Les parties s’accordent pour que sur les contrats intermittents, les statuts des salariés ainsi que leur groupe soient mentionnés.
4.B GRILLE DE SALAIRE MINIMUM DES PERMANENTS ADMINISTRATIFS
Les grilles de salaire des cadres et des permanents techniques restent inchangées, les salaires mentionnés sur la grille ci-dessous indiquent les salaires mensuels minimums des agents au 1er échelon.
Métier
Statut R€/M Brute CCN R€/M Brute grille 2023
R€/M Brute
grille 2024
% d’augmentation NAO 23
Comptable principal / unique
Agent de maîtrise 1 994€ 2 010€
2 160 €
+7%
Assistant de direction
Agent de maîtrise 1 994€ 2 010€
2 160 €
+7%
Chargé de service
Agent de maîtrise 1 994€ 2 010€
2 160 €
+7%
Attaché de presse / communication
Agent de maîtrise 1 994€ 2 010€
2 160 €
+7%
Gestionnaire de billetterie
Agent de maîtrise 1 994€ 2 010€
2 160 €
+7%
Attaché de production / Tech. informatique
Employé qualifié GR1 1 803€ 1 805€
1 955 €
+8%
Chargé de réservation / Attaché d’accueil
Employé qualifié GR2 1 707€ 1788€
1 938 €
+8%
4.C GRILLE DE SALAIRE MINIMUM DES PERSONNELS D’ACCUEIL ET DE BAR
Métier
Statut R€/H Brute à date
R€/H Brute grille 2024
% d’augmentation NAO 23
Attaché d’accueil médiateur
Employé qualifié GR2 11,95
12,55 €
+5%
Chargé de réservation / billetterie
Employé qualifié GR2 11,95
12,55 €
+5%
Agent de vestiaire de d’accueil
Employé 11,52
12,10 €
+5%
Commis de Bar
Employé 11,53
12,10 €
+5%
Les salaires indiqués s’entendent comme rémunération horaire brute, hors primes.
ARTICLE 5 - RELATIF AUX CADRES DE GARDE
Seuls les employés au statut cadre peuvent être amenés à effectuer ces permanences de sécurité.
Chaque service de XXXXXXXXX doit pouvoir assurer au moyen de ses collaborateurs au moins 2 gardes par mois.
Chaque directeur de service doit pouvoir assurer au moins 1 garde par mois.
Si l’activité d’un mois A n’était pas suffisante pour permettre un roulement complet des gardes, les personnels qui n’auront pas été sollicités sur le mois A seront prioritaires à l’inscription sur le mois B. Les inscriptions aux gardes ont lieu dans un premier temps sur la base du volontariat et peuvent ensuite être sujettes à une inscription directe par le service administratif, après détermination du besoin par la direction technique, selon les règles applicables.
Une inscription par le service administratif peut être effectuée jusqu’à une semaine avant l’événement concerné et ne peut être refusée par le cadre nommé pour la mission en dehors d’une justification écrite valable pour les services administratifs (congés, arrêt…). L’ensemble des gardes est ainsi planifié la semaine précédent l’événement.
Les missions de cadres de garde sont intégrés dans la modulation du temps de travail ou donnent lieu à des récupérations selon les règles en vigueur.
ARTICLE 6 - RELATIF AUX ASTREINTES
La Direction s’engage à établir un accord d’astreinte avant fin avril 2024.
Cet accord d’astreinte devra prévoir une compensation financière. Cet accord sera mis en co-signature au délégué syndical après une étude consultative menée par le CSE.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7-A. DURÉE
Toutes les dispositions du présent accord s’appliquent à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.
Il ne fait pas obstacle à la négociation et à la conclusion de tout nouvel accord dans le cadre des NAO obligatoires ou à tout moment d'augmentation des salaires.
7-B. DÉPÔT
Le présent accord est notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société à la date de sa signature. Le présent accord donnera lieu à
dépôt auprès de la DRIEETS de Paris via le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront éventuellement prévues par acte séparé conclu par la société et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DRIEETS de Paris en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr.
La section syndicale XXXXXXXXXXX, membre de XXXXXXXXXXXXXX de Paris signataire, valide l'envoi du présent accord sans réserve, avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signatures, sauf accord séparé prévoyant la non publication de certaines des dispositions du présent accord.
ARTICLE 8 - PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera affichée sur les
panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié ainsi que par mail aux salariés de l’entreprise.
Fait à Paris le jeudi 14 décembre 2023,
Signatures précédées de la mention manuscrite “lu et approuvé”
Pour la direction de GAITE LYRIQUE SAS
Pour la section syndicale
Délégué syndical
PROCÈS VERBAL DE DÉSACCORD
RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ÉTABLI LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ XXXXXXXXXXXXX SAS Document annexé aux accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire établis le jeudi 14 décembre 2023 au sein de la société XXXXXXXXXXXXX S.A.S
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les jeudis 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre et ce jour, 14 décembre 2023, et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été constaté les désaccords suivants entre :
XXXXXXXXXXXX S.A.S, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00€, Immatriculée au RCS de Paris sous le n°922 514 526, Sise 3 bis rue Papin 75003 Paris, Siret 922 514 526 00016
Représentée par
XXXXXX, en sa qualité de XXXXXX ci-nommée “la direction”
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative XXXXXXXXXXXXXX au travers de sa
section syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par
XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ci-nommée “la section syndicale”
D’autre part.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur les points suivants:
Mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’entreprise
Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants
Augmentation des salaires minimums de la grille salariale des permanents au statut cadre
Nouvelle méthode de valorisation de l’ancienneté et augmentation des valorisations telles qu’actuellement pratiquées
Suppression du volume horaire plancher pour l'attribution de la prime de nuit des intermittents